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Tribunal judiciaire de Nîmes, 15 octobre 2025, 25/00489

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • siège • rapport

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° RG - N° RG 25/00489 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCAP Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P. Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT Me Stéphanie NGUYEN NGOC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025 PARTIES : DEMANDEURS Mme [R] [L] née le 14 Février 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES M. [J] [L] né le 30 Juin 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES DEFENDERESSES S.A. ACM IARD, immatriculée au RCS de STRASBOUG sous le n° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d'assureur de Monsieur et Madame [L], suivant contrats HABITATION IM 6320299 et BQ5609678,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES S.A.S. URETEK FRANCE Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 407 519 370 , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A. QBE EUROPE SA/NV immatriculée en BELGIQUE sous le n° 0690 537 456 RPM BRUXELLES, dont le siège social est [Adresse 4], prise en sa succursale en FRANCE inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d'assureur de URETEK France suivant polices n° 031 0000769 et 031 0013052,, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS (plaidant) MINUTE N° RG - N° RG 25/00489 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCAP Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P. Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT Me Stéphanie NGUYEN NGOC S.A.R.L. RD BAT immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 493 048 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY inscrite au RCS de PARIS sous le n° 808 921 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de la succursale, es-qualités d'assureur de la SARL RD BAT suivant police n° 1301RCCEL000003412 et 1301DECCEL00001763,, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante S.A. AXA FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d'assureur de la SARL RD BAT suivant police n°0000010034482404, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante S.A.S. SEDGWICK FRANCE anciennement dénommée CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° RCS 348 220 948 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Juge, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Suivant attestation notariée en date du 23 janvier 2015, [R] [M] épouse [L] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1], section cadastrée [Cadastre 1]. Déplorant l'apparition de fissures sur ce bien à la suite d'un épisode de sécheresse survenu au cours de l'été 2012, les époux [L], assurés auprès la compagnie SA ACM IARD, ont déclaré le sinistre le 24 août 2013. Par courrier en date du 30 août 2013, la compagnie d'assurance les informaient avoir mandaté un expert, en la personne du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY [Localité 3]. A la suite de deux réunions d'expertise en date des 26 septembre 2013 et 18 novembre 2013, des travaux de reprise étaient estimés nécessaires. Le rapport rendu par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY [Localité 3] n'était toutefois pas fourni. Plusieurs travaux de reprise du sous-œuvre, de ravalement et de peintures intérieures étaient donc réalisés au cours des années 2015, 2016 et 2017, pris en charge quasi intégralement par la SA ACM IARD. Ces travaux étaient réalisés par la SAS URETEK FRANCE, assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV, et la SARL RD BAT, assurée au moment des travaux la compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY, puis par la suite, à la date de la réclamation, par la SA AXA FRANCE IARD. Les époux [L] déploraient néanmoins l'apparition de nouvelles fissures à compter de l'année 2022. Ils mettaient en demeure les sociétés URETEK FRANCE et RD BAT de remédier aux désordres et préjudices qu'ils subissaient, et également de communiquer leurs attestations d'assurance à la fois pour la période des travaux, mais également pour l'année 2025. Ils sollicitaient également la SAS SEDGWICK FRANCE, anciennement dénommée CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, aux fins d'obtenir ses attestations d'assurance, conditions générales et particulières, pour la période au cours de laquelle elle avait réalisé l'expertise de leur bien à la demande de la SA ACM IARD, mais aussi pour l'année 2025. Seules les sociétés URETEK FRANCE et RD BAT déféraient à cette demande de communication de pièces, la SAS SEDGWICK FRANCE demeurant silencieuse. Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, les requérants faisaient constater la présence de fissures sur les murs extérieurs de leur habitation, mais également à l'intérieur du logement, et sur les sols. Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 23 juin 2025, les époux [L] ont fait assigner la SA ACM IARD, la SAS URETEK FRANCE, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SARL RD BAT, la compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SEDGWICK FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : voir ordonner une expertise destinée à établir la réalité des désordres qu'ils dénoncent ;voir condamner la SAS SEDGWICK France à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les coordonnées de leurs assureurs avec pour chacun copie de leurs conditions particulières et générales d'assurance pour les années 2013, 2014, 2015 et 2025 ;voir donner acte aux requérants qu'ils se réservent toute demande en indemnisation de tous les préjudices subis liés à la non-communication des attestations d'assurance, et à l'impossibilité, en l'état, de faire valoir leurs droits et solliciter garantie auprès des assureurs en question ;voir condamner in solidum les requis à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;voir réserver les dépens.Au soutien de leur argumentation, ils évoquent que les travaux de reprise effectués par les sociétés RD BAT et URETEK FRANCE, tels que préconisés à la suite de l'expertise diligentée par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE à la demande de la SA ACM IARD, n'ont pas été suffisants pour mettre un terme aux désordres. Ils estiment que la responsabilité décennale de ces entreprises, et de leurs assureurs, peut être engagée de ce fait, et que l'expertise judiciaire préalable est nécessaire au regard du litige potentiel à venir, les entreprises n'ayant pas entendu remédier spontanément aux désordres en dépit de plusieurs sollicitations amiables et mises en demeure en ce sens. A l'audience du 10 septembre 2025, les époux [L], représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions à l'identique. La SA ACM IARD, en sa qualité d'assureur habitation des époux [L], par l'intermédiaire de son avocat, formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Elle demande en outre que la mission de l'expert soit précisée sur les points suivants : décrire uniquement les désordres allégués par les époux [L] dans le cadre de l'assignation en référés et du PV de constat du 30 mai 2025 ;rechercher tout élément permettant de dater l'apparition des fissures alléguées par les époux [L] dans le cadre de l'assignation en référé et du PV de constat du 30 mai 2025 ;Par ailleurs, elle sollicite du juge des référés qu'il enjoigne la société URETEK ou toute autre partie intéressée à préciser les arrêtés pris par la commune de [Localité 1] postérieurs à 2015 qu'ils évoquent comme cause supposée pour que l'expert judiciaire puisse remplir utilement sa mission complémentaire. Enfin, elle demande que les époux [L] soient déboutés de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. La SAS URETEK FRANCE, ainsi que son assureur la compagnie QBE EUROPE, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés : de leur donner acte des protestations et réserves d'usage qu'elles formulent sur la demande d'expertise judiciaire ;compléter la mission de l'expert en lui demandant notamment de se faire communiquer le rapport d'expertise amiable élaboré par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, ainsi que de préciser si les désordres allégués ont pour cause un défaut de mise en œuvre des protections hydriques, un défaut d'agrafage des fissures, un défaut de rigidité structurelle, le caractère inadapté et insuffisant des travaux financés par la compagnie ACM IARD, un épisode de sécheresse postérieur à l'intervention de la société URETEK ou encore toute autre cause ;rejeter la demande des époux [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La SARL RD BAT, la SA AXA FRANCE, la SAS SEDGWICK FRANCE et la compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY, bien que régulièrement assignées, n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience. Elles n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la demande de communication de pièces : En vertu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les demandeurs sollicitent la communication, par la SAS SEDGWICK FRANCE, anciennement dénommée CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, de ses attestations d'assurance, ainsi que des conditions générales et particulières pour les années 2013, 2014, 2015 et 2025. Le cabinet d'expertise CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE est intervenu, à la demande de l'assureur habitation des époux [L], pour évaluer les désordres affectant leur bien immobilier et déterminer les travaux de reprise susceptibles d'être entrepris pour y remédier. En dépit de ces démarches, les désordres perdurent plusieurs années après. Les époux [L] sont donc fondés à chercher les responsables de cette situation. Leur demande de voir le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, devenu désormais le SAS SEDGWICK FRANCE, communiquer ses polices d'assurance sur les périodes considérées ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y sera fait droit. Les circonstances de l'espèce ne justifient toutefois pas que cette obligation soit assortie d'une astreinte. sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l'espèce, les époux [L] déplorent la persistance de désordres à l'extérieur et à l'intérieur de leur habitation, constitués par d'importantes fissures, alors même que ces derniers ont fait réaliser des travaux de reprise à la suite d'une précédente déclaration de sinistre. Après avoir sollicité en vain les entreprises ayant réalisé ces travaux, ainsi que le cabinet d'expertise qui les avait préconisés, après avoir été mandaté en ce sens par leur assureur habitation, les époux [L] sont fondés à solliciter la réalisation d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer, notamment, l'origine, les causes et l'étendue de ces désordres, dans la perspective d'un éventuel litige à venir, aucun des intervenants n'ayant souhaité endosser la responsabilité de la situation. Aucun accord amiable n'a pu être établi entre les propriétaires du bien et les sociétés ayant procédé aux travaux de reprise, ainsi que leurs assureurs, en dépit de tentatives de règlement amiable du litige. En conséquence, les demandeurs justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher la nature et l'origine des désordres affectant leur bien immobilier situé [Adresse 1]. Les chefs de mission seront détaillés au dispositif de la présente décision. L'expertise sera réalisée aux frais avancés des époux [L], qui y ont intérêt. sur les demandes accessoires :En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, aucune considération ne commande de faire droit, à ce stade de la procédure, aux demandes de condamnations formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, les époux [L] ayant seuls intérêt à la réalisation de la mesure d'instruction, ils seront condamnés aux dépens de l'instance, sans ce que ces derniers ne soient réservés, la présente décision mettant fin à l'instance de référés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ; CONDAMNONS la SAS SEDGWICK FRANCE à communiquer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ses contrats d'assurance, conditions générales et particulières, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2025 ; DISONS n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ; Vu l'article 145 du code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désignons pour y procéder : Madame [X] [P] Adresse : [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Télécopie : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, serment préalablement prêté, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, de : - Convoquer les parties, - Prendre connaissance de tous les documents contractuels et précontractuels, et notamment le rapport d'expertise amiable élaboré par le cabinet d'expertise CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, désormais la SAS SEDGWICK FRANCE, - Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - Examiner et décrire la maison appartenant à [R] [M] épouse [L], située [Adresse 1], section cadastrée [Cadastre 1] - Examiner et décrire les travaux réalisés par les sociétés URETEK FRANCE et RD BAT, - Examiner et décrire les désordres et vices dénoncés dans le procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, et le corps de la présente assignation, et en établir l'ensemble des causes et conséquences, - Dire si certains désordres / vices sont susceptibles d'atteindre la sécurité des occupants et, le cas échéant, préconiser toutes les mesures d'urgences qui doivent être prises, - Examiner et décrire les travaux réalisés par les sociétés URETEK FRANCE et RD BAT, et dire s'ils l'ont été conformément aux règles de l'art et aux règles en vigueur, - Dire si ces désordres et vices atteignent la sécurité, la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier, - Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les demandeurs en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer, - Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que les époux [L] verseront au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; REJETONS la demande de condamnation formulée par les époux [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'instance resteront à la charge des époux [L]. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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