Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 janvier 2025, 24-18.199
Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire • succursale
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 janvier 2025
Cour d'appel de Rennes
29 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Nantes
20 décembre 2019
Conseil de Prud'hommes de Nantes
28 février 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-18.199
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 9 janv. 2025, n° 24-18.199
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nantes, 28 février 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR50035
- Identifiant Judilibre :677f8a2f4ae972558af6ffae
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 janvier 2025
Cour d'appel de Rennes
29 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Nantes
20 décembre 2019
Conseil de Prud'hommes de Nantes
28 février 2017
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Imperial Brand PLC
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
IMPERIAL TOBACCO LIMITED
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: C 24-18.199
Demandeur(s)
: Mme [O]
Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet
Défendeur(s)
: la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs
et allumettes (SEITA) et autres
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50035
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 4], a formé un pourvoi le 26 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024
par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Imperial Brand PLC, société de droit anglais, dont le siège
est [Adresse 1] (Royaume-Uni), anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC,
3°/ à la société Imperial Tobacco Limited, société de droit anglais,
dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),
ayant une succursale en France, [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 9 janvier 2025
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