Tribunal des activités économiques de Lyon, 23 juillet 2026, 2026F04218
Mots clés
société • rapport • redressement • ressort • rôle • terme • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2026F04218
- Référence abrégée : TAE Lyon, 23 juill. 2026, 2026F04218
- Identifiant Judilibre :6a7f2ee8195da062e0aaa968
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
23/07/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F4218 Procédure 2026RJ1461
Le Tribunal a été saisi le 15 juillet 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 15 juillet 2026 par :
La société DSIR
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par dirigeant de droit
Madame [Q] [M] [K] [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 15 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30/06/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ETPRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société DSIR [Adresse 3] Société à responsabilité limitée Fabrication et vente de composition de fruits et légumes destinés à la consommation Inscrit au RCS sous le numéro 492 332 051 RCS [Localité 2] FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [L] [R] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [F] [G] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [O] [V] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [O] [V] [Adresse 4] NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 23 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Sophie MADJOYAN Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.Commentaires sur cette affaire
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