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Conseil d'État, 13 décembre 1995, 124048

Portée importante
Mots clés
collectivites territoriales • commune • finances communales • depenses • notion de dépense de fonctionnement matériel des classes • existence • coût de la réfection des peintures • enseignement • questions propres aux differentes categories d'enseignement • etablissements d'enseignement prives • relations entre les collectivites publiques et les etablissements prives • dépenses des établissements sous contrat simple pouvant être prises en charge par la commune • notion de dépenses de fonctionnement matériel des classes

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
13 décembre 1995
Tribunal administratif de Rennes
26 décembre 1990

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    124048
  • Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
  • Dispositif : Annulation
  • Rapporteur public :
    M. Touvet
  • Référence abrégée :
    CE, 13 déc. 1995, n° 124048
  • Rapporteur : Mme Daussun
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Décret 60-390 1960-04-22 art. 7
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 26 décembre 1990
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007893031
  • Président : M. Vught
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Résumé

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Les dépenses engagées en vue de la réfection des peintures et papiers peints d'une classe d'une école privée, étant afférentes à l'entretien courant des locaux d'enseignement, ont le caractère de dépenses de fonctionnement matériel que la commune peut légalement prendre en charge sur le fondement de l'article 7 du décret du 22 avril 1960.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 6 août 1991, présentés par la COMMUNE DE SAINT-SAMSON-SUR-RANCE, réprésentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-SAMSON-SUR-RANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 2 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal a décidé la prise en charge par la commune du coût de réfection des peintures et tapisseries de la salle de la classe maternelle de l'école privée Sainte Jeanne d'Arc ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret

n° 60-390 du 22 avril 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 22 avril 1960 : "Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé" ; que, par une convention du 10 mars 1981, la COMMUNE DE SAINT-SAMSON-SUR-RANCE s'est engagée à participer à certaines dépenses de fonctionnement de l'école privée Sainte-Jeanne d'Arc, placée sous le régime du contrat simple et notamment aux "dépenses d'entretien des locaux, correspondant à la part locative des travaux d'entretien à l'exclusion des grosses réparations, par référence à des travaux de même nature réalisés dans les locaux de l'école publique" ; Considérant que, par la délibération attaquée du 2 juillet 1990, le conseil municipal de SAINT-SAMSON-SUR-RANCE a décidé de prendre en charge, au prorata du nombre d'élèves domiciliés dans la commune, une partie du coût d'un montant total de 6 893,20 F des travaux de réfection des peintures et papiers peints d'une des classes de l'école privée Jeanne d'Arc ; que ces dépenses, afférentes à l'entretien courant des locaux d'enseignement, ont le caractère de dépenses de fonctionnement matériel que la commune pouvait légalement prendre en charge sur le fondement de l'article 7 précité du décret du 22 avril 1960 ; que la COMMUNE DE SAINT-SAMSON-SUR-RANCE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 2 juillet 1990 ;

Article 1er

: Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 décembre 1990 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SAMSON-SURRANCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.

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