Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 18 juin 2026, 2023J00637
Mots clés
qualités • banque • siège • redressement • requête • solde • contrat • signature • principal • réserver • ressort • rôle • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
18 juin 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
20 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2023J00637
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 18 juin 2026, 2023J00637
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 20 avril 2023
- Identifiant Judilibre :6a35000ccdc6046d47e7becf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
18 juin 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
20 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC SUD OUEST
défendu(e) par LESTRADE Aurélie du Cabinet DECKER
Parties défenderesses
ADDICTARCHI
défendu(e) par BANGOURA Ibrahima
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00637
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 2 avril 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 18 juin 2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARLu ADDICTARCHI
Immatriculée sous le numéro 903 088 631, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA Avocat, Avocat au barreau de Toulouse
* SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [D] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLu ADDICTARCHI
Immatriculée sous le numéro 844 765 487, ayant son siège social [Adresse 2]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 26 janvier 2022, la SARL Addictarchi, ci-après « Addictarchi », souscrit une convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès du CIC Sud-Ouest, ci-après « CIC ». Depuis le 3 octobre 2022, le compte bancaire d'Addictarchi fonctionne uniquement en position débitrice et ne semble pas être approvisionné. Pour autant, de nombreux chèques continuent d'être présentés sur le compte de cette dernière. La banque est contrainte de rejeter lesdits chèques ce qui occasionne des frais. Le 10 mars 2023, par courrier recommandé, CIC met en demeure Addictarchi de régler la somme de 8 956,84 €. Aucune suite n'est donnée à cette mise en demeure. À la suite de cette mise en demeure, CIC dépose une requête en injonction de payer le 11 avril 2023 auprès du tribunal de commerce de Toulouse. Le 20 avril 2023, par ordonnance, le président du tribunal de commerce de Toulouse fait droit à cette requête et enjoint Addictarchi à payer la somme de 9 424,45 € en principal. Le 25 juillet 2023, par courrier, Addictarchi forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Toulouse. Le 17 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d'Addictarchi et désigne la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [D] [W], ès qualités de mandataire judiciaire d'Addictarchi. Le 5 août 2025, CIC déclare sa créance. Le 25 septembre 2025, la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire simplifiée. C'est en l'état que se présente l'affaire. LA PROCÉDURE ET LES MOYENS Affaire 2023J00637 CIC s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 septembre 2023, enrôlé sous le n° 2023J00637 assigne Addictarchi à comparaître devant notre tribunal. Affaire 2026002192 CIC s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 28 janvier 2026, enrôlé sous le n° 2026002192 assigne la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [W], ès qualités, à comparaître devant notre tribunal. L'affaire est mise en délibérée le 28 mai 2026. CIC demande au tribunal de : * Accueillir le présent appel en cause Maître [D] [W], ès qualités ; * Ordonner la jonction avec la procédure RG : 2023J00637 pendante devant le tribunal de céans ; Fixer la créance de la banque CIC au passif de la procédure collective de Addictarchi à la somme 9 424,45 € ; * Réserver les dépens ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CIC soutient : Vu les articles 1103, 1104 du code civil ; Vu l'article L622-22 du code de commerce ; Vu les articles 514, 699, 700 du code de procédure civile ; Vu l'ensemble des pièces versées au débat ; Que la créance déclarée au passif de Addictarchi est certaine, liquide et exigible ; Que le solde débiteur du compte bancaire résulte de la convention de compte courant professionnel souscrite entre les parties ; Que malgré mise en demeure régulière, Addictarchi ne régularise pas sa situation. En défense, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [W], ès qualités , dûment avisée par le greffier de la date de l'audience, ne comparait pas et ne dépose pas de conclusions. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'appel en cause : Me [D] [W], ès qualités, ne comparait pas mais il sera néanmoins fait droit aux demandes de CIC conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où elles seront jugées recevables et bien fondées. Sur la jonction : L'article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ; Les instances enrôlées sous les numéros 2023J00637 et 2026002192 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles ; En conséquence, au visa de l'article visé supra, le tribunal ordonnera la jonction des instances numéros 2023J00637 et 2026002192 et statuera par un seul et même jugement. Sur la demande de fixation de 9 424,45 € : CIC demande au tribunal de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de Addictarchi à la somme de 9 424,45 € ; Au soutien de sa demande, CIC verse aux débats la convention de compte courant professionnel souscrite par Addictarchi le 26 janvier 2022 ; Le tribunal constate que les pièces produites par CIC démontrent que Addictarchi a souscrit un contrat de compte courant professionnel auprès du CIC le 26 janvier 2022 ; que la convention produite établit l'existence des relations contractuelles entre les parties ainsi que la parfaite connaissance par Addictarchi des conditions de fonctionnement du compte, matérialisée par sa signature ; Que les relevés bancaires versés aux débats montrent que le compte a fonctionné de manière continue en position débitrice au cours des exercices 2022 et 2023 ; que ces relevés font apparaître de multiples incidents de paiement, notamment des rejets de chèques ayant généré des frais bancaires ; Que les pièces produites permettent ainsi d'établir l'existence d'un solde débiteur et d'une créance certaine, liquide et exigible au profit du CIC pour un montant total de 9 424,45 € ; De tout ce qui précède, le tribunal fixera la créance de CIC à la somme de 9 424,45 €. Sur les dépens : Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Ordonne la jonction des instances numéros 2023J00637 et 2026002192 ; Fixe le montant de la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest au passif de la SARL Addictarchi à la somme de 9 424,45 € ; Dit que les dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 116,39 € seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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