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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 09, 27 janvier 2026, 2025L05114

Mots clés
ressort • prorogation • requête • rôle • saisine

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
GREFFIER DU TRIBUNAL
SAISINE D'OFFICE LE GREFFIER DU TRIBUNAL
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Partie défenderesse

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Texte intégral

N° de Minute : 2026L00497 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 9ème CHAMBRE Le 27 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT N° de Rôle : 2025L05114 N° de PC : 2023J01924 DEMANDEUR : SAISINE D'OFFICE LE GREFFIER DU TRIBUNAL [Adresse 1] DEFENDEUR : SARL AEROPOK [Adresse 2] Activité : restauration rapide N° de Registre du Commerce de BOBIGNY : 879934651 / N° de Gestion : 2019 B 12301 Représentant Légal : M. [S] [V] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE non comparant Décision réputée contradictoire et en premier ressort Délibéré par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : Mme Anne-Marie LAVIGNE M. Rémi BOTTIN Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Audience publique du 18 décembre 2025 JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL Le Tribunal a ouvert à l'égard de SARL AEROPOK une procédure collective et a désigné SELARL [O] M.J. [Adresse 4] en qualité de mandataire liquidateur. Vu les observations du mandataire liquidateur en sa note écrite déposée à l'audience de ce jour visant à la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire ; Qu'il existe une procédure prud'homale en cours. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PROROGE le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SARL AEROPOK jusqu'au 27/01/2027. DIT qu'il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies. DIT que le débiteur, en vue de la clôture de la procédure, sera convoqué par lettre simple en audience publique aux mêmes fins. MET les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire, La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe CHIORRA, Président et Mme Corinne MOULLIERON, commis assermentée.

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