Tribunal administratif de Rennes, 4 septembre 2026, 2606359
Mots clés
maire • règlement • société • requête • procès-verbal • remise • amende • astreinte • tiers • substitution • production • contrat • pouvoir • preuve • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
4 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
16 mai 2023
Tribunal administratif de Rennes
5 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2606359
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 4 sept. 2026, n° 2606359
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 5 mai 2021
- Avocat(s) : PENISSON SOLÈNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
4 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
16 mai 2023
Tribunal administratif de Rennes
5 mai 2021
Résumé
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Partie requérante
SCEA L'OREE DU BOIS
défendu(e) par PENISSON Solène du Cabinet SOLENE PENISSON
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DES-LANDES
défendu(e) par Cabinet MARTIN AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 août 2026, la SCEA (société civile d'exploitation agricole) l'Orée du Bois, représentée par Me Solène Pénisson de la SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée) Solène Pénisson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2026 par lequel la maire de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes l'a mise en demeure de remettre dans son état initial, dans un délai de six mois et sous astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard, le terrain correspondant aux parcelles cadastrées section ZL nos 6 et 7, situées au lieu-dit "La Grée de la Hactais", sur lequel a été édifié un hangar agricole, et lui a imposé le règlement d'une amende de 15 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant le prononcé de la suspension de l'exécution des décisions attaquées ; ⸰ cette urgence est présumée dès lors que la mise en demeure implique la démolition du hangar agricole, la préservation de l'agriculture représentant par ailleurs un intérêt général majeur selon les dispositions de l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime ; ⸰ il n'existe pas de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement sa situation, soit qu'un intérêt public s'attacherait à l'exécution rapide de cette mesure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; ⸰ le procès-verbal de constatation de l'infraction qui aurait été dressé par suite de la visite du 12 mars 2024 par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ne lui a pas été communiqué, le courrier du 19 mars 2024 se bornant à affirmer qu'un agent assermenté des services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d'Ille-et-Vilaine aurait été diligenté pour procéder à la constatation et qu'il aurait dressé un procès-verbal de constat le 12 mars 2024 ; en l'absence de communication du procès-verbal, il est impossible d'affirmer que l'agent mentionné par le courrier de la DDTM est bien celui qui a procédé à ce contrôle, et par suite, de s'assurer que cet agent était bien assermenté ; ⸰ la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté n'identifie pas les dispositions d'urbanisme prétendument méconnues ; ⸰ la mise en demeure de remise en état est entachée d'une erreur de fait caractérisée par l'absence de reconnaissance du caractère agricole à laquelle le hangar est affecté, pourtant déjà constatée par une décision de justice, et dont l'intérêt collectif est renforcé par la mise à disposition du hangar au profit d'autres exploitants, alors que la construction de bâtiments en lien avec une activité agricole en zone agricole, comme en zone naturelle, est autorisée par les documents d'urbanisme et notamment par plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) de Bretagne Porte de Loire Communauté entré en vigueur postérieurement au permis de construire ; ⸰ la mise en demeure de remise en état est entachée d'une erreur de droit alors que la régularisation du hangar est possible comme le prévoit l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme qui dispose que la mise en demeure peut porter sur le dépôt d'une demande d'autorisation visant à la régularisation de la construction, laquelle a été présentée et est en cours d'instruction ; la régularisation du hangar est encore envisageable dans la mesure où un permis de construire peut être délivré pour cette construction, située en zones agricole et naturelle, et est nécessaire à l'activité agricole de la requérante comme à celle d'autres exploitants ; ⸰ la mise en demeure de remise en état est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de prise en compte de l'intérêt général du hangar agricole et à sa situation économique, comme à celle des tiers qui utilisent cet ouvrage ; si l'arrêté indique qu'il existe un intérêt général à ordonner la remise en état des lieux, cet intérêt général n'est pas caractérisé ; plusieurs exploitants agricoles utilisent directement cet ouvrage mais, également une coopérative dès lors que, proche de plusieurs exploitations, ce hangar permet aux agriculteurs de limiter les déplacements et de stocker leurs céréales notamment au plus près des sites d'élevage de leur bétail, de sorte qu'il existe un intérêt public majeur de protection de l'agriculture à maintenir le hangar ; par ailleurs, le délai de remise en état comme le montant de l'amende ou encore de l'astreinte doivent prendre en compte la possibilité pour celui-ci d'exécuter techniquement comme financièrement la mise en demeure. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la SCEA l'Orée du Bois, représentée par Me Pénisson, conclut aux mêmes fins que la requête. Elle reprend les mêmes moyens en ajoutant, à l'appui de ses moyens tirés des erreurs de fait et manifeste d'appréciation, que, par un arrêté du 21 août 2026, la maire de Saint-Sulpice-des-Landes a refusé de délivrer le permis de construire portant sur la régularisation du hangar agricole au seul motif que le règlement applicable en zone naturelle ne permettrait pas son implantation, et en visant une analyse technique de la chambre d'agriculture du 7 août 2026 qui confirme la nécessité de cette construction pour son exploitation agricole, laquelle est implicitement admise par la maire dans cet arrêté, et ce sont cinq exploitants agricoles qui démontrent l'utilité pour leur activité de cette construction, sa production pouvant varier dans le temps de sorte qu'elle a pu mettre à disposition d'autres exploitants cet "abri" sachant qu'elle l'occupe en grande majorité pour stocker ses propres céréales ; le règlement du PLUi-h de Bretagne Porte de Loire applicable en zone naturelle ne fait pas obstacle à l'implantation d'une partie du hangar dans cette zone, de sorte qu'une régularisation est possible, car "comme le relève l'arrêté portant refus de permis de construire, la sous-destination 'exploitation agricole' est autorisée en zone N sur le fondement de l'article N1 du PLUiH" et "dès lors, les interdictions et limitations visées aux articles N2 et N3 ne visent que ces cas particuliers", "autrement dit, le règlement écrit du PLUiH n'interdit pas les constructions nouvelles destinées à l'exploitation agricole dans la mesure où ce type de construction n'est pas expressément interdit ou limité (comme c'est par exemple le cas à l'art. N8 pour les extensions de bâtiments agricoles)" et une interprétation déniant toute possibilité d'édifier une construction nouvelle agricole en zone naturelle, si elle était suivie, reviendrait en effet à violer l'article N1 du PLUiH qui autorise la sous-destination « exploitation agricole ». Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2026, la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, représentée par Me Charles Donias de la SARL Martin avocats, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la SCEA l'Orée du Bois et de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice exposés. Elle soutient que : - il n'est nul besoin d'examiner la condition de l'urgence puisque la requête ne satisfait pas à l'exigence de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - aucun des moyens soulevés n'est en effet de nature à faire naître un doute sérieux quant à cette légalité : ⸰ le procès-verbal d'infraction, dressé en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, est protégé par le secret de l'enquête et de l'instruction garantis par les personnes concourant à la procédure pénale et tenues au secret professionnel, de sorte que la communication de cet acte ne peut s'opérer qu'au bénéfice du contrevenant ou de son avocat par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par le 2° de l'article R. 155 du code de procédure pénale ; aucun principe, ni disposition de nature législative, en particulier du code de l'urbanisme, n'impose la communication du procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme au contrevenant ; ce procès-verbal, qui est un préalable à l'intervention de l'arrêté du maire, a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale ; ⸰ l'arrêté est suffisamment motivé ; ⸰ s'agissant de l'erreur de fait invoquée, le règlement du PLUi-H en zone naturelle n'autorise pas les constructions nouvelles à destination agricole et la nécessité de la nouvelle construction pour l'exploitation agricole au sens des articles A2 et A3 du règlement de ce document d'urbanisme applicable en zone agricole n'est pas caractérisée, la construction ayant été effectivement affectée aux besoins d'une entreprise de négoce agricole et non d'une activité agricole, le dossier de demande de permis de construire de régularisation ne mentionnant pas cette destination et il n'est d'ailleurs pas justifié de ce que le hangar, qui est vraisemblablement le support d'une activité locative, civile ou commerciale, serait désormais effectivement utilisé, en totalité ou au moins dans sa majeure partie, pour les besoins de l'activité de la société requérante ; ⸰ s'agissant de l'erreur de droit : ∙ la mise en œuvre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme n'est pas, par elle-même, subordonnée à l'absence de demande de régularisation ; le bâtiment n'est pas, au regard de ce qui a été exposé au titre de l'erreur de fait, susceptible de faire l'objet d'une régularisation, sa nécessité pour l'exploitation agricole n'étant en particulier pas établie ; ∙ à titre subsidiaire, dans le cadre d'une substitution de motif, l'exposante est fondée à faire valoir que le règlement de la zone naturelle autorise les seules extensions des bâtiments agricoles, et non l'implantation de constructions nouvelles mêmes agricoles et que, de ce seul fait, la construction en cause n'est pas régularisable ; d'ailleurs, la demande de permis de construire déposée le 4 février 2026 a été rejetée aux termes d'un arrêté du 21 août 2026 qui retient que les constructions nouvelles destinées à l'exploitation agricole ne sont pas autorisées par l'article N2 du règlement du PLUi-H et que la présence de la partie du projet en zone agricole ne permet pas de rendre conforme la partie du même bâtiment implantée en zone naturelle ; ⸰ s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime n'a pas pour objet, ni pour effet, de doter toute construction à usage agricole, à supposer même cet usage établi, d'un prétendu "intérêt général agricole" ou "intérêt public majeur" permettant de maintenir une construction alors qu'elle est irrégulière au regard du code de l'urbanisme ; alors que le permis de construire délivré en 2018 a été définitivement annulé pour fraude et n'a donc créé aucun droit au bénéfice de la pétitionnaire et qu'elle a été avisée en mars 2024 de ce qu'un procès-verbal de constat d'infraction a été dressé à son encontre, la construction en cause a été maintenue en l'état depuis plus de trois ans, le délai de six mois imparti pour procéder à la remise en état du site par la démolition d'un hangar fermé sur trois côtés par un bardage métallique et couvert d'un bac partiellement recouvert de panneaux photovoltaïques, ne paraît pas manifestement insuffisant ; la société a sciemment pris le risque de procéder aux travaux d'édification sans être bénéficiaire d'un permis de construire définitif, lequel a été obtenu frauduleusement, ne saurait se prévaloir du coût de sa démolition et de la fragilisation de son équilibre économique, l'atteinte "irrémédiable " du coût de la remise en état sur l'activité de la requérante n'étant pas établie, et ni le montant de l'amende, ni celui de l'astreinte, très éloignés des plafonds, ne sont excessifs ; la remise en état prescrite répond au motif d'intérêt général s'attachant au respect des règles d'urbanisme imposant de ne pas construire sans autorisation, la construction ayant par ailleurs conduit à artificialiser un hectare et demi de surface et à la suppression d'éléments paysagers protégés au titre du PLUi-H.Vu :
- les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 10 juillet 2026 sous le n° 2605490 par laquelle la SCEA l'Orée du Bois demande l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est sollicitée dans la présente instance. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2026 : - le rapport de M. Labouysse, juge des référés ; - les observations de Me Pénisson, représentant la SCEA l'Orée du Bois, en présence de M. B... A..., représentant de cette société ; elle reprend les mêmes conclusions ; elle rappelle les éléments factuels et procéduraux, soulignant que le courrier de l'agent de la DDTM d'Ille-et-Vilaine ne fait pas état de la construction sans autorisation mais simplement d'un accès qui a depuis été fermé ; elle reprend les mêmes moyens en ajoutant, s'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait à avoir relevé l'absence de nécessité agricole, que l'ensemble des utilisateurs du hangar, dont les trois sociétés de M. A..., sont des exploitants agricoles, que cette utilisation est liée à leur activité agricole et que le motif de refus du permis de construire n'est pas fondé sur l'absence de nécessité agricole, cette nécessité ayant été attestée dans l'analyse technique de la chambre d'agriculture sollicitée par la commune, s'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit à n'avoir pas relevé la possibilité d'une régularisation, que 90 % de la surface du bâtiment sont situés en zone agricole, au sein de laquelle le projet est autorisé, de sorte que la démolition totale est disproportionnée, s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, que le contexte de délivrance du permis de construire n'est plus le même, le maire ayant changé, ce dernier étant d'ailleurs l'objet d'une procédure pénale mettant en cause notamment les liens qu'il pouvait avoir la société de négoce agricole évoquée dans les décisions de justice annulant le permis de construire, M. A... apparaissant plutôt comme étant victime de l'entente entre l'ancien maire et le gérant de cette société ; - les observations de Me Flora Laville-Collomb, substituant Me Donias, représentant la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, qui conclut aux mêmes fins que celles de son mémoire en défense et par les mêmes moyens que ceux invoqués dans ce mémoire ; après avoir remis au juge des référés des pièces qu'elle avait directement communiquées à Me Pénisson avant l'audience, elle ajoute que la nécessité agricole est reconnue par la chambre d'agriculture sur la base des seules déclarations de M. A... et elle n'est que théorique, la réalité étant celle d'une utilisation du hangar par de multiples acteurs et non par la seule SCEA l'Orée du Bois, les explications sur la variabilité de la production n'étant pas étayées, que des riverains ont par ailleurs constaté la circulation de camions immatriculés dans le département des Côtes-d'Armor sur le site, sans explications et que le lien avec une activité de négoce est toujours présent ; La parole a de nouveau été donnée à Me Pénisson qui précise que la chambre d'agriculture s'est également fondée sur les déclarations de M. A... dans le cadre de la législation relative à la politique agricole commune. La parole a été donnée à M. A... qui expose qu'il est le dirigeant de trois sociétés : la SAS (société par actions simplifiée) des Molières, dans le cadre d'une reprise, cette société étant en procédure de redressement judiciaire, la SCEA de la Lande Pendue, qui exploite un élevage porcin, et donc la SCEA l'Orée du Bois ; il explique les raisons de la circulation de camions immatriculés dans le département des Côtes-d'Armor indiquant qu'elle est en lien avec sa propre activité, que, travaillant dans le cadre d'une coopérative, il met à disposition son hangar pour les membres de cette structure afin qu'ils y stockent provisoirement leurs productions, ce qui permet de pallier le manque de rendement de sa propre exploitation, en précisant, en réponse à des questions posées par le juge des référés, qu'aucun contrat n'est conclu et que cette mise à disposition peut donner lieu à rémunération mais dans le cadre d'une "entraide". La parole a été de nouveau donnée à Me Laville-Collomb qui, en réponse à une question posée par le juge des référés, a indiqué que l'absence de motif, dans le refus de permis de construire opposé le 21 août 2026, tenant à l'absence de nécessité du hangar à l'exploitation agricole de la SCEA l'Orée du Bois, ne traduit pas nécessairement une évolution de la maire sur ce point depuis l'édiction de l'arrêté en litige, et relève l'affirmation de M. A... sur la mise à disposition du hangar qui permet de pallier ses pertes. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. La SCEA (société civile d'exploitation agricole) l'Orée du Bois exerce une double activité d'élevage bovin et porcin sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, située en Ille-et-Vilaine. Cette société a obtenu, le 16 juillet 2018, du maire de cette commune, un permis de construire un hangar agricole, lequel était présenté, dans le dossier de demande, comme étant destiné à assurer le stockage de fourrages, de céréales et de matériels agricoles et doté d'une toiture en panneaux photovoltaïques. Ce hangar, d'une superficie de 2 760 m², devait être construit sur un terrain situé lieu-dit "La Grée de La Hactais", correspondant aux parcelles cadastrées ZL nos 6, 7 et 8, distant d'environ trois kilomètres et cinq-cents mètres du siège de l'exploitation de la SCEA l'Orée du Bois. Ce terrain était, à la date de délivrance du permis de construire, classé en dehors des zones constructibles délimitées par la carte communale alors opposable, dans un secteur au sein duquel ne pouvaient notamment être autorisées que les constructions nécessaires à l'exploitation agricole. 2. Par un jugement nos 1805092 et 1805704 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de voisins du projet et sur le déféré formé par la préfète d'Ille-et-Vilaine, a annulé ce permis de construire au motif que le hangar projeté n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole de la SCEA l'Orée du Bois. La requête d'appel de cette société et celle de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes ont été rejetées par l'arrêt nos 21NT01758 et 21NT01831 de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 mai 2023 après que cette juridiction a substitué au motif d'annulation retenu par le tribunal, qu'elle a censuré, celui tiré de ce que le permis de construire est entaché de fraude et de détournement de pouvoir, la construction envisagée ayant, selon cette juridiction, été également conçue pour les besoins d'une activité de négoce agricole exercée par une autre société, activité ne constituant pas une activité agricole, cette utilisation n'étant pas ignorée du maire ayant délivré le permis de construire. La construction a cependant été réalisée, seule une partie des panneaux photovoltaïques devant recouvrir la toiture n'ayant pas été installée. 3. Par un courrier du 19 mars 2024 du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine, la SCEA l'Orée du Bois a été informée qu'un procès-verbal du 12 mars 2024 d'infraction au code de l'urbanisme était transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il engage des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 480-4 de ce code en invoquant la circonstance que la réalisation du hangar avait induit l'élargissement de l'accès au terrain depuis la route départementale n° 57 en méconnaissance des dispositions, relatives aux accès, du paragraphe 1er du chapitre 6 du titre III des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) de Bretagne Porte de Loire Communauté, approuvé par une délibération de son conseil communautaire du 12 mars 2020, modifié et révisé par une délibération du 22 mars 2002, puis de nouveau modifié par une délibération du 24 juin 2025. 4. Le 4 février 2026, la SCEA l'Orée du Bois a déposé un dossier de demande de permis de construire de "régularisation d'un bâtiment agricole existant" correspondant au hangar agricole évoqué au point 1 en indiquant dans le dossier de demande qu'il était destiné à "stocker des céréales et du matériel", la notice descriptive du terrain et du projet précisant que "ces usages sont permanents tout au long de l'année et répartis de cette manière ; - période estivale : stockage de céréales, avec pesées ainsi que matériel ; - période hivernale : stockage de matériel". Le 17 juin 2026, date à laquelle cette demande de permis de construire de régularisation était toujours en cours d'instruction, la maire de de Saint-Sulpice-des-Landes a pris, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, un arrêté par lequel elle a, d'une part, mis en demeure la SCEA l'Orée du Bois de remettre dans son état initial, dans un délai de six mois sous astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard, la partie du terrain correspondant aux parcelles ZL nos 6 et 7, sur laquelle a été édifié le hangar agricole, d'autre part, ordonné le règlement d'une amende d'un montant de 15 000 euros. Parallèlement à la requête tendant à l'annulation de ces décisions, qu'elle a présentée le 10 juillet 2026, la SCEA l'Orée du Bois demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette requête. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l'objet d'une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » 6. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, figurant dans le livre IV de ce code : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c'est-à-dire ceux soumis notamment à permis de construire « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application (…) et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c'est-à-dire l'autorité compétente pour délivrer notamment le permis de construire, « peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations : 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ; / 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction (…) aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. / (…) / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 100 000 € ». Selon le premier alinéa de l'article L. 480-1 du même code auquel se réfère ces dispositions : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ». 7. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour seul objet de garantir le respect de la règle d'urbanisme, que l'autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative spéciale, mettre en demeure l'intéressé, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l'autorisation nécessaire visant à la régularisation de la construction en cause, soit de mettre cette construction en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Il peut également ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros 8. Il résulte de l'instruction que les décisions en litige ont été prises au motif que le hangar agricole, dont la construction avait été autorisée par le permis en construire délivré le 16 juillet 2018, devait être regardé comme ayant été édifié sans autorisation et, par suite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, inscrites dans le titre II de son livre IV, dès lors que, ce permis de construire ayant été annulé par une décision de la juridiction administrative devenue définitive, la réalisation de la construction en cause ne pouvait être regardée comme ayant été précédée de la délivrance d'un permis de construire. Cette mise en demeure a été décidée après que cette autorité a estimé que la régularisation de la construction de ce hangar n'était pas possible, la maire de Saint-Sulpice-des-Landes ayant en particulier relevé que le hangar litigieux n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole de la SCEA l'Orée du Bois. 9. En vertu de l'article N1 du règlement du PLUi-H de Bretagne Porte de Loire Communauté applicable en zone N (naturelle), au sein de laquelle ont été édifiés un peu plus d'un dixième du hangar agricole de la SCEA l'Orée du Bois, les projets relevant de la « sous-destination » « exploitation agricole » sont autorisés sous conditions, lesquelles sont limitativement fixées par les articles suivants de ce règlement. Aux termes de l'article « N2. et 3 » de ce même règlement : « 1. L'ensemble des constructions (…) est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère du site : (…) 8. Les extensions des bâtiments agricoles sont autorisées sous réserves : 8.1. Qu'elles ne puissent se réaliser en zone A. 8.2. D'être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou de ne pas réduire l'interdistance dans les cas où les constructions sont situées à moins de 100 mètres ». Ces dispositions, qui sont les seules ouvrant en zone naturelle une possibilité de réalisation de surface de bâtiments agricoles, ne permettent pas, dans cette zone, la réalisation d'un nouveau bâtiment agricole. 10. Aux termes de l'article « A2. et 3 » du règlement du PLUi-H de Bretagne Porte de Loire Communauté applicable en zone A (agricole), au sein de laquelle a été édifiée l'intégralité de l'autre partie du hangar agricole de la SCEA l'Orée du Bois : « 1. Sont autorisés (…) : 7. Lorsqu'ils sont liés à une exploitation agricole (…) 7.2. Les constructions (…) nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées sous réserve d'être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou, dans le cas où les bâtiments d'habitations sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l'interdistance ». Il résulte de ces dispositions que, pour être autorisées, les constructions liées à une exploitation agricole doivent être nécessaires à cette exploitation. 11. En l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par la SCEA l'Orée du Bois dans sa requête, son mémoire et à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions opposées par l'arrêté de la maire de Saint-Sulpice-des-Landes pris le 17 juin 2016 "portant mise en demeure de remise en état" sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Il en va en particulier ainsi, au regard des éléments du dossier montrant que les 2 760 m² de surface du hangar litigieux n'apparaissent pas utilisés de manière exclusive pour les besoins stricts de la SCEA l'Orée du Bois, des moyens mettant en cause le motif, tiré de l'absence de nécessité d'un hangar de 2 760 m² à l'exploitation agricole de cette société au sens et pour l'application des dispositions citées au point 10, pour lequel la maire de Saint-Sulpice-des-Landes a estimé que la régularisation, même partielle, de la construction de ce hangar n'était pas possible. Dès lors que parmi ces derniers moyens figure celui tiré de "l'erreur de fait" commise par la maire en ayant considéré que le projet n'était pas régularisable en l'absence de caractérisation d'une nécessité de l'ensemble de la construction à l'exploitation agricole de la SCEA l'Orée du Bois, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner la demande de substitution de motif présentée en défense. 12. Il résulte de ce qui précède que la SCEA l'Orée du Bois n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions opposées par l'arrêté de la maire de Saint-Sulpice-des-Landes pris le 17 juin 2016 à son encontre, sans qu'il y ait lieu de prendre position sur la condition d'urgence. 13. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la maire de Saint-Sulpice-des-Landes, compte tenu notamment de la motivation retenue pour refuser de délivrer un permis de construire en vue de la régularisation du hangar en litige par sa décision du 21 août 2026, apprécie de nouveau la situation en cause au regard de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 14. La commune de Saint-Sulpice-des-Landes n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais de justice exposés par la SCEA l'Orée du Bois. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de rejeter, bien qu'elle ne soit pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-des-Landes en vue d'obtenir une somme au titre de ses propres frais de justice.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la SCEA l'Orée du Bois est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-des-Landes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA l'Orée du Bois et à la commune de Saint-Sulpice-des-Landes. Fait à Rennes, le 4 septembre 2026 Le juge des référés, signé D. Labouysse La greffière d'audience, signé É. Ramillet La République mande et ordonne à la préfète d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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