Tribunal administratif de Marseille, 9ème Chambre, 22 septembre 2026, 2601440
Mots clés
requête • ressort • ingérence • vol • effraction • signature • pouvoir • rapport • requis • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Nîmes
26 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2601440
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 22 sept. 2026, n° 2601440
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 26 janvier 2026
- Avocat(s) : KHENDOUDI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Nîmes
26 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KHENDOUDI Toumi
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 26 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nîmes le 26 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Khendoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation : 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne « la décision portant refus de titre de séjour » : - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 16 juillet 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A..., ressortissante croate née le 25 janvier 1989, a été interpellée le 3 janvier 2026. Par arrêté du même jour, dont Mme A... demande l'annulation, le préfet de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui est dirigé contre une décision inexistante, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 3. Par un arrêté n°84-2025-12-08-00008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2025-167 du 8 décembre 2025 et librement accessible tant au juge qu'aux parties, Thibault de Cacqueray, sous-préfet, a reçu délégation de signature du préfet de Vaucluse pour signer tout document relatif à la procédure relative aux obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 5. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet de Vaucluse n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 7. Mme A..., ressortissante croate, déclare être entrée pour la dernière fois en France en 2023 et y résider depuis. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'établit pas le caractère habituel de son séjour, depuis la date d'entrée alléguée, par le peu de pièces versé au dossier. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui ne soutient ni même n'allègue disposer d'une quelconque insertion socio-professionnelle sur le territoire et dont les moyens d'existence ne sont pas connus, a été interpellée pour des faits de conduite de véhicule sans permis, par ailleurs, l'intéressée, qui est connue sous de multiples identités, telles que « Débora Katic » ou « Suzana Jovanovic », a été mise en cause dans une vingtaine de signalements depuis 2009 pour des faits de vol en bande organisée, destruction du bien appartenant à autrui ou encore pour des faits de vol par effraction, ne conteste pas que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que la requérante se prévaut de la présence en France de ses sept enfants nés en 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2021 et 2023, toutefois, Mme A... ne soutient ni même n'allègue l'impossibilité pour elle de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2026 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Khendoudi et au préfet de Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président-rapporteur, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. Le président-rapporteur, signé C. TUKOV L'assesseur le plus ancien, signé P. PEYROT La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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