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Tribunal administratif de Nice, 24 août 2026, 2605848

Mots clés
requête • réexamen • requérant • solidarité • possession • référé • rejet • requis • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2605848
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 24 août 2026, n° 2605848
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 août 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2026 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes portant suspension du versement du revenu de solidarité active, ensemble la décision du 19 août 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes et à la CAF des Alpes-Maritimes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, de rétablir provisoirement le versement de son RSA, ou à tout le moins de procéder dans le même délai à un réexamen de sa situation. Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée suspend immédiatement le versement de son RSA, et qu'il existe par ailleurs un doute sérieux sur la légalité de ladite décision, en raison du vice de procédure, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu la requête

enregistrée le 19 août 2026 sous le n°2605849 par laquelle M. B... demande l'annulation des décisions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2026 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes portant suspension du versement du revenu de solidarité active (ci-après, « RSA »), ensemble la décision du 19 août 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions, ainsi que d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes et à la CAF des Alpes-Maritimes de rétablir provisoirement le versement de son RSA, ou à tout le moins de procéder à un réexamen de sa situation. En l'espèce, et d'une part, si le requérant entend faire notamment valoir, pour contester la légalité des décisions litigieuses, que celles-ci seraient fondées sur une mauvaise appréciation de ses droits au versement du RSA, il ne justifie en tout état de cause pas, par les pièces produites à l'appui de sa requête, satisfaire à l'ensemble des conditions d'éligibilité au versement du RSA de sorte qu'il ne saurait être fait droit à ses conclusions tendant au versement, même à titre provisoire, de cette prestation sociale. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la décision du 19 août 2026 susmentionnée, que l'administration a suspendu le versement du RSA perçu par le requérant en raison du manque d'éléments en sa possession de nature à apprécier son éligibilité à la poursuite du versement de cette prestation. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre moyen soulevé n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses, la présente requête apparait comme manifestement non fondée et doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 août 2026. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.

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