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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.754, 24-15.754

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 janvier 2026
Cour de cassation
6 mars 2025
Cour d'appel de Reims
27 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Châlons-en-Champagne
12 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
15 mai 2020

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
SCAPEST SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10046 F Pourvoi n° V 24-15.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-15.754 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coopérative d'approvisionnement Paris-Est (SCAPEST), société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Coopérative d'approvisionnement Paris-Est, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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