Tribunal judiciaire de Colmar, 11 juin 2026, 26/00075
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • remboursement • déchéance • terme • provision • ressort • siège • contrat • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Colmar
- Numéro de pourvoi :26/00075
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Colmar, 11 juin 2026, n° 26/00075
- Identifiant Judilibre :6a2c7bcdcdc6046d471b90eb
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Résumé
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Partie demanderesse
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
défendu(e) par KEMPF Maxime
Partie défenderesse
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Texte intégral
C O U R D' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
----------------------------------
Chambre Commerciale
"Section contentieux"
4J
N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FVQ3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
- DEMANDERESSE -
[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
Situation :
à l'encontre de :
- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me KEMPF
Me
le ..................
* Copie exécutoire délivrée
à Me...................
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
[...] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 12 février 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire
Christine FUHRY, Juge Consulaire
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait assigner la SARL FRAIS D'SAISON aux fins de la voir condamner à lui payer au titre du prêt n°86291028171 la somme de 19.001,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 18 décembre 2025, la somme de 140 ,72 euros au titre des intérêts de retard sur l'intégralité du capital restant dû entre le 27 octobre 2025 et le 17 décembre 2025, la somme de 226,70 euros au titre des intérêts contractuels normaux sur les échéances échues impayées, la somme de 180,81 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées entre le 29 août 2024 et le 27 octobre 2025, au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 555,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2025, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3.000 euros et à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande, elle expose avoir, compte tenu d'un fonctionnement débiteur sans autorisation de découvert, dénoncé les relations contractuelles relatives au compte courant selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2025, et les échéances de remboursement du prêt n'étant plus honorées depuis le mois d'août 2024 s'être prévalue de la déchéance du terme, mais que malgré mise en demeure, la SARL FRAIS D'SAISON n'a pas procédé au remboursement des sommes dues.
Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, la SARL FRAIS D'SAISON n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience le même jour. A cette date, elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogé à la date de ce jour pour mise à disposition, en raison de la charge de travail importante et des remplacements au service général ne permettant pas au magistrat de rédiger les décisions dans les délais.
MOTIF DE LA
DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, la SARL FRAIS D'SAISON n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur la demande au titre du découvert en compte courant
Selon convention en date du 26 février 2021, la SARL FRAIS D'SAISON a ouvert dans les livres du SARL FRAIS D'SAISON un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Cette convention ne prévoyait aucune autorisation de découvert.
Par courrier en date du 27 octobre 2025, la CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a dénoncé les relations contractuelles moyennant un délai de préavis de 60 jours.
Il résulte de l'historique du compte produit que celui-ci présentait à la date du 30 novembre 2025 un solde débiteur de 555,33 euros.
La SARL FRAIS D'SAISON ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 555,33 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal, tel que sollicité, à compter du 30 novembre 2025.
Sur la demande au titre du prêt n°86291028171
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2021, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti à la SARL FRAIS D'SAISON un prêt n°86291028171, d'un montant en capital de 35.000 euros, remboursable en 84 échéances, moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,3 %.
Il résulte de l'historique produit que les échéances de remboursement de ce prêt sont impayées depuis le mois d'août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2025, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES s'est prévalu de la déchéance du terme.
Le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES justifie par la production du contrat de prêt en date du 12 mars 2021, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt et du décompte de créance en date du 19 décembre 2025, d'une créance à l'encontre de la SARL FRAIS D'SAISON à hauteur de 20.309,53 euros, correspondant pour 13.311,05 euros au capital restant dû à la date de déchéance du terme, pour 5.669,82 euros, dont 5.435,14 euros en capital, aux échéances impayées du 29 août 2024 au 27 octobre 2025, et pour 1.328,66 euros à l'indemnité conventionnelle de 7 %.
Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 1,3 % majoré de quatre points, soit un total de 5,3 % sur le montant restant dû en capital de 18.746,19 euros à compter du 28 octobre 2025 et au taux légal à compter du présent jugement sur le montant de 1.328,66 euros.
La SARL FRAIS D'SAISON ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation est condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 20.309,53 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % majoré de quatre points, soit un total de 5,3 % sur le montant restant dû en capital de 18.746,19 euros à compter du 28 octobre 2025 et au taux légal à compter du présent jugement sur le montant de 1.328,66 euros.
Sur les autres demandes
La SARL FRAIS D'SAISON succombant supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES les frais exposés par lui non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SARL FRAIS D'SAISON à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la SARL FRAIS D'SAISON à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 555,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2025 ; CONDAMNE la SARL FRAIS D'SAISON à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre du prêt n°86291028171 la somme de 20.309,53 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % majoré de quatre points, soit un total de 5,3 % sur le montant restant dû en capital de 18.746,19 euros à compter du 28 octobre 2025 et au taux légal à compter du présent jugement sur le montant de 1.328,66 euros ; CONDAMNE la SARL FRAIS D'SAISON à supporter les entiers dépens ; CONDAMNE la SARL FRAIS D'SAISON à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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