Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, 16 juillet 2026, 25/00223

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Cour d'appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00223 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DPUY JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection Greffière lors des débats : Sophie TSUJI Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L'affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE INOLYA, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Mme [N] [R] munie d'un pouvoir spécial PARTIE DÉFENDERESSE Madame [U] [G] [V], demeurant [Adresse 4] comparante en personne *** À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026 par mention au dossier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 février 2017 prenant effet le 28 février 2017, l'Office Public CALVADOS HABITAT aux droits duquel vient l'EPIC INOLYA a donné en location à Madame [U] [G] [V] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer de 311,21 € hors charges. Un état des lieux d'entrée a été effectué le 28 février 2017 contradictoirement et un dépôt de garantie a été versé d'un montant de 311,21 €. Madame [U] [G] [V] a quitté le logement le 9 octobre 2019 et un état des lieux de sortie a été effectué le même jour contradictoirement. Par courrier en date du 14 août 2020, l'EPIC INOLYA a adressé à Madame [U] [G] [V] un décompte définitif des sommes dues pour un montant total de 282,87 €. Selon une requête reçue au greffe le 6 août 2025, l'EPIC INOLYA a demandé la convocation de Madame [U] [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 272,87 € au titre des loyers et charges impayées et des réparations locatives. Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, l'EPIC INOLYA a fait citer à étude Madame [U] [G] [V] devant le devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux en maintenant ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été plaidée à l'audience du 30 mars 2026. À l'audience, l'EPIC INOLYA est représenté par Madame [N] [R] munie d'un pouvoir. L'EPIC INOLYA maintient ses demandes et s'en rapporte à ses écritures et pièces. Madame [U] [G] [V] comparaît en personne. Elle reconnaît la dette locative et sollicite des délais des paiements à hauteur de 30 € par mois. Elle expose sa situation.

MOTIFS

- Sur la demande en paiement - Sur l'arriéré locatif En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le logement a été restitué le 9 octobre 2019. L'EPIC INOLYA produit aux débats le contrat de bail et un décompte définitif. Au vu des pièces produites, il apparaît que Madame [U] [G] [V] reste redevable de la somme de 324,08 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 9 octobre 2019, échéance d'octobre 2019 incluse (calculée au prorata du temps d'occupation) et régularisations de charges incluses, la défenderesse n'ayant pas contesté cette dette locative. - Sur les réparations locatives Par ailleurs, l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Enfin, l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. En l'espèce, il ressort de l'état des lieux d'entrée, établi de manière contradictoire entre les parties le 28 février 201, que le logement a été donné en location dans un bon état général ou en état d'usure normale. L'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 9 octobre 2019 laisse apparaître un défaut d'entretien et porte la mention suivante : "logement infesté par punaises de lit et blattes". La bailleur a appliqué son barème des réparations locatives et facturé la somme de 270€ aux fins de désinfection et nettoyage du logement. Madame [U] [G] [V] ne conteste pas devoir cette somme qui apparaît dès lors justifiée au regard de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la somme de 270 € sera mise à la charge de la défenderesse au titre des réparations locatives. Sur le montant dû : Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [U] [G] [V] reste redevable de la somme de : 324,08 € au titre des loyers et charges impayées, échéance d'octobre 2019 et régularisation de charges incluses ;270 € au titre des réparations locatives, - 311,21 € au titre du dépôt de garantie, - 10 € versés par Madame [U] [G] [V], Soit un solde de 272,87 € En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [U] [G] [V] au paiement de la somme de 272,87 € au titre des réparations locatives et de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur la demande de délais de paiement Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le Juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux ans, en prenant en compte les besoins du créancier et la situation du débiteur. En l'espèce Madame [U] [G] [V] a sollicité le délai de paiement et a proposé de régler la somme mensuelle de 30 €. Le bailleur ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement. Au vu de ces éléments, du montant de la dette et de la situation de Madame [U] [G] [V], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision. - Sur les demandes accessoires Madame [U] [G] [V], succombant, sera condamnée au paiement des dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [U] [G] [V] à payer à l'EPIC INOLYA la somme de 272,87 € au titre des réparations locatives et de l'arriéré locatif, échéance d'octobre 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; SURSOIT à l'exécution des poursuites et AUTORISE Madame [U] [G] [V] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 9 mensualités de 30 € chacune, la 9ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; DIT que le non-paiement d'une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé infructueuse au bout d'un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [U] [G] [V] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA JUGE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...