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Tribunal judiciaire d'Avignon, 18 juin 2026, 26/00756

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • syndicat • commandement • publicité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Avignon
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Carpentras
20 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Parties défenderesses

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 26/00756 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLDE Minute N°26/00069 JUGEMENT DU 18 Juin 2026 CREANCIER POURSUIVANT : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SA GRAND DELTA HABITAT, SA inscrite au RCS d'[Localité 1], sous le n°662 620 079, dont le siège social est situé [Adresse 2], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice., domiciliée : chez SA Grand Delta Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant DEBITEUR SAISI : Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] - TUNISIE, demeurant [Adresse 4] défaillant CREANCIER INSCRIT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assistée de Mariama DIALLO, Greffier, lors des débats assistée de Magali SAVADOGO, Cadre greffier, lors du délibéré DEBATS : Audience publique du 19 mars 2026 JUGEMENT : Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE : Par décision réputée contradictoire du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras par procédure accélérée au fond a notamment condamné M. [H] [W] et Mme [Z] [P] à payer : -4061, 83 euros au titre des charges de copropriété dues au 05 mars 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 , -300 euros en réparation du préjudice subi, -800 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure. Cette décision a été signifiée le 28 mars 2024 à domicile avec remise de l'acte à étude. Le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la SA Grand Delta Habitat a délivré à domicile avec remise de l'acte à étude à M. [W] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cette décision pour un montant de 5976, 49 euros outre intérêts légaux. Ce commandement a été publié le 17 décembre 2025 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] Volume 2025 S numéro 85 et repris le 26 décembre 2025 Volume 2025 S numéro 87. Par acte délivré à domicile avec remise de l'acte à étude le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires a attrait M. [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 19 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires a dénoncé la procédure le même jour à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, créancier inscrit. A l'audience d'orientation du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il demande au juge de l'exécution : -fixer sa créance, -fixer en cas de vente forcée la date de l'audience et déterminer les modalités de visite de l'immeuble saisi avec le concours de la SCP [B] [M], commissaires de justice, -aménager la publicité, -l'autoriser à annexer au cahier des conditions de la vente des documents complémentaires, -condamner le débiteur à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles, -employer les dépens en frais privilégiés de partage. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution: La poursuite est diligentée en vertu d'une décision du 20 mars 2024 signifiée le 28 mars 2024. Cette décision est devenue définitive suivant certificat de non appel délivré le 18 novembre 2024. La saisie porte régulièrement sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 4]. Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Sur la fixation du montant de la créance : Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 5976, 48 euros outre intérêts légaux tel que détaillé dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure : En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis. Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 15 octobre 2026 à 14 h. En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante : -dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [B] [M] commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin. Sur les autres demandes : Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du requérant. La demande d'aménagement de la publicité qui n'est pas présentée selon les dispositions légales est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; -DIT que le montant de la créance du poursuivant est de 5976, 48 euros outre intérêts légaux tel que détaillé dans le commandement de payer valant saisie immobilière ; -PRECISE que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SA GRAND DELTA HABITAT exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ; -ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 90.000 euros ; -FIXE la date de la vente forcée au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ; -DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP [B] [M] VY commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; -RAPPELLE que l'absence du débiteur dans les locaux ou l'impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l'exécution pour obtenir une autorisation; -RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus exprimé de l'occupant ; -RAPPELLE que l'absence du tiers dans les locaux ou l'impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus justifiant de recourir au juge de l'exécution ; -INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; -INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ; -DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; -DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -DEBOUTE le syndicat de copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SA GRAND DELTA HABITAT de sa demande d'aménagement de la publicité. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Magali SAVADOGO, cadre greffier LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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