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Cour d'appel de Paris, 30 juin 2026, 25/06261

Mots clés
société • désistement • siège • rapport • redressement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE [O] Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT

DU 30 JUIN 2026 (n° / 2026 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06261 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD3P Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2025 -Tribunal des activités économiques de [O] - RG n° 2024001940 APPELANTE S.A.S. [H] [O], société par actions simplifiée , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [O] sous le numéro 828 685 768, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de [O], toque : K0065, INTIMES S.A.S. PARGAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [O] sous le numéro 428 113 989, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [O], toque : L0050, S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [Y] [J], ès-qualités, Dont l'étude est située [Adresse 3] [Localité 2] S.C.P. BTSG² , société civile professionnelle, prise en la personne de Maître [M] [N], ès-qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3] Représentées par Me Domitille BREVOT de la SELEURL DB AVOCAT, avocat au barreau de [O], toque : B1031, Madame LE PROCUREUR GENERAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 5] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et de Monsieur François VARICHON, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère. Un rapport a été présenté par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de porcédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE , avocat général. ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Sur assignation du bailleur, la société Pargal, et par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de [O] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [H] [O], désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP B.T.S.G.², en la personne de Maître [M] [N], et en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL BCM, en la personne de Maître [Y] [J]. Par déclaration d'appel du 27 mars 2025, la société [H] [O] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025. Aux termes d'un arrêt du 14 octobre 2025, la cour a désigné M. [K] [U] en qualité de médiateur et a renvoyé le dossier à l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 16 juin 2026. Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2026, la société [H] [O] se désiste de son appel, sous réserve d'un désistement réciproque de la société Pargal et demande à la cour de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement et de statuer ce que de droit sur les dépens, sauf meilleur accord entre les parties. Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2026, la société Pargal demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de la société [H] [O] à son encontre, l'acceptation de ce désistement et le désistement de la société Pargal à l'encontre de la société [H] [O] et par conséquent de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société [H] [O] et de la société Pargal, de constater l'extinction de l'instance pendante devant la chambre 8 du pôle 5 de la cour d'appel de [O], enrôlée sous le numéro de RG 25/06261 et de l'action de la société [H] [O] et de la société Pargal, de constater le dessaisissement de la juridiction et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés.

SUR CE,

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l'article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, le désistement de la société [H] [O] est subordonné au désistement réciproque des sociétés [H] [O] et Pargal. Cette dernière qui n'a pas formé appel incident ni de demande incidente au sens du texte précité, déclare se désister et accepte le désistement de l'appelante. Dès lors leurs désistements respectifs sont parfaits et il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, Déclare parfait le désistement d'appel de la société [H] [O] ; Déclare parfait le désistement d'appel de la société Pargal ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle exposés à hauteur d'appel, sauf meilleur accord entre elles. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente,

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