Cour administrative d'appel de Lyon, 22 mars 2023, 22LY03815
Mots clés
requête • astreinte • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
22 mars 2023
Tribunal administratif de Dijon
17 octobre 2022
Tribunal administratif de Dijon
24 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :22LY03815
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Lyon, 22 mars 2023, 22LY03815
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 24 septembre 2021
- Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
22 mars 2023
Tribunal administratif de Dijon
17 octobre 2022
Tribunal administratif de Dijon
24 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de le transférer du centre de détention de Joux-la-Ville à celui de Châteaudun, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de prononcer son transfèrement. Par jugement n° 2200400 du 17 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement, ainsi que la décision du 24 septembre 2021 portant refus de transfèrement.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat. 2. M. B n'a pas, dans le délai d'appel qui expirait au 22 janvier 2023, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification du jugement attaqué l'informait de cette obligation. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, 22 mars 2023. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2Commentaires sur cette affaire
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