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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 janvier 2026, 25/01755

Mots clés
réparation • condamnation • mandat • sci • preuve • procès • qualification • référé • rejet • résolution • ressort

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Résumé

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Texte intégral

Du 23 janvier 2026 82C SCI/jjg PPP Référés N° RG 25/01755 - N° Portalis DBX6-W-B7J-266D [U] [P] C/ S.A.S. AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES, S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDEUR : Monsieur [U] [P] né le 19 Février 1983 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Adrien THOMAS, Avocat au barreau de BORDEAUX, DEFENDERESSES : S.A.S. AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSES [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître Laetitia DALBOURG (SELARL ORTHEMIS AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux, S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO [Adresse 6] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 05 Décembre 2025 PROCÉDURE : Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert en date du 08 Octobre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l'ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [P] est propriétaire d'un véhicule de marque SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 9]. Suite à un accident de la circulation survenu le 3 mai 2023, une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 2 juin 2023 par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, mandaté par l'assureur de M. [U] [P], préconisant des réparations pour un montant total de 2.696,53 €. M. [U] [P] s'est, par la suite, adressé à la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE pour effectuer lesdites réparations, qui a émis une facture de 2.696,53€. Cette somme a été versée à M. [U] [P], par son assureur. Se plaignant de défauts esthétiques affectant le véhicule à la suite de l'intervention de la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE, une nouvelle expertise amiable a été réalisée le 10 janvier 2024, par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT. Suite à une nouvelle intervention de la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE, une troisième expertise amiable a été réalisée le 7 février 2024, toujours par le même cabinet. Contestant la bonne exécution des prestations réalisées par la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE, M. [U] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, saisi le tribunal de céans d'une demande d'expertise judiciaire, en présence de la SELARL ASCAGNE AJ SO, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE. A l'audience du 5 décembre 2025, M. [U] [P], représenté par son conseil, demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire de son véhicule, en soutenant que les réparations effectuées par la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE ne sont pas conformes aux règles de l'art, et que des désordres persistent, qui sont notamment apparus après son intervention. La SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE, représentée par son conseil, conteste la demande de M. [U] [P], et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle plaide le rejet de la demande de la demande d'expertise judiciaire, en affirmant que M. [U] [P] ne peut se prévaloir d'un intérêt légitime, dès lors que la dernière expertise amiable, réalisée le 7 février 2024, en écarte la nécessité. Bien que régulièrement citée par acte déposé en étude, la SELARL ASCAGNE AJ SO, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE n'a pas comparu et n'était pas représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

: Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; Attendu qu'en l'espèce, puisque M. [U] [P] reproche à la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE d'avoir, d'une part, mal réalisé les réparations qu'il l'avait chargée de réaliser sur son véhicule, et, d'autre part, d'être responsable de dommages esthétiques commis au cours de son intervention, il lui appartient, pour justifier l'expertise judiciaire qu'il sollicite, de démontrer qu'il y a un intérêt légitime, soit qu'il est ainsi indispensable, pour l'éventuelle résolution d'un litige en cours ou à venir, de disposer d'une analyse technique, réalisée par un professionnel, pour compléter les éléments versés aux débats et permettre une appréciation de la faute alléguée contre la défenderesse ; Que, cependant, alors que trois expertises amiables ont d'ores et déjà été diligentées, à la demande du propre assureur de M. [U] [P], il s'avère que la plus récente, soit celle datée du 7 février 2024, conclut à l'absence totale de tout défaut affectant le véhicule, tant pour ce qui concerne les réparations confiées à la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE et préconisées par la première expertise du 3 mai 2023 que les pour les désordres ultérieurement dénoncés par le demandeur, et à la reprise de l'ensemble des défauts constatés par la seconde expertise du 10 janvier 2024 ; Attendu qu'il résulte de ces considérations que M. [U] [P] ne dispose d'aucun intérêt légitime pour justifier l'organisation d'une expertise judiciaire de son véhicule ; Attendu que M. [U] [P] succombe en ses prétentions, il sera condamné à verser à la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier frais et dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire ; DEBOUTONS M. [U] [P] de sa demande d'expertise amiable du véhicule de marque SKODA FABIA, immatriculé [Immatriculation 9] ; CONDAMNONS M. [U] [P] à verser à la SAS AQUITAINE REPARATION BOITES DE VITESSE la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [U] [P] aux entiers frais et dépens ; CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le Greffier Le Président

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