Tribunal judiciaire de Toulouse, 11 avril 2025, 23/02836
Mots clés
société • préjudice • tiers • sci • vestiaire • preuve • visa • condamnation • produits • provision • rapport • recours • recouvrement • remboursement • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
11 avril 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
10 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :23/02836
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 11 avr. 2025, n° 23/02836
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :67fd7fc4e85d0474bddbd5ac
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
11 avril 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
10 décembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONROUCH-DESCAYRAC Violaine
Parties défenderesses
LA MEDICALE
défendu(e) par MONFERRAN Jacques du Cabinet MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR
CPAM
défendu(e) par Cabinet VPNG
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONFERRAN Jacques du Cabinet MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02836 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SBD3
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558
DEFENDEURS
M. [M] [J], demeurant [Adresse 4]
La Compagnie L'EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE, RCS Paris 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
Organisme CPAM, pris en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [H] [O] a consulté le Docteur [M] [J], médecin ostéopathe le 10 avril 2017.
Se plaignant de douleurs au niveau de la mâchoire qu'elle impute à la consultation précitée, Madame [V] [H] [O] a consulté le 12 octobre 2017 le Docteur [B] [A], chirurgien maxillo-facial, qui lui a prescrit la réalisation d'une IRM de l'articulation 4 temporo mandibulaire droite pour une suspicion de subluxation temporomandibulaire antérieure droite.
L'IRM des articulations temporo-mandibulaires a été effectuée le jour même par le Docteur [Z].
L'examen a conclu à une subluxation du côté droit, rien à signaler du côté gauche
Par assignation en date du 13 septembre 2020, Madame [H] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné pour y procéder un collège d'expert composé des docteurs [G] [D] et [P] [N].
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juin 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, Madame [V] [H] [O] a fait assigner le Docteur [M] [J], la société LA MEDICALE DE FRANCE et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Madame [V] [H] [O], a :
- condamné in solidum le Docteur [M] [J] et la COMPAGNIE LA MÉDICALE DE FRANCE à payer à Madame [V] [H] [O] la somme provisionnelle de DOUZE MILLE EUROS (12.000 €) à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices
- condamné in solidum le Docteur [M] [J] et la COMPAGNIE LA MÉDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme provisionnelle de MILLE NEUF CENT SIX EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (1.906,47 €) à valoir sur sa créance définitive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- condamné in solidum le Docteur [M] [J] et la COMPAGNIE LA MÉDICALE DE FRANCE à payer à Madame [V] [H] [O] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum le Docteur [M] [J] et la COMPAGNIE LA MÉDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum le Docteur [M] [J] et la COMPAGNIE LA MÉDICALE DE FRANCE aux entiers dépens de l'incident
- accordé à Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique dématérialisée du 04 avril 2024 à 08 heures 30 et invitons la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE à conclure au fond pour cette audience
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [H] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants et 1231-7 du Code civil, de :
- constater que la responsabilité du Docteur [J] est engagée au titre du préjudice subi par Madame [H] [O]
Par conséquent,
- condamner solidairement le Docteur [J] et la MEDICALE DE FRANCE en qualité d'assureur du Docteur [J], à indemniser le préjudice de Madame [H] [O] et à lui verser à ce titre :
• Dépenses actuelles de santé : 875,51 €
• Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 593,60 €
• Frais divers : 2 936,74 €
• Souffrances endurées : 8 000 €.
Soit un montant total de 4.375,85 € après déduction de la provision de 12.000 € versée conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état du 1.02.2024
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et réserver ses droits
- débouter la MEDICALE DE FRANCE de l'ensemble de ses fins, prétentions et demandes
- condamner solidairement le Docteur [J] et la MEDICALE DE FRANCE en qualité d'assureur du Docteur [J] à payer à Madame [H] [O] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner solidairement le Docteur [J] et la MEDICALE DE FRANCE en qualité d'assureur du Docteur [J] aux entiers dépens de référé et fond, en ce compris les frais de consignation d'expertise judiciaire d'un montant de 2.400 € et les frais d'Huissier d'un montant de 87,49 €.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE demandent au tribunal, au visa de l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, de :
- fixer comme suit le quantum des préjudices de Monsieur [T] :
* Dépenses de santé actuelles : 875,51 €
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.619,20 €
* Frais divers : 2.936,74 €
* Souffrances endurées : 6.000 €
Total des préjudices tous postes confondus : 12.555,94 €
- limiter la condamnation du Docteur [J] et de son assureur LA MEDICALE au titre des préjudices de Madame [H] [O] à la somme de 12.555,94 €
- rejeter la demande formulée par la CPAM, sa créance n'étant pas justifiée
- rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
- déclarer commune et opposable à la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE le jugement à intervenir
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civole, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 30 décembre 2022, de :
- fixer qu'à la date du 7 juillet 2023, la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Madame [V] [H] [O] s'élève à la somme totale de 1.907,46 euros au titre des postes des Dépenses de santé actuelles.
- condamner in solidum le Docteur [M] [J] avec son assureur la Médicale de France à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme 1.907,46 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal
- condamner in solidum le Docteur [M] [J] avec son assureur la Médicale de France à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 635,82 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale
- condamner in solidum le Docteur [M] [J] avec son assureur la Médicale de France à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS
: Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. En outre, en l'espèce, le principe de la responsabilité du Docteur [M] [J] n'est pas contesté. Les parties s'opposent en revanche sur le montant de l'indemnisation en découlant. La présente décision a dès lors pour objet principal de procéder à la liquidation des préjudices de Madame [V] [H] [O]. Sur la liquidation des préjudices de Madame [V] [H] [O] Il résulte au présent cas des éléments du dossier et notamment du rapport d'expertise réalisé par les docteurs [P] [N] et [G] [D] que « l'activation d'un SADAM [Syndrome Algodysfonctionnel temporo mandibulaire] quiescent est imputable de manière directe et certaine aux manœuvres et pressions des soins ostéopathiques dispensés ». L'expert a fixé la date de consolidation au 26 avril 2019. Au jour de l'accident du 10 avril 2017, Madame [V] [H] [O] était âgée de 30 ans. Elle était âgée de 32 ans à la date de consolidation. Elle est âgée de 38 ans à la date de la présente décision. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation des dommages comme suit : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (avant consolidation) Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l'accident. Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation. Madame [V] [H] [O] expose que les dépenses suivantes lui sont restées à charge : - Soins ostéopathiques du 8/8/2017 : 40 € - Moulage d'étude des arcades dentaires par le Dr [U] du 16/11/2018 : 150 € - Enregistrement des rapports maxillo-mandibulaires du Dr [U] du 14/01/2019 : 380 € - Frais des séances de kinésithérapie du 12/07/2017 et du 25/08/2017 : 5,51 € - Pose d'un implant de libération occlusale : 172,80 € - Frais de gouttière du 26/10/2017 : 77,20 € - Frais de séances d'ostéopathie du 23/03/2018 : 50 € soit une somme totale de 875,51 €. Les défendeurs ne contestent pas la demande, à laquelle il sera en conséquence fait droit. La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir avoir réglé de son côté, au titre des débours définitifs, les sommes suivantes : - frais d'hospitalisation du 12 octobre 2017 : 916 euros, - frais médicaux du 17 juin 2017 au 23 avril 2019 : 1.002,46 euros, - frais pharmaceutiques du 28 octobre 2017 : 2,50 euros, dont à déduire une franchise de 13,50 euros, soit un total de 1.907,46 euros. L'imputabilité de ces dépenses à l'accident survenu le 10 avril 2017 est contestée par les défendeurs. Or, la CPAM de la Haute-Garonne produit sur ce point une attestation d'imputabilité établie par le Docteur [W], médecin-conseil du recours contre tiers en date du 04 décembre 2023, précisant que seules les prestations liées à l'accident en cause ont été retenues, les soins qui y sont étrangers ayant été écartés. Le tribunal rappelle que le docteur [I] [W], médecin conseil du recours contre les tiers, intervient dans le cadre du contrôle médical régi par les dispositions de l'article L. 315-1 et suivant du code de la sécurité sociale. Le contrôle médical est un service national extérieur aux caisses primaires d'assurance maladie et par essence indépendante de celle-ci. L'attestation d'imputabilité constitue donc un élément du débat recevable et pertinent au soutien des prétentions de la Caisse, qu'il incombe le cas échéant aux parties de discuter au vu des éléments médicaux en leur possession. La CPAM de la Haute-Garonne est donc bien-fondée à réclamer la somme totale de 1.907,46 euros. Le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE seront donc condamnés in solidum à lui verser cette somme. Frais divers avant consolidation Le poste des frais divers, incluant le préjudice matériel, indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d'exposer en raison du fait dommageable jusqu'à la date de la consolidation, dès lors que la victime n'aurait pas eu à engager ces dépenses sans la survenance de ce fait dommageable. Madame [V] [H] [O] sollicite au présent cas la somme de 2.936,74 € au titre de ses frais divers avant consolidation, se décomposant comme suit : - 2.520 € de frais d'assistance par un médecin conseil - 416,74 € au titre des indemnités kilométriques. Les défendeurs ne contestent pas la demande, à laquelle il sera en conséquence fait droit. Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation, c'est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d'hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire. En l'espèce, l'expert a, de façon non contestée, retenu un déficit fonctionnel temporaire : - à 20 % du 10/04/17 au 14/01/19, soit durant 645 jours - à 10 % du 15/01/2019 au 26/04/2019, soit durant 102 jours. Les parties ne s'accordent en revanche pas sur la base journalière à retenir en vue d'évaluer ce poste de préjudice, Madame [V] [H] [O] sollicitant la somme de 33 € de ce chef et le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE proposant de leur côté une somme de 26 €. Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Madame [V] [H] [O] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d'agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel. Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit : - à 20 % : 3.870 € (= 645 x 30 x 20%) - à 10 %: 306 € (= 102 x 30 x 10%) soit un total de 4.176 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame [V] [H] [O] la somme de 4.176 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi. Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent. L'expert considère que les souffrances endurées peuvent être mesurées à un niveau de 3 sur une échelle de 7, ce que ne contestent pas les parties. Madame [V] [H] [O] sollicite une somme de 8.000 € au titre de l'indemnisation des souffrances endurées. Le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE offrent pour leur part une somme de 6.000 €. Au regard des éléments médicaux produits, de la nature et de la durée des lésions et des soins, ainsi que du parcours médical subi et en l'absence d'autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 6.000 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame [V] [H] [O] la somme de 6.000 € au titre des souffrances endurées. *** Il convient de déduire des sommes précitées allouées à Madame [V] [H] [O] et à la CPAM de la Haute-Garonne le montant des provisions déjà perçues par chacune d'elles sous réserve de la preuve de leur versement effectif. Enfin, conformément à la demande de Madame [V] [H] [O], les sommes lui restant dues une fois les éventuelles provisions versées déduites porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale : Aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés [...] sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. L'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2019 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale respectivement à 107 € et 1.080 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2019. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne sollicite la condamnation in solidum du Docteur [M] [J] et de la société LA MEDICALE DE FRANCE à lui verser une somme de 635,82 euros à ce titre. Au regard de ce qui précède et des textes précités, ainsi que des dates de versements des débours opérés au présent cas entre octobre 2017 et avril 2019, il y a lieu de faire droit à la demande formée laquelle correspond au tiers des sommes payées dans la limite du plafond maximal susvisé. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE in solidum, en ce compris ceux de référés ainsi que les frais d'expertise judiciaire. En revanche, les frais de constat d'huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi qu'elle en fait la demande et en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine BEZARD, de la SCI VPNG, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l'équité, il y a lieu de condamner in solidum le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame [V] [H] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame [V] [H] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice résultant de la consultation du 10 avril 2017 : - HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (875,51 €) au titre des dépenses de santé actuelles - DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (2.936,74 €) au titre de ses frais divers avant consolidation - QUATRE MILLE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (4.176 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire - SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre des souffrances endurées DIT que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif DIT que les sommes restant dues à la requérante en application de la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame [V] [H] [O] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par Madame [V] [H] [O] résultant de la consultation du 10 avril 2017 : - MILLE NEUF CENT SEPT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (1.907,46 €) au titre des dépenses de santé actuelles - SIX CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (635,82 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale DIT que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif CONDAMNE in solidum le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires CONDAMNE le Docteur [M] [J] et la société LA MEDICALE DE FRANCE in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référés ainsi que les frais d'expertise judiciaire ACCORDE à Maître Sandrine BEZARD, de la SCI VPNG, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé à Toulouse le 11 avril 2025. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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