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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 9 juillet 2026, 26/00711

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
9 juillet 2026
commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin
2 décembre 2025
commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin
2 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

N° RG 26/00711 - N° Portalis DB2E-W-B7J-ODPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Surendettement N° RG 26/00711 - N° Portalis DB2E-W-B7J-ODPI Minute n° N° BDF : 000325018086 Gestionnaire : [F] [T] Le____________________ Exc. aux parties par LRAR Exp. à la B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 DEMANDEURS : Madame [Y] [M] née [W] [B] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne Monsieur [D] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDERESSES : [1], sis chez [2] [Adresse 4] [Localité 4] non représentée [3] sis GESTION DU SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 5] non représentée [4] sis SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 6] non représentée CA CONSUMER FINANCE sis [5] [Adresse 7] [Localité 7] non représentée ES ENERGIES [Localité 1] sis chez [Localité 8] [Adresse 8] [Localité 9] non représentée [3], sis chez [6] AGENCE SURENDETTEMENT - TSA [Adresse 9] [Localité 10] non représentée [Adresse 10] sis [Localité 11] [Adresse 11] [Localité 10] non représentée [7] sis [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 12] non représentée [8] sis [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 13] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence d'[H] [C], Greffier stagiaire OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [M] née [W] [B] et Monsieur [D] [M] ont saisi le 20/08/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/09/2025. Par décision en date du 02/12/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 658 €, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l'issue de ces mesures. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés. Madame [Y] [M] née [W] [B] et Monsieur [D] [M] ont contesté les mesures imposées, au motif d'une capacité de remboursement trop élevée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/03/2026 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, Madame [Y] [M] née [W] [B] et Monsieur [D] [M] ont maintenu les termes de leur recours. Ils ont exposé qu'ils ont souscrit chacun un crédit à la consommation avant leur mariage puis un autre crédit après leur mariage, qu'ils se sont enlisés dans une spirale de crédits pour pouvoir payer leurs créanciers, que l'épouse est en recherche d'emploi depuis le mois de février 2026 mais qu'elle est suivie sur le plan médical en raison de deux pathologies auto-immunes, qu'elle doit suivre un régime alimentaire qui exclut la consommation de certains produits. L'époux a ajouté qu'il est en arrêt de travail suite à un accident depuis le 02 juin 2025, qu'il a deux séances de kinésithérapie par semaine, que la date prévisionnelle de reprise du travail n'est pas fixée, qu'il ne perçoit que les indemnités de la CPAM dont la date de versement est fluctuante. Ils ont indiqué qu'ils continuent à régler deux crédits souscrits auprès de la société [8], l'un dont la mensualité est de 68 euros et le second de 120 euros, en raison de leur faible montant et qu'ils ne les ont donc pas déclarés dans leur dossier de surendettement. Le juge a donc renvoyé l'examen du recours à l'audience du 20/05/2026 aux fins d'appeler en la cause la société [8]. A l'audience de renvoi du 20/05/2026, Madame [Y] [M] née [W] [B] et Monsieur [D] [M] ont exposé que leur situation a changé dans la mesure où l'épouse est enceinte et l'époux a signé avec son employeur une rupture conventionnelle. Ils ont sollicité en définitive une suspension de l'exigibilité des créances. Les créanciers n'ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 15/12/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 09/12/2025. Leur contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L'article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n'étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L'article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, les débiteurs ont justifié de la souscription d'un crédit personnel n° 4419 760 908 9001 d'un montant de 3 000 euros dont le capital restant dû au 04/04/2026 est de 2 345,37 euros ainsi que d'un crédit renouvelable n° 4408 041 633 1100 dont le montant restant dû au 25/02/2026 s'élève à 1482,68 euros. La société [8] n'a pas comparu ni adressé de courrier ou relevé de situation. Il convient dès lors de fixer, au vu des seuls justtificatifs produits par les débiteurs, les deux créances de la société [8] aux montant susvisés. En l'espèce, l'endettement global de Madame [Y] [M] née [W] [B] et Monsieur [D] [M] s'élève à la somme de 80 883,52 euros. sur la situation des débiteurs : Il résulte des déclarations et des pièces versées au dossier que Madame [Y] [M] née [W] [B], âgée de 28 ans, est actuellement sans emploi, perçoit 538 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi et est enceinte (terme de la grossesse : 10/12/2026). Monsieur [D] [M], âgé de 29 ans, occupait un poste de magasinier en CDI. Suite à des problèmes de santé, il a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 27 avril 2026. Le montant brut de l'indemnité de rupture conventionnelle s'élève à 3 480 euros. L'époux envisage une reconversion professionnelle mais également le dépôt d'une demande de RQTH. Il perçoit actuellement un montant brut journalier de 66,40 euros d'indemnité de la CPAM, soit environ 1 916 euros par mois. La commission de surendettement avait évalué les charges courantes du couple à la somme de 1 812 par mois. Il résulte des éléments qui précèdent que la situation familiale (enfant à naître) mais également professionnelle des époux [M] va évoluer à court ou moyen terme. Les époux [M] n'ont pas bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances, telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, ainsi que les deux créances de la [8] précitées, et ce pendant un délai de 18 mois à compter du présent jugement. Le taux d'intérêt sera ramené à 0% pendant ce délai. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [M] née [W] [B] et Monsieur [D] [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 02/12/2025, FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la société [8] à la somme de 2345,37 euros au titre du crédit personnel n° 4419 760 908 9001, FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la société [8] à la somme de 1482,68 euros au titre du crédit personnel n° 4408 041 633 1100, ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances, pendant un délai de 18 mois à compter du présent jugement, avec un taux d'intérêt de 0 % durant cette période, DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées, FAIT interdiction à Madame [Y] [M] née [W] [B] et Monsieur [D] [M] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d'un organisme de crédit, DIT que Madame [Y] [M] née [W] [B] et Monsieur [D] [M] devront saisir la commission de surendettement d'une demande de réexamen de leur situation avant le 09 janvier 2028, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 9 juillet 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA

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