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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 3 septembre 2026, 26LY01651

Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • publicité • référé • compensation • discrimination • propriété • requis • résidence • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Grenoble
17 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    26LY01651
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 3 sept. 2026, 26LY01651
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 17 avril 2026
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R.531-1 du code de justice administrative : 1°) de faire qualifier l'écart à l'exemple explicatif qui lui a été communiqué par la direction générale des finances publiques de la composition de chaque taxe de son impôt foncier ; 2°) de dire que serait illégale son application de la taxe sur les logements vacants ou d'une fraction de celle-ci en l'espèce à un emplacement ayant pour objet semble-t-il de stationner ; 3°) de dire que serait illégal un mécanisme de compensation par une augmentation non qualifiée du montant de la taxe foncière de la perte de revenus des collectivités résultant de la suppression d'autres taxes ou de l'exonération de la taxe foncière sous conditions de revenus ; 4°) de dire qu'est illégal l'ajout de la taxe sur les ordures ménagères à la taxe foncière qui avait un objet distinct et relève de la taxe d'habitation laquelle a été supprimée et qui ne pèse plus que sur les propriétaires ou les usufruitiers, même si cette taxe est nécessaire ; 5°) d'abroger pour l'avenir la taxe foncière appliquée à Grenoble ; 6°) de dire à l'aune de l'esprit des lois l'objet et le bénéficiaire de l'impôt sur les revenus fonciers du patrimoine, de la taxe foncière fondée dans le cas général sur une estimation par comparaison à une référence des revenus locatifs et dans certains cas aux loyers réels, de l'ancienne taxe d'habitation et de la taxe professionnelle et de faire constater à l'appui de l'esprit de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 qu'il existe une double imposition pour le même objet par des sources différentes par l'application simultanée de la taxe foncière, de l'impôt sur les revenus du patrimoine, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les ordures ménagères ajoutée à la taxe foncière ; 7°) de faire constater que la taxe foncière en l'état de la tenue du registre de la publicité foncière est inapplicable, qu'elle est sous condition d'âge ce qui est une discrimination d'accès au logement prohibée par la législation européenne et sous condition de ressources, qu'elle a toutes les caractéristiques d'un impôt sur le revenu redistributif entre les communes pour lequel les collectivités locales n'ont pas compétence à redistribuer et qu'elle devrait donc être réintégrée dans l'impôt sur le revenu et les plus-values pour leur être redistribuée proportionnellement au temps de résidence ; 8°) de faire constater que la première date à laquelle elle s'est inquiétée sur www.impots.gouv.fr auprès du registre de la publicité foncière de Bourges de sa propriété de l'emplacement 16 rue de l'Isère, 38000 Grenoble du fait qu'elle ne pensais pas être propriétaire est le 27 août 2021 et la deuxième fois le 17 juin 2023 auprès du centre des finances publique de Grenoble et qu'il en a résulté que la première fois qu'elle a demandé au centre des finances publiques de Grenoble lui faire communiquer les délibérations instaurant les taux anormalement élevés de la taxe foncière est le 22 décembre 2025. Par une ordonnance n° 2601604 du 17 avril 2026, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026, Mme A... demande à la cour : 1°) d'infirmer la motivation que le juge des référés ne serait pas compétent pour constater ses demandes ; 2°) d'infirmer que le recours à une expertise est une condition de la formation d'un référé constat ; 3°) juger les demandes de son référé constat n° 2601604 et R.E.P lié n° 2605786. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Qu'aux termes de l'article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier que la lettre du 17 avril 2026 notifiant à Mme A... l'ordonnance attaquée, mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. Mme A... a néanmoins introduit sa requête le 15 juin 2026 sans le ministère d'un avocat et n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Lyon, le 3 septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne et à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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