Cour d'appel de Besançon, 29 novembre 2022, 21/00088
Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
29 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Besançon
11 août 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :21/00088
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Besançon, 29 nov. 2022, n° 21/00088
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Besançon, 11 août 2020
- Identifiant Judilibre :638703ddbf732905d49c5298
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
29 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Besançon
11 août 2020
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARDONNENS Thierry
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARDONNENS Thierry
Partie intimée
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Texte intégral
ARRÊT
N° JFL/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 27 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00088 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKOU S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 11 août 2020 [RG N° 19/01485] Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction [J] [X], [Y] [Z] C/ SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES - SFMI PARTIES EN CAUSE : Madame [J] [X] née le 22 Avril 1972 à ILE MAURICE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [Y] [Z] né le 29 Janvier 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES - SFMI, venant aux droits de la sté AIFB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice Sise [Adresse 1], inscrite au RCS de Romans sous le numéro 350 805 396 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Sur assignation délivrée le 24 juin 2019 par M. [Y] [Z] et Mme [J] [X] (les consorts [Z]-[X]) à la SAS Société française de maisons individuelles (la SFMI) aux fins de paiement de la somme de 35 380,28 euros représentant 495 pénalités journalières de retard dans l'exécution d'un contrat de construction de maison individuelle, et sur demande reconventionnelle du constructeur en paiement du solde d'un appel de fonds et du solde du marché, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 11 août 2020, a : - condamné la SFMI à payer aux consorts [Z]-[X] la somme de 23 247,50 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné les consorts [Z]-[X] à payer à la SFMI la somme de 24 430,60 euros outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 février 2019, au titre du solde de l'appel de fonds relatif à l'achèvement des travaux d'équipement, ainsi que la somme de 10 800,16 euros au titre du solde du contrat de construction ; - ordonné la compensation ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat à prendre en compte pour calculer les retards n'était pas le premier, signé le 28 janvier 2016, mais le second, signé le 16 juin suivant ; que le délai d'exécution de quatorze mois avait commencé à courir à compter du démarrage effectif des travaux, survenu le 17 novembre 2016, de sorte que le délai d'exécution expirait le 17 janvier 2018 ; que la réception n'était pas intervenue de fait le 3 janvier 2019 par la remise des clés, qui n'avait pour but que de permettre certains travaux, mais le 21 février 2019, date laquelle les maîtres d'ouvrage étaient convoqués à cette fin et ont reçu définitivement les clés ; que parmi les 400 jours de retard écoulés entre le 17 janvier 2018 et le 21 février 2019 devaient être exonérés de pénalités 30 jours d'exécution de travaux de carrelage convenus par avenant, 19 jours imputables aux maîtres d'ouvrage qui ont tardé à effectuer les travaux de terrassement qu'ils s'étaient réservés, et 26 jours d'intempéries, de sorte qu'au regard des 325 jours de retard restants et du montant des pénalités journalières, égales chacune à 1/3000 du prix convenu, soit 71,53 euros, le montant total des pénalités s'établissait à 23 247, 25 euros ; que le paiement partiel du dernier appel de fonds laissait les maîtres d'ouvrage redevables de la somme de 24 430,60 euros, outre intérêts contractuels ; et que le solde du marché, de 10 800,16 euros, était payable nonobstant la non levée des réserves en l'absence de consignation par les maîtres d'ouvrage, qui n'en justifiaient pas. Les consorts [Z]-[X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 18 janvier 2021. L'appel porte sur leur condamnation à payer le solde du dernier appel d'offre, sur leur condamnation à payer le solde du marché, sur la compensation, sur les frais irrépétibles et les dépens, et sur le rejet du surplus de leurs demandes. Par conclusions transmises le 22 août 2022, les appelants demandent à la cour de : - infirmer les dispositions critiquées ; - enjoindre à la SFMI d'organiser les opérations de réception et de fournir le jour de la signature du PV de réception le certificat d'état de la charpente, le certificat d'étanchéité de l'ouvrage au regard du label BBC et la notice d'entretien de l'immeuble dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - dire qu'ils n'ont pas à payer le solde de l'appel de fonds relatif à l'achèvement des travaux d'équipement ; - condamner la SFMI à la reprise de l'intégralité des désordres, malfaçons et non façons figurant au procès-verbal d'huissier du 21 février 2019, ainsi qu'à procéder à la finalisation de l'ensemble des travaux prévus au contrat de construction de maison individuelle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt et pendant une période de deux mois ; - dire qu'ils n'ont pas à payer le solde du marché correspondant à la retenue de garantie de 5 % ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - débouter l'intimée de toute demande ; - la condamner à leur payer 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Chardonnens, avocat. Les appelants soutiennent d'abord que leurs demandes nouvellement présentées devant la cour aux fins d'organisation des opérations de réception et de condamnation à reprendre les désordres ont recevables pour la conséquence et le complément nécessaire de leurs demandes de premère instance. Ils font ensuite valoir que la réception n'est pas intervenue et ne peut être prononcée judiciairement, dès lors que s'ils détiennent les clés et habitent la maison inachevée, c'est faute de pouvoir supporter le coût d'un loyer en sus du remboursement de leur emprunt ; que la prise de possession des lieux ne peut être assimilée à une réception tacite en l'absence de paiement du prix ; qu'une réception complète doit être organisée, au vu des documents utiles qui faisaient défaut le 21 février 2019 ; et que si la cour devait retenir la réception tacite, elle serait intervenue avec les réserves figurant au procès-verbal de l'huissier [F]. Ils ajoutent qu'ils sont en droit de refuser le paiement du solde de l'appel de fonds relatif à l'achèvement des travaux d'équipement compte tenu des retards et malfaçons mentionnés par l'expert et par l'huissier, invoquant à ce titre l'exception d'inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du code civil. Ils soutiennent encore que la somme réclamée au titre du solde du prix correspond aux 5 % de retenue de garantie que le maître d'ouvrage est en droit de conserver jusqu'à la levée de réserves formulées à la réception, conformément à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ; que la consignation de cette somme est conditionnée à l'existence d'une réception, qui reste à intervenir ; que le calcul du premier juge doit être rectifié en ce que le délai d'exécution des travaux doit être apprécié au regard du premier contrat, qui fixe un délai d'exécution de 13 mois et non du second, qui fixe un délai d'exécution de 14 mois mais qui est nul pour défaut de renseignements sur l'identité du constructeur, du signataire et de sa qualité, en violation de l'article L. 111-1 4° du code de la consommation, peu important que les parties aient ensuite signé un avenant se référant au second contrat ; que 'entre le 17 novembre 2016 et le 21 février 2019 il s'est écoulé exactement 325 jours' dont peuvent être déduits 26 jours d'intempéries régulièrement notifiés, le surplus invoqué n'ayant pas fait l'objet d'une notification aux maîtres d'ouvrage ou ne correspondant pas aux données météorologiques ; et que le montant de l'indemnité journalière a été exactement calculé par le premier juge, de même que le total des pénalités. La SFMI, par conclusions transmises le 28 juin 2022 portant appel incident demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes nouvelles portant sur les opérations de réception et sur la reprise des désordres ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des pénalités de retard, déboutée de sa demande tendant à la réception judiciaire des travaux, et débouté de sa demande pour frais irrépétibles ; - prononcer la réception judiciaire avec effet au 8 novembre 2018 ; - juger que les pénalités de retard sont au nombre de 115, pour un montant de 8 225,57 euros ; - condamner solidairement les consorts [Z]-[X] à lui payer les sommes de : * 24 430, 60 euros au titre de l'appel de fonds émis le 26 novembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 2 février 2019 ; * 10 800,16 euros au titre du solde du contrat de construction, avec mêmes intérêts ; - les débouter de toute demande ; - prononcer la compensation entre les éventuelles condamnations respectives ; - les condamner solidairement à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimée soutient d'abord que sont irrecevables comme nouvelles les demandes des appelants tendant à l'organisation forcée d'une réception et à l'obligation de faire les travaux de reprise. L'intimée soutient ensuite que la réception judiciaire doit être prononcée conformément à l'article 1792-6 du code civil compte tenu du refus des maîtres d'ouvrage ; que la date à retenir est celle à laquelle l'immeuble était en état d'être reçu, nonobstant la subsistance de certains défauts d'achèvement, et non le 3 janvier 2019 comme l'a estimé le premier juge ; que les maîtres d'ouvrage doivent régler le solde de l'appel de fonds relatifs aux équipements, qui ont été achevés le 26 novembre 2018, et ce avant la réception conformément à l'article L. 242-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le solde du marché, qui pouvait être consigné jusqu'à la levée des réserves en application de l'article R. 237-1 du code de la construction et de l'habitation, afin de garantir au constructeur que les travaux de levée des réserves seront payés, doit, lorsque les maîtres d'ouvrage n'ont pas consigné, être payé même si les réserves ne sont pas encore levées ; que le contrat à prendre en compte est le second, conformément à la volonté des parties, confirmée par le visa du seul second contrat dans leur avenant n° 2 ; que le premier juge s'est trompé dans le calcul des pénalités de retard en ce que le point de départ, qui n'est pas la date de début des travaux mais la date contractuellement allouée au constructeur pour les débuter (Civ 3e 12 octobre 2017, n° 16-21238), c'est à dire en l'espèce à l'expiration du délai de deux mois suivant la réalisation de la dernière condition suspensive, soit le 23 novembre 2016, de sorte que le délai d'exécution expirait le 23 janvier 2018 ; que le premier juge s'est également trompé en ce qu'il a écarté certaines cause de prorogation du délai d'exécution telle 123 jours d'intempérie et non 26, l'absence de certaines notifications des prorogations de délai d'exécution pour intempérie étant indifférente ; et qu'il s'est encore trompé en retenant au titre du retard en ce qu'il a retenu une période postérieure à l'achèvement des travaux et à la prise de possession, dès lors que les pénalités ne sont pas dues pour la période postérieure à l'achèvement des travaux incombant au constructeur, qui est intervenue le 8 novembre 2018, de sorte que le retard pénalisable se limitait à 115 jours, pour un total de 8 225,57 euros. L'intimée ajoute que le constructeur ne peut être condamné à organiser les opérations de réception, alors que celle-ci doit être prononcée par les maîtres d'ouvrage, qui s'y sont jusque là refusés ; qu'il ne peut être tenu de remettre des certificats de conformité au label BBC, certificat d'état de la charpente ou notices d'entretien non prévus au contrat ou par un autre texte ; que la demande de travaux sous astreinte est irrecevable non seulement comme nouvelle mais aussi comme prescrite, étant formée plus d'un an après la date à laquelle la réception doit être prononcée ; et que les désordres invoqués ne sont établis ni dans leur réalité ni dans leur imputation au constructeur. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022 et mise en délibéré au 29 novembre 2022.Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes nouvelles Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, n'étant cependant pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les demandes présentées au premier juge par les consorts [Z]-[X] tendaient uniquement à la condamnation de la SFMI à leur payer des pénalités de retard, outre frais et dépens. Leurs demandes en condamnation de la SFMI à organiser la réception des travaux et à effectuer les travaux de reprise des désordres sont présentées pour la première fois devant la cour, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale et sont donc nouvelles. Il n'est pas soutenu que ces demandes nouvelles tendent à écarter des prétentions adverses ou à leur opposer compensation, ni qu'elles résultent de l'intervention d'un tiers. N'est pas un élément nouveau, justifiant une demande nouvelle relative à l'organisation d'opérations de réception futures, la décision du tribunal de fixer la réception judiciaire, qui répondait aux prétentions déjà présentées de ce chef au regard d'une situation de fait déjà connue et non modifiée depuis. Enfin, les demandes en organisation de la réception et en exécution des travaux de reprise sont indépendantes de l'unique demande initiale en paiement des pénalités de retard, et n'en sont donc ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire. La cour déclarera donc irrecevables les demandes des les consorts [Z] [X] tendant à la condamnation de la SFMI à organiser les opérations de réception, fournir à cette occasion divers documents, à reprendre les désordres. Sur la date de la réception Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que la réception tacite des travaux était intervenue le 21 février 2019, date à laquelle la SFMI les avait elle-même convoqués à cet effet et leur avait laissé définitivement les clés, y ajoutant d'une part que les ayant ainsi convoqués, la SFMI ne peut prétendre fixer la réception tacite à la date antérieure du 8 novembre 2018, y ajoutant d'autre part que cette réception tacite était nécessairement assortie des réserves formulées dans le procès-verbal d'huissier dressé le même jour à la demande des maîtres d'ouvrage, et y ajoutant enfin que le défaut de paiement intégral du prix par les maîtres d'ouvrage n'était pas incompatible avec une réception tacite dès lors qu'il s'expliquait par les réserves précitées, la cour déboutera la SFMI de sa demande de fixation d'une réception judiciaire au 8 novembre 2018, sans pour autant devoir statuer sur la date retenue par le premier juge, qui figure dans ses seuls motifs. Sur les pénalités de retard Le contrat applicable aux relations des parties est celui daté du 16 juin 2016, pour les motifs retenus par le premier juge, que la cour adopte en y ajoutant qu'est inopérant le moyen tiré par les maîtres d'ouvrage de la nullité de ce contrat au regard du code de la consommation dès lors qu'aucune demande d'annulation ne figure au dispositif de leurs écritures. Au titre des pénalités de retard, ce constat stipule expressément que la durée d'exécution des travaux était de quatorze mois à compter de leur démarrage effectif. Toutefois, le point de départ du délai d'exécution dont le non respect est sanctionné par des pénalités de retard prévues par l'article L. 231-2, i), du code de la construction et de l'habitation, relatif au contrat de construction de maisons individuelles et donc applicable au contrat litigieux, n'est pas la date du démarrage effectif des travaux mais la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier (en ce sens, Cour de cassation, chambre civile 3, 12 octobre 2017, n°16-21.238). A ce titre, le contrat prévoit que les travaux commenceront dans le délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, dont les parties ont convenu qu'elles seraient réalisées dans un délai de douze mois suivant la date du dépôt de la demande de permis de construire. Il est toutefois constant que la dernière condition suspensive non réalisée, qui était l'obtention de l'assurance dommage-ouvrage, a été réalisée le 23 septembre 2016, de sorte que l'ouverture du chantier indiquée au contrat était le 23 novembre 2016. Le délai d'exécution des travaux expirait ainsi quatorze mois plus tard le 23 janvier 2018. La durée accomplie entre le 23 janvier 2018 et le 21 janvier 2019, date de la réception à laquelle ne peut être préférée une date antérieure en l'absence de preuve que les travaux étaient terminés dès le 8 novembre 2018, est de 424 jours, et non de 400 comme retenu par le premier juge. Certains de ces 400 jours ne correspondent pas à un retard imputable au constructeur et ne donnent pas lieu à pénalité. Tel est le cas des 30 jours correspondant à l'exécution de travaux de carrelage convenus par avenant, comme des 19 jours imputables aux maîtres d'ouvrage qui ont tardé à effectuer les travaux de terrassement qu'ils s'étaient réservés, retenus par le premier juge et qu'aucune partie ne conteste en appel. Quant aux jours d'intempérie, si aucune disposition légale ou contractuelle ne soumettait la possibilité de se prévaloir d'intempéries empêchant de travailler à l'obligation pour le constructeur de notifier les périodes concernées aux maîtres de l'ouvrage, il n'en reste pas moins que le constructeur n'apporte pas la preuve, qui lui incombait, d'un nombre de jours d'intempérie supérieur aux 26 retenus par le premier juge et acceptés par les maîtres d'ouvrage, dès lors que, ainsi que l'a justement estimé le premier juge, les bulletins climatiques versés aux débats ne permettent pas d'apprécier à quelles dates précises la neige, le gel ou les fortes précipitations auraient empêché les travaux. Le nombre de jours de retard imputable au constructeur est ainsi de 349 (424 - 30 - 19), auquel correspond un montant de pénalités de 24 963,97 euros (349 x 71,53), supérieur à celui retenu par le premier juge. Toutefois, les appelants ne l'ayant pas critiqué, celui-ci sera confirmé. Sur le solde de l'appel de fonds La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que les consorts [Z]-[X] restaient débiteurs de la somme de 24 430,60 euros au titre du solde du dernier appel de fond relatif aux équipements de la maison. Elle y ajoute que les maîtres d'ouvrage ne peuvent être admis à se soustraire au paiement en excipant d'une l'inexécution grave de la prestation au sens des articles 1219 et 1220 du code civil, dès lors qu'ils n'identifient pas les désordres qui relèveraient d'une inexécution des prestations concernées par l'appel de fond, se bornant à renvoyer sans précision au rapport d'expertise unilatérale qu'ils ont fait réaliser, ainsi qu'aux '50 pages de désordres' du constat d'huissier, sans davantage de précisions, alors que ces documents mentionnent de très nombreux griefs parfois étrangers aux équipements, ce qui empêche la cour, à qui il n'appartient pas de se livrer au tri dont les maîtres de l'ouvrage se sont dispensés, d'apprécier l'existence d'une inexécution grave. Sera en conséquence confirmée la condamnation des maîtres de l'ouvrage au titre de l'appel de fonds. Sur le solde du marché Il résulte de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation que si le maître de l'ouvrage peut retenir 5 % du prix du marché en garantie de la levée des réserves formulées à la réception, même tacite, ce n'est qu'à la condition de retenir cette somme sous la forme d'une consignation entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le solde du marché est dû et le jugement sera confirmé en ce qu'il y a condamné les maîtres de l'ouvrage.Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes des consorts [Z] [X] tendant à la condamnation de la SFMI à organiser les opérations de réception et fournir à cette occasion divers documents, ainsi qu'à reprendre les désordres ; Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 août 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon ; Y ajoutant, Déboute la SFMI de sa demande de fixation d'une réception judiciaire au 8 novembre 2018 ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile ; Condamne in solidum M. [Y] [Z] et Mme [J] [X] à payer les dépens d'appel ; Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. La greffière Le président de chambreCommentaires sur cette affaire
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