Tribunal judiciaire de Rouen, 7 août 2026, 26/02457
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • recouvrement • règlement • ressort • contrat • mandat • publicité • saisie • prorata
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :26/02457
- Dispositif : Prononce le divorce accepté
- Référence abrégée : TJ Rouen, 7 août 2026, n° 26/02457
- Identifiant Judilibre :6a7a2226195da062e03bda26
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALEYSSON Marielle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BART Céline
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
*****
Jugement du 7 août 2026
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 26/02457 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NZNR /
Affaire : [M] / [K]
Nature d'affaire : [Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [D], [Q], [F] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [W], [P], [S], [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 29 juin 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l'acceptation par M. [W] [K] et Mme [D] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [W], [P], [S], [B] [K], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Eure), et de Mme [D], [Q], [F] [M], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (Seine-Maritime), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 5] (Haute-Corse) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [W] [K] et de Mme [D] [M] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 juin 2026 ; DIT que Mme [D] [M] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE M. [W] [K] à verser à Mme [D] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18 000 euros, payable le 1er de chaque mois par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui, en dix versements de 1 800 euros chacun ; CONSTATE l'accord des parties pour que le premier versement de 1 800 euros intervienne le 1er septembre 2026 ; RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d'échec de cette phase amiable, à procéder par voie d'assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ; Sur les conséquences à l'égard de l'enfant RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; DIT qu'à cet effet, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l'enfant des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [W] [K] accueille l'enfant et, à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : la fin des semaines impaires, dans l'ordre du calendrier, du mercredi à 18 heures au lundi matin rentrée des classes ; pendant les vacances scolaires : les années impaires : la première moitié des vacances d'hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que les premier et troisième quarts des vacances scolaires d'été ;les années paires : la seconde moitié des vacances d'hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d'été ; à charge pour M. [W] [K] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement : les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé ;la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui l'enfant réside ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d'aller chercher l'enfant ou le faire chercher au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ; DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera l'enfant le 24 décembre au soir et le 1er janvier midi les années impaires et le 25 décembre midi et le 31 décembre au soir les années paires, et inversement pour la mère ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d'accord, sont fixés à 10h00 le matin et à 18h00 le soir ; FIXE à 600 euros par mois la somme qui sera versée par M. [W] [K] à Mme [D] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] [O], né le [Date naissance 3] 2023, et, en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et, pour la première fois, le 1er août 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE (internet : www.insee.fr) ; RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels scolaires, extrascolaires et de santé concernant l'enfant seront partagés par moitié entre les parents ; les y CONDAMNE au besoin ; DIT que les frais de scolarité de l'école privée seront partagés par moitié entre les parents ; les y CONDAMNE au besoin ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE qu'en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE qu'en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESCommentaires sur cette affaire
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