Tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2026, 23/13017
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • testament • restitution • contrat • condamnation • préjudice • succession • preuve • terme • visa • vestiaire • ressort • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/13017
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 juin 2026, n° 23/13017
- Identifiant Judilibre :6a2c574fcdc6046d4718f016
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.E.L.A.R.L.ET ASSOCIES
défendu(e) par LACAN Barthélemy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FRUCHARD Laëtitia
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Laurence GERARD
Me Barthélemy LACAN
Me Laëtitia FRUCHARD
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13017
N° Portalis 352J-W-B7H-C26BE
N° MINUTE :
Assignations du :
10 Octobre 2023
21 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOGECAP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2037
DÉFENDERESSES
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0102
S.C.P. [H] [O] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 09 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26BE
DÉBATS
A l'audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [B], décédée le [Date décès 1] 2015, avait souscrit le 12 novembre 2001 auprès de la SA Sogecap une assurance vie Sequoïa n° 2016/61860888, dont la clause bénéficiaire était ainsi rédigée : « Mon mari [A] [B] né le [Date naissance 1] à [Localité 5], à défaut mon fils [V] [B] né le 18/12/1962 demeurant [Adresse 4], à défaut les héritiers de l'assurée ».
Les bénéficiaires nominativement désignés étant pré-décédés, la Sogecap, après recherche des héritiers potentiels de [C] [B], a versé le 21 décembre 2018 à Mme [T] [J] la somme de 34.377,05 euros.
Au vu d'une attestation notariée en date du 12 mars 2020, la Sogecap a été informée d'un testament en date du 8 octobre 2011 de [C] [B], instituant la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale - Assistance, dite mutuelle Orphéopolis, en qualité de légataire universelle de son patrimoine.
Par courrier daté du 17 janvier 2023, la Sogecap a sollicité de Mme [J] la restitution de la somme versée le 21 décembre 2018.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, la Sogecap a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [J], aux fins d'obtenir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le remboursement de la somme versée.
Par bulletin daté du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer à la connaissance du tribunal la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par Mme [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Mme [J] a fait citer en intervention forcée la SCP [H] [O] et associés (ci-après la SCP [H]), notaire en charge de la succession de [C] [B], recherchant sa garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Les instances ont été jointes le 18 mars 2025.
Décision du 09 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26BE
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 juillet 2025, la Sogecap demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil :
DECLARER la société SOGECAP recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit :
CONDAMNER Madame [M] [J] à payer à la société SOGECAP la somme de 34 377,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2023.
DEBOUTER Madame [M] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [M] [J] à payer à la société SOGECAP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 août 2025, Mme [J] demande au tribunal de :
« Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les articles
1302 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, à titre principal, - JUGER Madame [M] [J] recevable et bien fondée en son incident et y faire droit. - JUGER la SOGECAP irrecevable en ses demandes de condamnation à l'encontre de Madame [M] [J] pour défaut de qualité à agir. - JUGER la SOGECAP irrecevable en ses demandes de condamnation à l'encontre de Madame [M] [J] pour défaut d'intérêt à agir. A titre subsidiaire, - JUGER que la SOGECAP échoue à rapporter la preuve du caractère prétendument indu du paiement de la somme qu'elle a versée entre les mains de Madame [M] [J] le 22 décembre 2018 en exécution du dénouement du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [C] [U] veuve [B]. - DÉBOUTER, en conséquence, la SOGECAP de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre de Madame [M] [J]. A titre très subsidiaire, - CONDAMNER, dans l'hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l'encontre de Madame [M] [J], la SCP [H] [O] & ASSOCIES à garantir Madame [M] [J] de l'ensemble des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son égard. - CONDAMNER, dans l'hypothèse où le Tribunal ordonnerait le versement entre les mains de SOGECAP de la somme de 34.377,05 €, la SCP [H] [O] & ASSOCIES à garantir Madame [M] [J] de tous droits à payer à ce titre. - JUGER que la SCP [H] [O] & ASSOCIES a gravement manqué à ses obligations en qualité de notaire chargé de la succession de Madame [C] [B]. Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/13017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26BE - JUGER que la SCP [H] [O] & ASSOCIES a engagé sa responsabilité en commettant ce manquement à son obligation professionnelle à l'origine du préjudice subi par Madame [M] [J]. En tout état de cause, - CONDAMNER, in solidum, la SOGECAP et la SCP [H] [O] & ASSOCIES à payer à Madame [M] [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à leurs obligations professionnelles respectives. - CONDAMNER, in solidum, la SOGECAP et la SCP [H] [O] & ASSOCIES à payer à Madame [M] [J] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER, in solidum, la SOGECAP et la SCP [H] [O] & ASSOCIES aux entiers dépens. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur les mesures pour lesquelles la Loi l'autorise ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 juin 2025, la SCP [H] demande au tribunal de : « Vu l'article 1240 du code civil : * Débouter Mme [J] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante. * Condamner Mme [J] à payer à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC * Condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l'article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision ». La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
Sur l'irrecevabilité invoquée par Mme [J] Mme [J] soutient que seule la personne qui serait bénéficiaire des fonds, en exécution du contrat d'assurance vie, serait légitime à solliciter le reversement de la somme acquittée entre ses mains par l'assureur ; que la Sogecap ne justifie d'aucune revendication ou action en ce sens de la part de la mutuelle Orphéopolis ou de tout autre tiers et que les capitaux ont été libérés à son profit par l'assureur sans qu'elle n'accomplisse aucune démarche. Elle conteste en conséquence tout intérêt et toute qualité à agir de la demanderesse à son encontre. En réponse, la Sogecap soutient qu'ayant payé la somme totale de 34.377,05 euros à Mme [J], elle dispose bien d'un intérêt et de la qualité à agir à l'encontre de celle-ci afin d'en obtenir le remboursement, si ce paiement devait être considéré comme indu au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Sur ce, Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En vertu de l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Il s'en déduit que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Le créancier ne dispose pas en revanche de l'action en répétition de l'indu à l'encontre de l'accipiens. Au cas présent, Mme [J] reconnaissant avoir reçu les fonds associés à l'assurance vie litigieuse de la Sogecap, c'est à tort qu'elle soutient que seule la mutuelle Orphéopolis, à la supposer réelle bénéficiaire, serait recevable à en réclamer la restitution alors que cette action appartient à l'assureur seul. Dès lors, la Sogecap disposant bien d'un intérêt et de la qualité à agir sur le fondement du paiement de l'indu, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] sera rejetée. Sur la demande en restitution de la Sogecap La Sogecap, de nouveau au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil et de l'article L. 132-8 du code des assurances, fait valoir que la clause bénéficiaire de la police d'assurance vie souscrite par [C] [B] désigne comme bénéficiaires ses héritiers et qu'il n'est alors pas contesté que son testament en date du 8 octobre 2011 institue comme légataire universelle et partant, seule héritière de ses biens, la mutuelle Orphéopolis. Elle conclut en conséquence au caractère indu de la libération des capitaux au profit de la défenderesse. En réponse, Mme [J] relève que d'autres personnes, identifiées comme héritiers de [C] [B], ont bénéficié d'une partie des capitaux de l'assurance vie, sans qu'aucun recours ne soit justifié à leur encontre, et elle entend alors souligner des incohérences et un manque de transparence de la Sogecap quant au dénouement du contrat. Elle ajoute qu'alors que le testament a été révélé à la demanderesse le 31 octobre 2018, la Sogecap s'est acquittée de la somme dont elle réclame la restitution le 22 décembre 2018 et qu'elle doit donc être seule tenue responsable de la situation, en application de l'adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». Elle conclut en conséquence au rejet de la demande en restitution de la Sogecap. Sur ce, En vertu de l'article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Selon son article 1302-1 ci-avant cité, « [Etablissement 1] qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». L'article 1302-3 du même code dispose que : « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute ». Il se déduit que dès lors que le solvens établit que les sommes qu'il a versées n'étaient pas dues, il est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution. L'erreur, la négligence ou le paiement en connaissance de cause du solvens ne font ainsi pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en restitution, l'éventuelle faute s'en déduisant autorisant uniquement l'accipiens à solliciter la réduction de la restitution. Par ailleurs, en application de l'article L. 132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession (...) ». Il est constant qu'il convient, pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'héritier, de ne s'attacher exclusivement ni à l'acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions, mais de rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur. Au cas présent, ainsi que précédemment rappelé, [C] [B], au terme du contrat d'assurance vie souscrit le 12 novembre 2001, a désigné comme bénéficiaires successifs du capital de cette assurance son mari, [A] [B], à défaut son fils [V] [B], et, à défaut, ses héritiers et il n'est pas en débat que [A] [B] et [X] [B] sont décédés avant l'assurée. La Sogecap produit alors une attestation notariée, en date du 12 mars 2020, faisant état de ce qu'aux termes d'un testament olographe en date du 8 octobre 2011, [C] [B] a institué pour légataire universel la mutuelle Orphéopolis, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Fontenay-sous-Bois (94120), laquelle a été envoyée en possession de son legs suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 mai 2019. Si Mme [J] soutient que la Sogecap ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle ne devrait pas être bénéficiaire de l'assurance vie, il ressort toutefois de ce qui précède que [C] [B] n'a laissé ni descendant, ni ascendant en ligne directe ayant droit à une réserve légale dans sa succession et ses dispositions testamentaires établissent sa volonté manifeste de laisser l'ensemble de son patrimoine à la mutuelle Orphéopolis, excluant de ce fait toute autre personne en ce compris Mme [J], dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle aurait connu sa parente. Cette mutuelle, devant ainsi recevoir l'ensemble des biens de la défunte, pouvait constituer à ses yeux son « héritier » pris dans son acception la plus générale, rien ne démontrant une compétence particulière de celle-ci en matière de droit des successions lui permettant de faire la distinction juridique entre héritier légal, légataire universel et ayant droit. Le tribunal relève également qu'en dépit du temps écoulé entre la souscription de l'assurance vie litigieuse, le 12 novembre 2001, la rédaction de son testament le 8 octobre 2011 et son décès le [Date décès 2] 2015, [C] [B] n'est jamais revenue sur la volonté qu'elle avait exprimée alors qu'il lui était loisible, en parallèle ou après la rédaction de son testament, de modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie pour en exclure sa légataire universelle. De l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir la volonté de [C] [B] de désigner la mutuelle Orphéopolis comme seule et unique bénéficiaire du contrat d'assurance vie n° 2016/61860888. Dès lors, c'est bien de manière indue que Mme [J] a profité d'une partie du capital associé à ce contrat, peu important, d'une part, qu'elle n'ait elle-même réalisé aucune démarche active pour parvenir à ce résultat et, d'autre part, que d'autres parents de la défunte se soient trouvés dans une situation similaire en raison de l'absence d'identification préalable de la mutuelle Orphéopolis comme légataire universelle. Il est également indifférent que la Sogecap ne justifie pas, devant ce tribunal, s'être acquittée de sa dette à l'égard de la bénéficiaire réelle, seule devant être établie, pour fonder son action en restitution, l'erreur dans le paiement effectué. Enfin, si Mme [J] invoque l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » pour reprocher à la Sogecap une erreur, cet adage se trouve nécessairement évincé par les dispositions de l'article 1302-3 susvisé et il lui appartient d'établir la preuve d'une faute de la Sogecap dans la libération des fonds à son profit. Or, il n'est aucunement justifié qu'à la date du versement effectué par la Sogecap, le 21 décembre 2018, celle-ci aurait été informée de l'existence du testament laissé par [C] [B]. Décision du 09 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 23/13017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26BE En effet, l'attestation de Mme [S] [Y] dont se prévaut la défenderesse, si elle fait état d'échanges avec le notaire en octobre 2018, ne mentionne toutefois aucunement la Sogecap et ne peut donc suffire à démontrer que celle-ci aurait eu connaissance, dès cette époque, du testament et partant, qu'elle aurait procédé de manière hâtive et fautive à la libération des fonds. En conséquence, étant justifié du caractère indu du paiement effectué au profit de Mme [J] et rien n'établissant une faute de la Sogecap pouvant mener à une réduction de la restitution qu'elle sollicite, Mme [J] sera condamnée à lui payer la somme de 34.377,05 euros. En application de l'article 1352-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2023, lendemain de l'émission de la première mise en demeure adressée par la Sogecap. Sur les demandes reconventionnelles en garantie Mme [J] recherche la garantie de la SCP [H], lui reprochant de ne pas avoir fait le nécessaire auprès des organismes détenteurs de contrats d'assurance vie souscrits par [C] [B] pour les informer de l'existence de son testament. Elle relève à cet égard que selon les pièces communiquées, cette diligence n'aurait été accomplie que le 12 mars 2020. Elle considère alors de nouveau qu'elle ne saurait être tenue responsable de la situation causée par cette faute du notaire et que son préjudice en découlant est indéniable. Elle sollicite en conséquence la garantie de la SCP et partant, sa condamnation à lui verser la somme de 34.377,05 euros. En réponse, la SCP [H] souligne n'avoir joué aucune part dans la libération des capitaux de l'assurance vie, à supposer celle-ci erronée, et qu'elle a transmis le 12 mars 2020 à la Sogecap une attestation l'informant du testament laissé par [C] [B], dont le contenu était exact et dans laquelle elle ne délivre aucun conseil sur le sort du capital assuré. Elle en déduit l'absence de toute faute pouvant lui être reprochée au visa de l'article 1240 du code civil. Sur ce, Conformément à l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En application de ces dispositions et de celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [J] de rapporter la preuve d'une faute du notaire en lien avec le préjudice qu'elle allègue, soit la somme versée de manière indue par la Sogecap. Au cas présent, il résulte des éléments de la procédure que la SCP [H] a été informée, dès le mois d'octobre 2018, de l'existence du testament olographe laissé par [C] [B]. En effet, non seulement Mme [Y], dans son attestation ci-avant évoquée, relate qu'après avoir été démarchée par un organisme de recherche d'héritiers en lien avec des contrats d'assurance vie souscrits par [C] [B], elle a été informée le 31 octobre 2018 par le notaire « que le compte rendu du fichier ADSN avait révélé l'existence d'un testament olographe de 2011 », mais l'attestation notariale émanant de la SCP [H] fait elle-même état d'un dépôt du testament au rang de ses minutes suivant procès-verbal d'ouverture et de description du 25 octobre 2018, ce dont il se déduit que le testament était connu dès avant cette date du notaire. La SCP [H], qui ne conteste pas non plus qu'elle était dès 2018 en contact avec les assureurs de [C] [B] dont la Sogecap, a alors manqué aux diligences et au devoir d'information lui incombant en lien avec la succession dont elle était chargée, en ne prévenant pas immédiatement l'assureur du legs universel consenti par la défunte à la mutuelle Orphéopolis et en attendant près de dix-huit mois, le 12 mars 2020, pour lui transmettre une attestation notariale. Il en découle également que la Sogecap, dûment informée en temps utile, n'aurait pas libéré par erreur une partie des fonds de l'assurance vie à Mme [J] le 21 décembre 2018. Néanmoins, le préjudice en découlant pour cette dernière ne peut que s'analyser en une perte de chance d'éviter cette erreur, mais ne peut aucunement justifier l'obligation pour la SCP [H] de la garantir de la somme de 34.377,05 euros, laquelle ne devait pas, en toute hypothèse, intégrer son patrimoine. Les demandes en garantie de Mme [J] seront par conséquent rejetées. Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires Mme [J], se prévalant de nouveau de manquements tant de la Sogecap que de la SCP [H] à leurs obligations professionnelles, sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse, la Sogecap et la SCP [H] font valoir les mêmes moyens que ceux précédemment exposés. Sur ce, Sur la responsabilité de la Sogecap Pour les motifs ci-avant adoptés, Mme [J], condamnée à procéder à la restitution sollicitée par la Sogecap, ne démontre aucun manquement de celle-ci à ses obligations professionnelles, rien n'établissant qu'au jour de la libération des fonds, elle était informée du testament laissé par son assurée. Au regard en outre de l'important délai écoulé depuis le décès de [C] [B] le [Date décès 1] 2015 jusqu'au versement litigieux effectué le 21 décembre 2018, la Sogecap était légitime à procéder au paiement en cause, étant elle-même tenue par la loi à différents délais une fois les bénéficiaires de son contrat identifiés. Dès lors, la demande indemnitiaire de Mme [J] dirigée contre la Sogecap sera rejetée. Sur la responsabilité de la SCP [H] Ainsi que précédemment retenu, la SCP [H], en tardant à exécuter les diligences lui incombant, a commis une faute, laquelle a fait perdre à Mme [J] une chance réelle et sérieuse de ne pas être destinataire de fonds qui n'auraient pas dû lui être versés. Il est alors certain que l'obligation dans laquelle elle se trouve, plusieurs années après l'obtention des capitaux, de les restituer, constitue une source de tracas pour Mme [J] et lui a causé un préjudice moral, lequel sera justement évalué, en l'absence de toute autre pièce produite ou d'explication donnée par l'intéressée, à la somme de 1.500 euros. En conséquence, la SCP [H] sera condamnée à lui payer cette somme. Sur les demandes accessoires La SCP [H], succombant, sera condamnée aux dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes des parties au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir soulevée par Mme [T] [J], Condamne Mme [T] [J] à restituer à la SA Sogecap la somme de 34.377,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, Déboute Mme [T] [J] de sa demande en garantie, Déboute Mme [T] [J] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la SA Sogecap, Condamne la SCP [H] [O] et associés à payer à Mme [T] [J] une indemnité de 1.500 euros à titre de réparation de son préjudice moral, Rejette l'ensemble des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP [H] [O] et associés aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNECommentaires sur cette affaire
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