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Tribunal judiciaire de Paris, 16 mai 2024, 23/09002

Mots clés
syndicat • sci • immobilier • provision • désistement • société • visa • vestiaire • recouvrement • ressort • syndic • condamnation • mandat • saisie • recevabilité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis
défendu(e) par JAMI Benjamin du Cabinet BJA
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/09002 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OF N° MINUTE : Assignation du : 31 Mai 2023 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 16 Mai 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobil ier sis [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic, le Cabinet DECAMPS,S.A.S [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811 DÉFENDERESSE S.C.I. GENERALI COMMERCE I [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Michel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0038 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en l'application de l'article R.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Mai 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09002 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OF DÉBATS A l'audience publique du 13 Mars 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La SCI Generali Commerce est propriétaire du lot n°1 dans l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété. Par acte d'huissier en date du 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété. Aux termes de son assignation, il demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10, 10-1, 14-1,14-2 et 19-2, du décret du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55 et des artciles 481-1, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de : «Condamner la société SCI Generali Commerce I au paiement d'une somme de 8 761,74 euros au titre des charges courantes impayées (échéances du 1er trimestre 2023 incluse); Condamner la société SCI Generali Commerce I au paiement d'une somme totale de15147,10 euros ( 12 711,96 euros + 2435,14 euros) au titre des provisions non encore échues sur l'exercice 2023 devenues immédiatement exigibles; Ordonner la capitalisation des intérêts; Condamner la société SCI Generali Commerce I au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée; Condamner la société SCI Generali Commerce I à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 6] une indemnité d'un montant de 1560 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.» Aux termes de conclusions d'actualisation, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 10 et 10-1, et du décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, de : «PRENDRE ACTE du désistement du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 6] de ses demandes au titre des sommes dues au titre des exercices précédents ou des appels provisionnels déjà échus à l'égard de la SCI GENERALI COMMERCE I ; PRENDRE ACTE du désistement du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 6] de ses demandes au titre des appels provisionnels non encore échus devenus exigibles l'égard de la SCI GENERALI COMMERCE I ; CONDAMNER la SCI GENERALI COMMERCE I au paiement de la somme de 96,30 euros au titre des intérêts moratoires ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la SCI GENERALI COMMERCE I au paiement d'une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée ; CONDAMNER la SCI GENERALI COMMERCE I à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 6] une indemnité d'un montant de 1.560,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. » Dans ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SCI Generali Commerce I demande, au visa des articles 1315 ,1231-6 alinéa 3 du code civil,de : « PRENDRE ACTE du désistement du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 6] de ses demandes au titre des sommes dues au titre des exercices précédents ou des appels provisionnels déjà échus à l'égard de la SCI GENERALI COMMERCE I ; PRENDRE ACTE du désistement du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 6] de ses demandes au titre des appels provisionnels non encore échus devenus exigibles l'égard de la SCI GENERALI COMMERCE I ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 6] de sa demande d'anatocisme ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 6] de sa demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; LE CONDAMNER à payer à la SCI GENERALI COMMERCE I une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Michel SIMONET, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. » Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le demandeur et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions. A l'issue de l'audience tenue le 13 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2023, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. » La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie. Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 07 avril 2023 qui ne met pas en demeure la SCI Horizon de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges arrêtées au deuxième trimestre 2023 d'un montant de 8761,74 euros, dans un délai de huit jours, cette mise en demeure précisant en outre que "conformément aux articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiées, tous les frais liés au recouvrement de la dette seront à votre charge et votre quote-part annuelle dans le budget prévisionnel sera intégralement exigible à l'issue d'un délai de 30 jours". Ainsi cette mise en demeure d'une part, ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s'il règle une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi, sur le fondement de l'article 19-2, pour le paiement de l'intégralité de l'arriéré de charges et des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours et, d'autre part, ne respecte pas le délai de 30 jours fixé par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, puisque la SCI Generali Commerce est mise en demeure de régler la somme réclamée dans un délai de huit jours et non de trente. Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement, après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours, que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement non seulement de cette provision, mais également des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des provisions non encore échues en application de l'article 14-1. De plus, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. En conséquence, la mise en demeure produite ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens et est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Maître Michel Simonet, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Tenu aux dépens, il est également condamné à régler à la SCI Generali Commerce I la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe: DÉCLARE irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens ; AUTORISE Maître [G] [N] à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à régler à la SCI Generali Commerce I la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024 La Greffière La Présidente

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