Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2013, 2011/08240
Mots clés
société • contrefaçon • propriété • produits • préjudice • procès-verbal • nullité • règlement • risque • saisie • subsidiaire • grâce • parasitisme • preuve • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 avril 2013
Tribunal de grande instance de Bobigny
26 avril 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/08240
- Référence abrégée : TGI Paris, 26 avr. 2013, n° 2011/08240
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : TERRITOIRE REDSKINS SA c. VETSTAR SA
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 avril 2011
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 avril 2013
Tribunal de grande instance de Bobigny
26 avril 2011
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
TERRITOIRE REDSKINS
défendu(e) par CHAMPAGNER KATZ Corinne
Partie défenderesse
VETSTAR
défendu(e) par HOFFMAN ATTIAS Emmanuelle du Cabinet HOFFMANCabinet HOFFMAN
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 26 Avril 2013
3ème chambre 3ème' section N°RG: 11/08240
DEMANDERESSE S.A. TERRITOIRE REDSKINS [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C1864
DÉFENDERESSE S.A.VETSTAR [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision
Mélanie BESSAUD, Juge
Nelly C. Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 14 Janvier 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société TERRITOIRE REDSKINS, créée en 1984 par Monsieur Serge A, a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt- à-porter en cuir et en textile.
Elle compte plus de 1200 distributeurs ainsi que son propre réseau de boutiques.
Dans le cadre de son activité, la société TERRITOIRE REDSKINS revendique être titulaire de droits d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés sur 5 modèles de blousons, référencés «CHRISTIANO». «PARKER». «CAMPUS». «CARTER» et «STANLEY».
Elle fait valoir que les 4 premiers modèles « CHRISTIANO». « PARKER », « CAMPUS » et « CARTER » auraient été créés par
Madame Magda D, et que le modèle « STANLEY » aurait été créé par Madame Alexandra SCANVION, toutes deux stylistes salariées.
La société TERRITOIRE REDSKINS indique avoir constaté que des blousons reproduisant selon elle les caractéristiques de ses modèles CAMPUS et CARTER étaient commercialisés sur internet, notamment sur le site www.blzjeans.com, sous la marque GOV DENIM.
Elle a lait établir un constat d'huissier relativement à ce site internet le 20 octobre 2010.
Elle indique avoir par ailleurs effectué un achat sur ce site le 6 octobre 2010, et avoir reçu le colis qui a été ouvert selon procès-verbal de constat d'huissier du 11 octobre 2010.
La société TERRITOIRE. REDSKINS expose avoir également constaté que des blousons reprenant selon clic les caractéristiques des modèles CHRISTIANO et PARKER, étaient commercialisés dans diverses boutiques parisiennes sous la marque GOV DENIM.
Elle a effectué des achats des produits qu'elle estime contrefaisants les 23 septembre et 20 décembre 2010.
La société VETSTAR est titulaire de la marque française GOV DENIM.
Autorisées par ordonnance présidentielle en date du 8 avril 2011, des opérations de saisie contrefaçon étaient diligentées le 26 avril 2011 au sein de la société VETSTAR, par Maître Fabienne A, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Bobigny.
C'est dans ce contexte que par acte du 9 mai 2011, la société TERRITOIRE REDSKINS a assigné la société VETSTAR devant la présente juridiction.
Postérieurement à la signification de l'assignation, la demanderesse indique avoir constaté l'existence d'un nouveau modèle GOV DENIM contrefaisant selon elle son blouson STANLEY.
Dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2012, elle a fait procéder le 25 janvier 2012 à de nouvelles opérations de saisie contrefaçon au sein de la société VETSTAR.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 7 janvier 2013, la société TERRITOIRE REDSKINS demande au tribunal de:
Vu les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle.
Vu notamment les dispositions des articles L. 111-1. L. 122.4 et L.331- I-3 du code de la propriété intellectuelle.
Vu le règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires.
Vu les articles
1382 et 1383 du code civil, -Dire et juger la société TERRITOIRE REDSKTNS recevable cl bien fondée en l'intégralité de ses demandes, en ce compris celles formées sur le fondement de son modèle STANLEY ; A titre liminaire : - Constater la validité des opérations de constat diligentées le 20 octobre 2010 sur le site internet www.blzjeans.com; - Constater la validité des opérations de saisie contrefaçon diligentées le 25 janvier 2012 au sein de la société VETSTAR : A titre principal : - Dire et juger que les modèles référencés CHRISTIANO. PARKER. CAMPUS. CARTER et STANLEY sont originaux et protégeables conformément aux dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'ils portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur, - Dire et juger que les modèles référencés CHRISTIANO. PARKER. CAMPUS. CARTER et STANLEY sont protégeables à titre de modèles communautaires non enregistrés sur le fondement du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001. - Dire et juger que la société VETSTAR a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer et en commercialisant des modèles de blousons reproduisant les caractéristiques des modèles CHRISTIANO, PARKER, CAMPUS, CARTER et STANLEY appartenant à la société TERRITOIRE REDSKINS, - Dire et juger que la société VETSTAR s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale distincts, en commercialisant plusieurs modèles de blousons commercialisés par la société TERRITOIRE REDSKINS et en créant un effet de gamme similaire à celui de la société TERRITOIRE REDSKINS, en déclinant ces modèles dans plusieurs coloris, créant un risque de confusion, - Dire et juger que la société VETSTAR s'est rendue coupable d'actes de concurrence parasitaire distincts en profitant indûment des investissements de création et de promotion engagés par la société TERRITOIRE REDSKINS, - Débouter la société VETSTAR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - Dire et juger que la société VETSTAR s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, en commercialisant plusieurs modèles de blousons commercialisés par la société TERRITOIRE REDSKINS et en créant un effet de gamme similaire à celui de la société TERRITOIRE REDSKINS, en déclinant ces modèles dans plusieurs coloris, créant un risque de confusion, - Dire et juger que la société VETSTAR s'est rendue coupable d'actes de concurrence parasitaire en profitant indûment des investissements de création et de promotion engagés par la société TERRITOIRE REDSKINS, En conséquence : - Interdire à la société VETSTAR ainsi qu'à l'ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous- traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer et faire fabriquer, d'importer, d'exporter et/ou de commercialiser des articles reproduisant les caractéristiques des modèles CHRISTIANO, PARKER, CAMPUS , CARTER et STANLEY et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, - Ordonner la destruction de l'ensemble des produits litigieux par un huissier au choix de la société TERRITOIRE REDSKINS, aux frais avancés de la société VETSTAR, sur simple présentation des devis justificatifs, et ce, tant au siège social la société VETSTAR qu'au sein de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous- traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, - Condamner la société VETSTAR à verser à la société TERITOIRE REDSKINS la somme provisionnelle de 1.192.843,35 euros au titre de son manque à gagner du fait des actes de contrefaçon, - Condamner la société VETSTAR à verser à la société TERRITOIRE REDSKJNS la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de l'atteinte à son image de marque et de son préjudice moral, - Condamner la société VETSTAR à verser à la société TERRITOIRE REDSKJNS la somme provisionnelle de 231.780,00 euros au titre de l'avilissement des modèles, - Condamner la société VETSTAR, à verser à la société TERRITOIRE REDSKJNS la somme provisionnelle de 150 000 euros, au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, - Condamner la société VETSTAR, à verser à la société TERRITOIRE REDSKJNS la somme provisionnelle de 60.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits au choix de la société TERRITOIRE REDSKINS dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), et aux frais avancés de la société VETSTAR, payables sur présentation des devis justificatifs, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T., soit la somme globale de 80.000 euros H.T, - Condamner la société VETSTAR à adresser à l'ensemble de ses distributeurs et revendeurs copie du jugement à intervenir et de produire à la société TERRITOIRE REDSKJNS la justification de l'envoi et de la réception de ces courriers sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du 35ème jour suivant la signification du jugement. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - Condamner la société VETSTAR à verser à la société TERRITOIRE REDSKJNS la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société VETSTAR au remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de constat, - Condamner la société VETSTAR aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ. La société TERRITOIRE REDSKINS conteste la demande en nullité du procès-verbal de constat sur internet du 20 octobre 2010 car, selon elle, l'huissier a clairement indiqué avoir procédé aux diligences nécessaires afin d'éviter toutes traces de visites antérieures en supprimant l'historique de navigation de façon à ce que plus aucun fichier temporaire internet ne reste présent dans le système informatique. En ce qui concerne la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 janvier 2012, la demanderesse expose qu'il n'est pas nécessaire de délivrer une nouvelle assignation à la suite d'une saisie contrefaçon réalisée dans le cadre d'une affaire en cours et qu'il n'est pas davantage impératif, pour valider cette saisie, que les conclusions le soient dans les délais institués par le code pour se pourvoir au fond. Elle indique qu'en tout état de cause, la société VETSTAR fait une application erronée des textes au cas d'espèce en matière de droit d'auteur car il ressort expressément des dispositions de l'article L332-3 du code de la propriété intellectuelle que faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, seule est encourue la mainlevée le Président du tribunal statuant en référé. S'agissant de la recevabilité de ses demandes additionnelles relatives au modèle STANLEY, la demanderesse fait valoir qu'elle a constaté les nouveaux faits litigieux en janvier 2012 soit peu après l'assignation du 9 mai 2011, que ces faits de contrefaçon des droits d'auteur et des droits de modèles communautaires non enregistrés opposent les mêmes parties et se rattachent aux prétentions originaires. Elle ajoute que dès l'acte introductif d'instance, elle a formé à rencontre de la société VETSTAR des demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, du fait notamment de la recherche par la défenderesse d'un risque de confusion du fait de la copie de plusieurs modèles de sa collection, par la création d'un effet de gamme et que le fait qu'un nouveau modèle litigieux, portant à cinq le nombre de modèles copiés, ait été constaté postérieurement à la délivrance de l'assignation vient incontestablement renforcer le bien-fondé de cette demande, de sorte qu'il existe un lien suffisant avec les demandes initiales de la société REDSKINS, justifiant que ces nouveaux faits soient jugés dans le cadre de la présente instance. La société TERRITOIRE REDSKINS expose être titulaire de droits de propriété intellectuelle sur les blousons en cause, et soutient que ceux- ci sont protégeables tant au titre du droit d'auteur qu'à celui du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés. Elle estime que les produits commercialisés par les défenderesses constituent des copies serviles de ses blousons, et que la contrefaçon est donc constituée. La société TERRITOIRE REDSKINS expose à titre subsidiaire que si le tribunal venait à considérer qu'elle n'était pas titulaire de droits de propriété intellectuelle sur les modèles revendiqués, il devrait retenir que la copie servile ou quasi-servile de cinq de ses modèles constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire. La société demanderesse invoque par ailleurs des actes de concurrence déloyale distincts, constitués selon elle par la commercialisation de plusieurs modèles de blousons commercialisés par elle et créant un effet de gamme, ainsi que par la déclinaison de ces modèles dans plusieurs coloris, créant un risque de confusion. Elle considère également que la société VETSTAR s'est rendue coupable d'actes de concurrence parasitaire distincts en profitant indûment des investissements de création et de promotion engagés par la société TERRITOIRE REDSKINS. Elle demande la réparation des préjudices qu'elle a subis au titre de la contrefaçon, à savoir un manque à gagner, un avilissement et une banalisation de ses modèles ainsi qu'un préjudice moral, ainsi que de ceux subis du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 3 janvier 2013, la société VETSTAR demande au tribunal de : Vu les livres I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu le règlement communautaire 06/2002/CH en date du 12 décembre 2001. Vu l'article 1382 du code civil, A TITRE LIMINAIRE. - CONSTATER la nullité du procès-verbal de constat sur internet en date du 20 octobre 2010 el l'écarter des débats; - CONSTATER la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 25 janvier 2012 et l'écarter des débats : - DECLARER irrecevables les demandes additionnelles en contrefaçon s'agissant du modèle STANLEY formées par la société TERRITOIRE REDSKINS aux termes de ses conclusions du 12 juillet 2012 A TITRE PRINCIPAL. Sur la contrefaçon de droits d'auteur : - JUGER que la société TERRITOIRE REDSKINS est irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur, ne rapportant pas la preuve de ses prétendus droits sur les modèles de blouson référencés CHRISTIANO. PARKER. CAMPUS. CARTER et STANLEY ; - JUGER que les modèles CHRISTIANO, PARKER, CAMPUS, CARTER et STANLEY sur lesquels la société TERRITOIRE REDSKINS revendique des droits d'auteur sont dépourvus de caractère original et qu'ils ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur : - JUGER qu'aucun acte de contrefaçon de droits d'auteur ne peut être imputé à la société VETSTAR. Sur la contrefaçon de droits de dessins et modèles communautaires non enregistres ; - DIRE et JUGER que la société TERRITOIRE REDSKINS ne peut utilement invoquer la protection attachée aux dessins et modèles communautaires non enregistrés dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une divulgation des modèles sans équivoque ni la preuve de sa qualité de créateur. - En outre, DIRE ET JUGER que la société TERRITOIRE REDSKINS ne peut utilement invoquer la protection attachée aux dessins et modèles communautaires non enregistrés en l'absence de copies des modèles opposés ; En tout état de cause. - JUGER que les modèles CHRISTIANO, PARKER, CAMPUS, CARTER et STANLEY sont dépourvus de tout caractère individuel et qu'ils ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ; - JUGER qu'aucun acte de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés ne peut être imputé à la société VETSTAR. Sur la concurrence déloyale et parasitaire : - JUGER que la société VETSTAR ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société TERRITOIRE REDSKINS ; A TITRE RECONVENTIONNEL. - CONDAMNER la société TERRITOIRE REDSKINS à verser à la société VETSTAR la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En conséquence : -DEBOUTER la société TERRITOIRE REDSKINS de toutes ses - demandes, fins et conclusions ; -RECEVOIR la société VETSTAR en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société TERRITOIRE REDSKINS à verser à la société VETSTAR la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société TERRITOIRE REDSKINS aux entiers dépens de la présente instance. - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La société VETSTAR sollicite le prononcé de la nullité du procès-verbal de constat sur internet du 20 octobre 2010, au motif que l'huissier de justice ne semble pas s'être assuré que la mémoire cache de son ordinateur ait été vidée, ceci alors que l'effacement de ces caches permet de vérifier que la vision de l'huissier de justice ne peut pas être troublée par des images stockées dans son ordinateur lors d'une visite précédente, de sorte que les conditions de validité du constat ne sont pas respectées. La défenderesse demande également la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 janvier 2012 car la société TERRTOIRE REDSKINS a conclu plus de cinq mois après la seconde saisie contrefaçon c'est à dire au-delà des délais prescrits par la loi. La défenderesse soulève l'irrecevabilité des demandes additionnelles relatives au blouson figurant pour la première fois dans les conclusions de la demanderesse du 12 juillet 2012 et dont l'assignation du 9 mai 2011 ne faisait pas état. Elle conteste la recevabilité de la demanderesse à agir en contrefaçon car selon elle, celle-ci n'établit ni qu'elle serait titulaire de droits de propriété intellectuelle sur les blousons en cause, ni que ceux-ci seraient protégeables au litre du droit d'auteur et/ou du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés. Elle fait valoir qu'en tout état de cause contrairement à ce que soutient la demanderesse, ses produits ne constituent pas des copies des blousons revendiqués de sorte que la contrefaçon n'est pas constituée. Sur la demande subsidiaire de la demanderesse fondée sur la concurrence déloyale, la défenderesse fait valoir que la commercialisation d'un produit imitant ou reproduisant un produit non protégé par un droit de propriété intellectuelle n'est pas en soi fautive, et que la demanderesse échoue à rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle indique qu'il n'existe aucun risque de confusion et que les parties ne s'intéressent pas au même marché. Elle conteste également les faits invoqués par la demanderesse au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts, au motif que la commercialisation de plusieurs modèles identiques à ceux commercialisés par un concurrent mais non protégés par un droit de propriété intellectuelle ne peut constituer une faute. Elle ajoute que l'apposition d'une marque différente exclut tout risque de confusion, el qu'elfe n'a absolument pas commercialisé la gamme complète des vêtements vendus par la demanderesse. Elle conteste également l'évaluation qui est l'aile par la demanderesse des préjudices qu'elle prétend avoir subis. Elle forme une demande reconventionnelle en procédure abusive. La clôture a été prononcée le 8 janvier 2013.MOTIFS
Sur la validité du procès-verbal de constat sur internet du 20 octobre 2010 Compte tenu du caractère instable des données présentes sur internet, pour que la validité du constat ne puisse être remise en cause, l'huissier doit s'entourer de certaines précautions techniques permettant de s'assurer que les cléments constatés sont effectivement présents sur internet. En l'espèce, l'huissier a clairement indiqué avoir procédé aux diligences nécessaires afin d'éviter toutes traces de visites antérieures puisqu'il précise : « Dans la rubrique « Historique de navigation », je clique sur le bouton « Supprimer » apparaissant sous les mentions « Supprimer les fichiers temporaires, l'historique, les cookies, les mots de passe enregistrés et les données de formulaires Web ». Il a supprimé l'historique de navigation et s'est assuré qu'à la suite de ces opérations, plus aucun fichier temporaire internet n'était présent sur le système informatique, ainsi que le démontre la 3ème capture écran annexée au constat. La vision de l'huissier de justice ne pouvait donc pas être troublée par des images stockées dans son ordinateur lors d'une visite précédente, de sorte que la validité du constat ne peut être remise en cause. La société VETSTAR sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité. Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 janvier 2012 La requête présentée au juge le 9 janvier 2012 et ayant donné lieu à ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon était fondée sur les livres I à III du code de la propriété intellectuelle et notamment sur les articles LU 1-1 et L332-1 du même code relatifs à la saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur. En vertu de l'article L332-3 du code de la propriété intellectuelle applicable aux saisies-contrefaçons relatives au droit d'auteur, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé. La société VETSTAR sollicite le prononcé de la nullité au motif que la juridiction n'aurait pas été saisie dans les délais prévus à les articles L332-3 et R332-2 du code de la propriété intellectuelle postérieurement aux opérations de saisie. Toutefois, le non-respect de ce délai ne peut donner lieu qu'à la mise en œuvre d'une action en mainlevée laquelle relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé. En conséquence, la défenderesse sera déclarée irrecevable en sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 janvier 2012. Sur la recevabilité des demandes additionnelles de la société TERRITOIRE REDSKINS relatives à au vêtement STANLEY Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, l'assignation délivrée par la société TERRITOIRE REDSKINS à la société VETSTÀR le 9 mai 2011 visait des faits de contrefaçon de ses modèles CARTER, CAMPUS, CHRISTIANO et PARKER et les faits connexes de concurrence déloyale, constatés en septembre, octobre et décembre 2010 et ayant, pour les modèles CAMPUS et CARTER, donné lieu à une saisie-contrefaçon du 26 avril 2011. . Les nouveaux faits allégués de contrefaçon de son modèle STANLEY ont été constatés au début du mois de janvier 2012 puisque la requête en saisie-contrefaçon les concernant a été présentée le 9 janvier 2012, soit plus d'un an après la découverte des premiers faits de contrefaçon allégués. Ils ont donné lieu à une demande exposée pour la première fois par la société TERRITOIRE REDSKINS dans ses écritures du 12 juillet 2012, soit plus d'un an après la délivrance de l'assignation. Les faits de contrefaçon allégués étant relatifs à un modèle distinct de ceux invoqués dans l'acte introductif d'instance, et ayant été découverts après l'écoulement d'un délai important par rapport à la survenance des premiers actes argués de contrefaçon, les demandes additionnelles relatives au modèle STANLEY ne se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte qu'elles doivent être jugées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes au titre de la contrefaçon Sur la titularité En matière de droit d'auteur, il est constant que la présomption attachée à la première divulgation énoncée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne concerne que la seule qualité d'auteur et nullement celle de titulaire des droits patrimoniaux. En revanche, l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l'absence de toute revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, que la personne morale qui justifie de la réalité de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur correspondants. Néanmoins, cette présomption de titularité des droits, qui est une présomption simple et peut être renversée par le défendeur à l'action en contrefaçon, n'exonère pas la partie qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve d'une divulgation ou d'une création déterminée à une date certaine et celle-ci doit établir la correspondance entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée. En matière de droits des dessins et modèles communautaires non enregistrés, l'article 11 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 prévoit que le dessin et modèle communautaire non enregistré est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il est divulgué au public pour la première fois au sein de l'Union. Selon l'article 14-1 du même règlement, le droit au dessin communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit. La personne morale ayant divulgué pour la première fois un dessin et modèle communautaire non enregistré sous son nom bénéficie d'une présomption de titularité de celui-ci. En ce qui concerne le blouson CHRISTIANO La société TERRITOIRE REDSKINS verse au débat : - un blouson faisant apparaître la référence CHRISTIANO sur l'étiquette interne et sur l'étiquette cartonnée. - une attestation d'une styliste. Madame D. indiquant avoir créé ce modèle pour la collection hiver 2010 et avoir cédé les droits patrimoniaux y afférent à la demanderesse. - le dossier technique dudit modèle, comportant un dessin précis de celui-ci, en date du 15 décembre 2009, - un horodatage Fidéalis en date du 3 février 2010. - des factures de commercialisation portant la référence CHRISTIANO datées du 12 juillet 2010. adressées à divers magasins. - un catalogue « REDSKINS » non daté mais sur lequel figure le modèle CHRISTIANO. Ces pièces établissent que la société TERRITOIRE REDSKINS a divulgue et exploite le modèle CHRISTIANO sous son nom, de sorte qu'elle est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur et d'un modèle communautaire non enregistré sur ce vêtement. En ce qui concerne le blouson PARKER La société TERRITOIRE REDSKINS verse au débat : - un blouson faisant apparaître la référence PARKER sur l'étiquette interne et sur l'étiquette cartonnée, - une attestation d'une styliste. Madame D indiquant avoir créé le modèle pour la collection hiver 2009 et avoir cédé les droits patrimoniaux y afférent à la demanderesse. - le dossier technique dudit modèle PARKER « quality F ». comportant un dessin précis de celui-ci, en date du 6 octobre 2008. - un horodatage Fidéalis en date du 13 février 2010. - des factures de commercialisation portant la référence PARKER F datées du 7 juillet 2009, adressées à divers magasins. Ces pièces établissent que la société TERRITOIRE REDSKINS a divulgué et exploite le modèle PARKER sous son nom de sorte qu'elle est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur et d'un modèle communautaire non enregistré sur ce vêtement. En ce qui concerne le blouson CAMPUS La société TERRITOIRE REDSKINS verse au débat : - un blouson faisant apparaître la référence CAMPUS sur l'étiquette interne et sur l'étiquette cartonnée, - une attestation d'une styliste, Madame D Y, indiquant avoir créé un modèle CAMPUS HARVARD pour la collection hiver 2009 et avoir cédé les droits patrimoniaux y afférent à la demanderesse, - un horodatage Fidéalis en date du 27 juillet 2009 - le dossier technique du modèle CAMPUS « qualité Harvard », comportant un dessin précis de celui-ci, en date du 9 avril 2009, - des factures de commercialisation portant la référence CAMPUS HARVARD hiver 2009 datées du 30 octobre 2009, adressées à divers magasins. Ces pièces établissent que la société TERRITOIRE REDSKINS a divulgué et exploite le modèle CAMPUS sous son nomade sorte qu'elle est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur et d'un modèle communautaire non enregistré sur ce vêtement. En ce qui concerne le blouson CARTER La société TERRITOIRE REDSKINS verse au débat : - un blouson faisant apparaître la référence CARTER ATLANTA sur l'étiquette interne et sur l'étiquette cartonnée, - une attestation d'une styliste, Madame D Y, indiquant avoir créé le modèle CARTER UCLA pour la collection hiver 2009 reconduit en hiver 2010, et avoir cédé les droits patrimoniaux y afférent à la demanderesse, - le dossier technique dudit modèle CARTER « qualité UCLA », comportant un dessin précis de celui-ci, en date du 9 avril 2009, - un horodatage Fidéalis du modèle CARTER ATLANTA en date du 25 janvier 2010, - des factures de commercialisation portant la référence CARTER UCLA datées du 15 juillet 2009, adressées à divers magasins, - un catalogue « REDSKINS » non daté mais sur lequel figure le modèle CARTER ATLANTA. La demanderesse explique que la qualité « ucla » a été commercialisée pour la saison hiver 2009 et la qualité « atlanta » pour la saison hiver 2010. La comparaison visuelle des références « ucla » et « atlanta » permet de conclure qu'il s'agit effectivement du même modèle CARTER commercialisé sous deux appellations différentes. Ces pièces établissent que la société TERRITOIRE REDSKINS a divulgué et exploite le modèle CARTER sous son nom, de sorte qu'elle est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur et d'un modèle communautaire non enregistré sur ce vêtement. En conséquence, les fins de non-recevoir seront donc rejetées. Sur le caractère protégeable au titre du droit d'auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés L'article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par ceux qui s'en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d'identifier les éléments traduisant leur personnalité. En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n'est par-définition pas l'auteur des œuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur. Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l'œuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu'apprécier le caractère protégeable de l'œuvre au vu des éléments revendiqués par l'auteur et des contestations émises par ses contradicteurs. S'agissant du modèle communautaire non enregistré, c'est au regard des dispositions du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 qu'il convient d'apprécier sa validité. Aux termes de l'article 4 alinéa 1er du règlement, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. En application des articles 5-b et 6-b dudit règlement, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. En ce qui concerne le blouson CHRISTIANO La société TERRITOIRE REDSKINS fait valoir que l'originalité de ce blouson réside dans la combinaison des caractéristiques suivantes, qui procèdent de choix et d'agencements particuliers reflétant la personnalité de son auteur : « II s'agit d'un blouson pour homme à col chemisier, se fermant par une fermeture à glissière. Le col de ce blouson est doté d'une bande de fourrure synthétique amovible grâce à des boutons plats à trous. Le devant du blouson : Ce blouson présente deux poches de part et d'autre plaquées, symétriques suivant Taxe central constitué par la fermeture à glissière. Chacune de ces poches comporte une fermeture à glissière horizontale. Deux poches sont également situées sur le bas du blouson et sont chacune dotées d'une fermeture à glissière cousue de manière verticale et située sur le bord extérieur de la poche. Le bas du blouson est constitué d'une bande longitudinale confectionnée dans le même tissu polyamide que l'ensemble du blouson. La face arrière du blouson : Elle est composée de deux empiècements séparés par un triple rang de surpiqûres : - un empiècement longitudinal recouvrant les épaules et le haut du dos ; - un empiècement inférieur composé de deux empiècements de forme rectangulaire, dessinés dans le sens de la hauteur par un double rang de surpiqûres ; L'empiècement inférieur est séparé en deux parties identiques par un double rang de surpiqûres allant du milieu du triple rang de surpiqûres à la bande longitudinale qui se situe dans le bas du blouson. Chacune de ces deux parties comporte un bouton métallique relié à l'extrémité du blouson par une ligne de surpiqûres parallèles au triple rang horizontal de surpiqûres. Les manches : Sur la jonction entre le corps du blouson et les manches, au niveau des épaules, figure une large bande dont les bordures de chaque côté sont des doubles rangs de surpiqûres. La bande est divisée en trois par deux lignes de surpiqûres verticales espacées en formant trois rectangles à la taille presque identique. Une croix en surpiqûre se trouve à l'intérieur du premier et du dernier rectangle de la bande. La face arrière de la manche présente un double rang de surpiqûres, de l'épaule au bas des manches. L'extrémité des manches est confectionnée en tissu côtelé, créant un resserrement de la manche au niveau des poignets. Sur la manche gauche du blouson est apposée la marque semi-figurative REDSKINS. » En défense, la société VETSTAR conteste l'originalité du modèle CHRISTIANO, en estimant que celui-ci ne serait qu'une reprise d'une tendance de blouson « aviateur » largement connue avant sa commercialisation. Au regard des pièces produites par la défenderesse, à savoir des modèles antérieurs à la date de première commercialisation du vêtement CHRISTIANO du 12 juillet 2010, celui-ci présente une forme générale s'apparentant à celle d'un « blouson aviateur » c'est à dire d'un blouson d'homme présentant un col en fourrure, qui, appartient au fonds commun de la mode masculine et n'est à ce titre pas protégeable ni au titre du droit d'auteur, ni au titre du droit des dessins et modèles communautaire. Cependant, il présente une combinaison de caractéristiques tenant notamment au positionnement de ses surpiqûres, des empiècements le constituant, à la forme de ses poches pectorales et à l'apposition de boutons métalliques sur la face arrière du blouson, qui reflètent la personnalité de son créateur, ce qui le rend protégeable au titre du droit d'auteur. Par ailleurs, aucun dessin ou modèle antérieurement divulgué au public n'est identique au blouson CHRISTIANO, et l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti, à savoir l'acheteur professionnel ou particulier de vêtements de prêt à porter masculin, diffère de celle que produisent sur un tel utilisateur les modèles antérieurement divulgués. Il est donc protégeable au titre du droit des dessins et modèles communautaire non enregistré durant une durée de trois ans à compter de sa divulgation en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 soit jusqu'au 12 juillet 2013. La société TERRITOIRE REDSKINS est donc recevable en ses demandes en contrefaçon relatives au modèle CHRISTIANO. En ce qui concerne le blouson PARKER La société TERRITOIRE REDSKINS fait valoir que l'originalité de ce blouson réside dans la combinaison des caractéristiques suivantes, qui procèdent de choix et d'agencements particuliers reflétant la personnalité de son auteur : « II s'agit d'un blouson pour homme à col chemisier, se fermant par une fermeture à glissière. Le col de ce blouson est doté d'une bande de fourrure synthétique amovible grâce à des boutons plats à trous. Le devant du blouson : Ce blouson présente, sur le devant, une poche délimitée par une fermeture à glissière. Deux poches sont également situées sur le bas du blouson et sont chacune dotées d'une fermeture à glissière cousue de manière verticale et située sur le bord extérieur de la poche. Le bas du blouson est constitué d'une bande longitudinale de tissu côtelé, créant un resserrement. La face arrière du blouson : Elle est composée de deux empiècements : - un empiècement longitudinal recouvrant les épaules et le haut du dos ; - un empiècement longitudinal recouvrant le bas du dos. Ces deux empiècements sont séparés par un double rang vertical de surpiqûres reliant les deux extrémités du blouson. La marque REDSKINS est apposée sur l'empiècement longitudinal qui recouvre les épaules et le haut du dos. Les manches : Sur la jonction entre le corps du blouson et les manches, au niveau des épaules, figure un double rang de surpiqûres. La face arrière de la manche présente un double rang de surpiqûres, de l'épaule au poignet. La face avant de la manche présente une double ligne de surpiqûres interrompue par un bouton pression et perpendiculaire au double rang de surpiqûres allant de l'épaule au poignet. L'extrémité de chaque manche est confectionnée en tissu côtelé, créant un resserrement de la manche au niveau des poignets. L'intérieur du blouson : A l'intérieur du blouson, dans le haut du dos, au niveau de l'étiquette du blouson, se trouve un graphisme de taille importante dont les droits de propriété intellectuelle appartiennent à la société TERRITOIRE REDSKINS.» En défense, la société VETSTAR conteste l'originalité du modèle PARKER dont elle estime que tout comme le modèle CHRISTIANO, il relève de la simple reprise de la tendance de blouson «aviateur » qui existait avant sa commercialisation. Au regard des pièces produites par la défenderesse, à savoir des modèles antérieurs à la date de première commercialisation du vêtement PARKER du 7 juillet 2009, celui-ci présente une forme générale s'apparentant à celle d'un « blouson aviateur » c'est à dire d'un blouson d'homme présentant un col en fourrure, qui appartient au fonds commun de la mode masculine et n'est à ce titre pas protégeable ni au titre du droit d'auteur, ni au titre du droit des dessins et modèles communautaire. Cependant, il présente une combinaison de caractéristiques tenant notamment au positionnement de ses surpiqûres, des empiècements le constituant, à l'apposition d'un bouton métallique interrompant une double ligne de surpiqûre sur chacune des manches, et à l'existence d'un graphisme particulier représentant une couronne sur sa doublure intérieure dorsale qui reflètent la personnalité de son créateur, ce qui le rend protégeable au titre du droit d'auteur. Par ailleurs, aucun dessin ou modèle antérieurement divulgué au public n'est identique au blouson PARKER, et l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti, à savoir l'acheteur professionnel ou particulier de vêtements de prêt à porter masculin, diffère de celle que produisent sur un tel utilisateur les modèles antérieurement divulgués. Il est donc protégeable au titre du droit des dessins et modèles communautaire non enregistré durant une durée de trois ans à compter de sa divulgation en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 soit jusqu'au 7 juillet 2012. La société TERRITOIRE REDSKINS est donc recevable en ses demandes en contrefaçon relatives au modèle PARKER. En ce qui concerne les blousons CAMPUS et CARTER , La société TERRITOIRE REDSKINS définit l'originalité de son vêtement CAMPUS de la manière suivante : «II s'agit d'un blouson bicolore pour homme, à col cheminé se fermant par des boutons pressions. La face avant du blouson : La face avant du blouson est en laine, polyester, nylon et acrylique. Elle présente sur la partie droite et au niveau de la poitrine trois lettres entrelacées formant un logo. Ces lettres sont en cuir et de la même couleur que le tissu de la face avant du blouson. Deux poches symétriques se trouvent de chaque côté de la ligne de fermeture du blouson. Ces poches sont visibles grâce à la bande de cuir verticale qui se trouve à leur extrémité. Le bas du blouson est constitué d'une bande longitudinale de tissu côtelé, à rayures horizontales bicolores, créant un resserrement. Le col du blouson est constitué d'une bande longitudinale de tissu côtelé, à rayures horizontales bicolores et identique à la bande constituant le bas du blouson. La face arrière du blouson : La face arrière du blouson présente sur la partie recouvrant le haut du dos, la marque semi-figurative REDSKINS. Les manches : La face arrière de la manche présente un double rang de surpiqûres. L'extrémité de chaque manche est confectionnée en tissu côtelé, à rayures horizontales bicolores, créant un resserrement de la manche au niveau des poignets. Ce tissu est le même tissu que celui de la bande longitudinale qui constitue le bas et le col du blouson. » La date de divulgation de ce modèle est celle de sa première commercialisation selon facture du 30 octobre 2009. La demanderesse définit ainsi l'originalité de son vêtement CARTER : « II s'agit d'un blouson bicolore pour homme, à col cheminée, se fermant par des boutons pressions. Le devant du blouson : Le devant du blouson est en laine, polyester, nylon et acrylique. Se présente sur sa partie droite et au niveau de la poitrine la marque REDSKINS accompagnée du nombre 1984 et d'une inscription entre la marque et le nombre. Deux poches symétriques se trouvent de chaque côté de la ligne de fermeture du blouson. Ces poches sont visibles grâce à la bande de cuir verticale qui se trouve à leur extrémité. Le bas du blouson est constitué d'une bande longitudinale de tissu côtelé, à rayures horizontales bicolores, créant un resserrement. Le col du blouson est constitué d'une bande longitudinale de tissu côtelé, à rayures horizontales bicolores et identique à la bande constituant le bas du blouson. Les manches : L'extrémité de chaque manche est confectionnée en tissu côtelé, à rayures horizontales bicolores, créant un resserrement de la manche au niveau des poignets. Ce tissu est le même tissu que celui de la bande longitudinale qui constitue le bas et le col du blouson. » La date de divulgation de ce modèle est celle de sa première commercialisation selon facture du 15 juillet 2009. Tant le blouson CAMPUS que le blouson CARTER sont des vêtements de type « teddy », tels que ceux portés par les étudiants américains depuis de nombreuses années, ainsi qu'en attestent les photographies produites en défense des acteurs de la série télévisée « Happy days », du chanteur Mickael J ou de l'acteur Michael J. F, ainsi que des publications dans divers magazines de mode antérieures à la date de divulgation des deux blousons. Ils présentent à ce titre les caractéristiques habituelles de ce type de vêtements, non protégeables par le droit d'auteur ou celui des dessins et modèles communautaire, à savoir un col cheminée, les poignets et le bas du blouson resserrés constitués tous trois d'une bande longitudinale de tissu côtelé à rayures horizontales bicolores ainsi que deux poches symétriques se trouvant de chaque côté de la ligne de fermeture du blouson visibles grâce une bande verticale longeant chacun de leurs bords. La matière du vêtement « laine, polyester, nylon et acrylique » n'est nullement protégeable au titre du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés. La demanderesse présente comme originale la présence sur le modèle CARTER sur sa partie droite et au niveau de la poitrine de la marque REDSKINS accompagnée du nombre 1984 et d'une inscription entre la marque et le nombre, et celle sur le modèle CAMPUS, au même emplacement, de trois lettres en cuir et de même couleur que le tissu de la face avant du blouson, entrelacées et formant un logo. Cependant, ainsi que cela ressort des photographies produites par la défenderesse et notamment de l'une d'elle datant, ce qui n'est pas contesté, des années 60, de la photographie du chanteur Mickael J et d'un blouson teddy paru dans le magazine l'Optimum en février 2008, il est fréquent que sur ce type de produit, comme cela existe d'ailleurs pour d'autres vêtements, un logo, un sigle ou une inscription soit apposé au niveau de la poitrine. Le choix de cet emplacement ne peut donc pas constituer une empreinte de la personnalité de l'auteur ou le caractère individuel du modèle en cause. S'agissant des lettres du modèle CAMPUS, la demanderesse se contente d'indiquer qu'elles sont entrelacées, au nombre de trois et en cuir, ce qui est insuffisamment précis pour caractériser l'originalité ou le caractère individuel de l'inscription et par là même du vêtement en son entier. En ce qui concerne le modèle CARTER, elle indique qu'il porte la mention REDSKINS accompagnée de « 1984 » et d'une inscription entre la marque et le nombre, qu'elle ne précise pas. La simple apposition de sa marque REDSKINS sur un vêtement, accompagnée d'une date sur laquelle elle ne peut revendiquer aucun droit ne peut conférer à celui-ci un caractère original ou individuel, de même que celle d'une « inscription », étant relevé que la demanderesse n'agit pas sur le fondement de sa marque. En conséquence, à défaut d'établir que ses blousons CAMPUS et CARTER présentent un caractère original, la société TERRITOIRE REDSKINS échoue à démontrer qu'ils sont protégeables au titre du droit d'auteur, et doit être déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur les concernant. Dans la mesure où elle ne parvient pas plus à démontrer qu'ils sont nouveaux et présentent pour l'utilisateur averti, qui est l'acheteur professionnel ou particulier de prêt à porter masculin, une impression globale différente de celle des modèles antérieurement divulgués, elle sera également déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés. Sur la contrefaçon En vertu de l'article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. L'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. En vertu de l'article 19 règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 : « 1. Le dessin*ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé. L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire (...)». II résulte de la comparaison visuelle entre le blouson CHRISTIANO et le blouson commercialisé par la défenderesse sous la marque GOV DENIM et la référence Z-4060 selon son étiquette que ce dernier est la copie servile du modèle de la demanderesse. Le modèle vendu par la défenderesse sous cette même marque et sous la référence Z-40008 selon son étiquette constitue quant à lui la copie servile du blouson PARKER de la société TERRITOIRE REDSKINS. La contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur- dont la société TERRITOIRE REDSKINS est titulaire est en conséquence caractérisée, et engage la responsabilité civile délictuelle de la société VETSTAR qui ne conteste pas commercialiser les produits litigieux. S'agissant de la contrefaçon des modèles communautaires non enregistrés, le tribunal relève que compte tenu de leur date de divulgation, le vêtement PARKER bénéficie d'une protection à ce titre jusqu'au 7 juillet 2012 et le vêtement CHRISTIANO jusqu'au 12 juillet 2013. A l'appui de sa demande en contrefaçon de ces deux modèles, la demanderesse verse au débat les deux blousons litigieux en pièce n° 27 et 28 selon bordereau. Elle précise dans ce dernier qu'ils sont accompagnés de leur facture d'achat datant du 20 décembre 2010 pour la référence Z-4060 et du 23 septembre 2010 pour la référence Z-40008. Toutefois, ces factures ne figurent pas dans le dossier remis au tribunal de sorte que ces achats n'ont pas date certaine. Cependant, la demanderesse visait déjà lors de son assignation du 9 mai 2011 les pièces n° 27 et 28 correspondant aux blousons litigieux. Il doit en être déduit qu'ils ont été achetés avant la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, soit durant la période de protection. S'agissant de copies serviles, les vêtements commercialisés par la défenderesse constituent des contrefaçons des modèles communautaires non enregistrés dont est titulaire la société TERRITOIRE REDSKINS sur les blousons PARKER et CHRISTIANO, ce qui engage la responsabilité civile délictuelle de celle-ci à l'égard de la demanderesse. Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale. L'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon dès lors que celle-ci a été rejetée pour défaut d'existence de droit privatif. Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale , sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci. Les parties exerçant toutes deux leur activité dans le domaine de la vente de prêt à porter, elles doivent être considérés comme concurrentes. Les demandes formées par la société TERRITOIRE REDSKINS au titre de la contrefaçon de ses blousons CAMPUS et CARTER ayant été déclarée irrecevables, à défaut pour elle d'avoir démontré être titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur ceux-ci, elle peut former à titre subsidiaire des demandes au titre de la concurrence déloyale fondées sur les mêmes faits. Cependant, ainsi qu'il a été précédemment exposé, ces deux vêtements relèvent du genre des blousons américains de type « teddy », qui existent depuis plusieurs décennies et sont commercialisés par plusieurs acteurs économiques, ainsi que cela ressort des pièces versées au débat par la défenderesse. Dès lors, la demanderesse ne peut soutenir que le fait pour la défenderesse d'avoir tout comme elle vendu des blousons de type « teddy » constituerait un agissement parasitaire de celle-ci ou l'exposerait à un risque de confusion. Par ailleurs, les produits vendus par la société VETSTAR sont porteurs de sa marque GOV DENIM, et présentent des différences non négligeables avec ceux de la société TERRITOIRE REDSKINS. Ainsi, le modèle référencé Z-00001 couleur BK/W de la société défenderesse porte la mention « GOV DENIM, New york, 5888 » et est de couleur bleu et blanche alors que le modèle CARTER de la demanderesse porte l'inscription « REDSKINS, Athletic collège, 1984 ». Quant au modèle de la défenderesse référencé Z-00001 couleur GY/BK, il est de couleur grise et noire, fermé par des pressions et comporte sur la poitrine trois grandes lettres entrelacées « GOV », ainsi qu'une mention « Govdenim Newyork » sur la face arrière, alors que le modèle CAMPUS de la demanderesse est bleu et blanc, fermé par des boutons pressions, comporte sur la poitrine trois grandes lettres entrelacées « ACR » et la mention « Redskins . Inc. Gym. Dpt ». Ces éléments distinctifs permettent au consommateur normalement attentif et avisé, qui connaît le genre du blouson « teddy » de distinguer les produits vendus par les parties, de sorte que la demanderesse n'établit pas l'existence d'un risque de confusion. En conséquence, il convient de débouter la société TERRITOIRE REDSKINS de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme invoqués au titre d'actes distincts La société demanderesse invoque à l'appui de sa demande l'existence d'un effet de gamme, constitué par la reprise par la défenderesse de cinq des modèles qu'elle commercialise. S'agissant des modèles sur lesquels elle ne détient aucun droit privatif, à savoir les modèles CAMPUS et CARTER, il a été démontré que la société défenderesse commercialise certes des blousons de type teddy, genre relevant du fonds commun de la mode, mais que ceux-ci se différencient de ceux commercialisés par la société TERRITOIRE REDSKINS, de sorte qu'il ne peut en soi être reproché à une société de commercialiser le même genre de produits que ceux vendus par un de ses concurrents, ce qui relève de la libre concurrence. S'agissant des modèles contrefaisants, il est établi que la défenderesse a commercialisé deux modèles de blousons au mépris des droits de propriété intellectuelle détenus par la demanderesse, ce qui ne saurait constituer un effet de gamme qui suppose la reprise d'un nombre plus importants de produits. La société TERRITOIRE REDSKINS reproche par ailleurs à la défenderesse d'avoir décliné ce qu'elle estime être une contrefaçon de ses modèles CAMPUS et CARTER dans différentes couleurs, à savoir noir, violet, bleu marine, bleu, rouge et gris. Toutefois, ces produits n'étant pas contrefaisants, la demanderesse n'établit pas en quoi cette déclinaison à laquelle elle n'a pas elle-même procédé constituerait un acte parasitaire ou créerait un risque de confusion sur l'origine de ces produits. Selon la demanderesse, constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour la défenderesse d'avoir reproduit le dessin se trouvant à l'intérieur de son blouson PARKER. Le tribunal relève cependant qu'elle a, au titre de la protection de ce vêtement par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, exposé que ce dessin constituait l'un des éléments de la combinaison originale de son blouson. La reproduction de ce dessin représentant notamment une couronne dans l'un des blousons commercialisés par la société VETSTAR a donc déjà été sanctionnée au titre de la contrefaçon, de sorte que la société TERRITOIRE REDSKINS ne peut l'invoquer à nouveau sur le fondement de la concurrence déloyale, un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois sur deux fondements juridiques différents. La demanderesse échoue donc à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale et sera déboutée de ses demandes à ce titre. La société TERRITOIRE REDSKINS forme une demande distincte sur le fondement du parasitisme, et invoque au soutien de celle-ci les nombreux investissements qu'elle a réalisés, dont la société VETSTAR aurait tiré profit sans bourse délier. Elle ne caractérise toutefois pas par quels actes distincts de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon et sanctionnés à ce titre la société VETSTAR aurait cherché à se placer dans son sillage. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de parasitisme. Sur les mesures réparatrices En matière de droit d'auteur, l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En application de l'article L522-1 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'article L521 -7 sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire, II résulte de l'article 1.521-7 du code de la propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. La demanderesse sollicite le prononcé de condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts provisionnels.Toutefois, outre qu'elle ne sollicite pas de demande parallèle d'expertise ou de communication de pièces qui pourrait justifier que le tribunal lui accorde uniquement des dommages et intérêts à titre provisionnel, il y a lieu de considérer que les éléments produits sont suffisants pour apprécier le préjudice subi par la demanderesse, de sorte que les sommes allouées à celle-ci en réparation de ses préjudices le seront à titre définitif. Il y a lieu de rappeler que la multiplicité des droits de propriété intellectuelle protégeant le même objet n'entraîne pas la multiplicité des préjudices. La vente par la société VETSTAR de deux modèles de blousons contrefaisant les modèles CHRISTIANO et PARKER de la demanderesse cause à celle-ci un manque à gagner, puisque une partie des acheteurs des produits litigieux aurait pu se tourner vers les vêtements qu'elle commercialise en l'absence de contrefaçon. La demanderesse évalue son préjudice en se fondant sur les quantités de blousons CHRISTIANO et PARKER qu'elle produit, soit 21.294 pour le premier et 6.264 pour le second, et les marges qu'elle réalise sur ces produits, soit 24.61 euros pour le blouson CHRISTIANO et 27,40 euros pour le blouson PARKER. La véracité de ces chiffres est attestée par son expert-comptable. La défenderesse conteste ce mode d'évaluation du préjudice, mais ne produit aucune pièce relativement aux nombres de marchandises qu'elle a vendues el à la marge qu'elle a réalisé. Le tribunal observe que la demanderesse a un important circuit de commercialisation composé de 1200 distributeurs et d'un réseau de boutiques, ce qui explique le nombre important de vêtements produits. Tel n'est pas le cas de la société VETSTAR et le manque à gagner ne peut être calculé sur la base du nombre d'exemplaires retenus par la société TERRITOIRE REDSKINS. Au regard de ces éléments, le préjudice résultant du manque à gagner de la demanderesse sera évalué à la somme de 100.000 euros, que la société VETSTAR sera condamnée à lui verser. La société TERRITOIRE REDSKINS subit également du fait de la contrefaçon un avilissement et une banalisation de ses blousons PARKER et CHRISTIANO, car, même si elle ne justifie pas qu'ils aient fait l'objet d'une communication spécifique dans le cadre de ses campagnes publicitaires et qu'ils soient distribués par la défenderesse sur internet, comme elle le soutient dans ses écritures, il est indéniable que ces deux modèles sont le résultat d'investissements financiers et perdent du fait de la contrefaçon une partie de leur attractivité. Ce préjudice sera évalué à la somme de 15.000 euros, que la société VETSTAR sera condamnée à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS. La demanderesse sollicite également la réparation d'un préjudice moral résultant selon elle de l'atteinte portée à sa réputation d'entreprise tenant à la qualité et à la créativité de se produits. Toutefois, outre qu'elle ne démontre pas que les produits contrefaisants sont d'une qualité médiocre ou inférieure à celle de ses marchandises, le préjudice qu'elle invoque a déjà été réparé au titre de l'atteinte à l'avilissement et de la banalisation de ses blousons PARKER et CHRISTIANO. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Il sera fait droit à sa demande d'interdiction et de destruction des produits contrefaisants, ainsi que précisé au dispositif de la présente décision. Elle sera déboutée de ses demandes de publication et de communication à l'ensemble des distributeurs et revendeurs de la société VETSTAR d'une copie de la présente décision, les condamnations et mesures d'ores et déjà ordonnées réparant l'ensemble des préjudices subis par elle. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive La défenderesse, succombant, est mal fondée à soutenir que la présente procédure est abusive et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La société VETSTAR succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci, ainsi qu'à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui comprendra le remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de constat par ailleurs formée par la demanderesse. Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déboute la société VETSTAR de sa demande de nullité du procès-verbal de constat sur internet du 20 octobre 2010, Déboute la société VETSTAR de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 janvier 2012, Déclare irrecevables les demandes additionnelles de la société TERRITOIRE REDSKINS relatives au vêtement STANLEY, Déclare la société REDSKINS irrecevable en ses demandes en contrefaçon de droits d'auteurs et de modèle communautaires non enregistrés relatives aux blousons CAMPUS et CARTER, Déclare la société TERRITOIRE REDSKINS recevable en ses demandes en contrefaçon relatives aux blousons PARKER et CHRISTIANO, Dit qu'en commercialisation des blousons référencés Z-4060 et Z-40008 constituant des copies serviles des blousons PARKER et CHRISTIANO sur lesquels la société TERRITOIRE REDSKINS est titulaire de droits patrimoniaux d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés, la société VETSTAR a commis à rencontre de celle-ci des actes de contrefaçon, Déboute la société TERRITOIRE REDSKINS de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme, En conséquence, Condamne la société VETSTAR à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 100.000 euros au titre de son manque à gagner du fait des actes de contrefaçon, Condamne la société VETSTAR à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 15.000 euros au titre de l'avilissement et la banalisation de ses modèles, Déboute la société TERRITOIRE REDSKINS de sa demande au titre de son préjudice moral, Interdit à la société VETSTAR ainsi qu'à l'ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants" et autres revendeurs, de fabriquer et faire fabriquer, d'importer, d'exporter et/ou de commercialiser des articles contrefaisants les modèles CHRIS TIANO et PARKER et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. Ordonne la destruction des articles contrefaisants les modèles CHRISTIANO et PARKER par un huissier au choix de la société TERRITOIRE REDSKINS, aux frais avancés de la société VETSTAR. Se réserve la liquidation des astreintes qui seront limitées à TROIS mois. Déboute la société TERRITOIRE REDSKINS de sa demande de publication et de sa demande de communication à l'ensemble des distributeurs et revendeurs de la société VETSTAR d'une copie de la présente décision. Condamne la société VETSTAR aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Corinne C. Condamne la société VETSTAR à verser à la société TERRITOIRE REDSKINS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la décision à l'exception de la mesure de destruction.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...