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Tribunal administratif de Pau, 12 décembre 2022, 2101946

Mots clés
société • requête • désistement • maire • sci • rejet • condamnation • immeuble • surélévation • recours • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2101946
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 12 déc. 2022, n° 2101946
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : PECASSOU-CAMEBRAC & ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Société civile immobilière (SCI) Pacelli
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Pacelli, représentée par Me Guirriec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Guéthary a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la création d'un logement par surélévation d'un immeuble existant sur un terrain situé 524 avenue du Général Charles de Gaulle à Guéthary, ensemble le rejet du recours gracieux du 1er juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Guéthary de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guéthary la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Guéthary, représentée par Me Logeais conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société Pacelli une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la société Pacelli déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Guéthary au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un acte enregistré le 2 décembre 2022, la société Pacelli déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Guéthary sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pacelli. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guéthary sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Pacelli et à la commune de Guéthary. Fait à Pau, le 12 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,[Tapez ici]0[Tapez ici]0[Tapez ici]

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