Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2010, 2009/14828
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • action en concurrence déloyale • recevabilité • titularité des droits • contrefaçon de marque • marque complexe • imitation • similarité des produits ou services • catégorie générale • destination • similitude visuelle • syllabe • syllabe d'attaque identique • couleur • adjonction • expression • lettre • lettre finale identique • différence mineure • similitude phonétique • prononciation • sonorité • similitude intellectuelle • internet • nom de domaine • exploitation • réservation • concurrence déloyale • atteinte à la dénomination sociale • atteinte au nom commercial • atteinte au nom de domaine • imitation de la dénomination • produits identiques ou similaires • activité identique ou similaire • risque de confusion • exploitation d'un nom de domaine • réservation d'un nom de domaine • concurrence déloyale • titularité des droits \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
30 septembre 2010
INPI
4 mars 2008
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/14828
- Référence abrégée : TGI Paris, 30 sept. 2010, n° 2009/14828
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SOLAREO ; SOLAREZO
- Classification pour les marques : CL35 \ CL36 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 3366897 \ 3508328
- Parties : SOLAREO c. SOLAREZO ; ALCIMA SARL
- Décision précédente :INPI, 4 mars 2008
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
30 septembre 2010
INPI
4 mars 2008
Résumé
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Partie demanderesse
SOLAREO
défendu(e) par LEGRAND Olivier
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2010
3ème chambre 4ème section N° RG : 09/14828
DEMANDERESSE Société SOLAREO [...] 78150 LE CHESNAY représentée par Me Olivier LEGRAND- SEP BARDHELE PAGENBERG DOST A, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P0390
DÉFENDERESSES Société SOLAREZO 75 cours Albert Thomas 69003 LYON 03
S.A.R.L. ALCIMA [...] 69003 LYON 03 représentées par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D0897 et plaidant par Me Bernard U, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l'audience du 09 Juillet 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société SOLAREO exerce son activité dans le domaine de l'énergie solaire dans le cadre de laquelle elle propose aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers une gamme de services complète allant de la conception des systèmes au suivi de leurs performances en passant par l'assistance à la recherche d'aides ou de financements, la maîtrise d'oeuvre et l'exécution des travaux. Elle est titulaire de la marque française semi figurative SOLAREO déposée le 21 juin 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3366897 pour désigner des services relevant des classes 36 et 42 à savoir : « affaires financières, affaires monétaires, analyse financière, service de financement, consultation en matière financière, expertises fiscales, constitution et placement de fonds, constitution et investissement de capitaux, parrainage financier. Service d'ingénierie ; études de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; contrôle de qualité ; recherche scientifique et industrielle ; recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers ; établissements de plans (construction) ». Elle est également titulaire du nom de domaine solareo.fr enregistré le 7 juin 2007. Elle a constaté qu'une société ALCIMA avait procédé la 21 juin 2007 au dépôt de la marque française verbale SOLAREZO sous le numéro 07 3508328 pour des services relevant des classes 35, 36 et 37. Par décision du 4 mars 2008, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a fait droit à l'opposition à l'enregistrement de la marque SOLAREZO formée par la société SOLAREO et rejeté partiellement ladite demande de marque en ce qu'elle portait sur les services suivants : « affaires financières, affaires monétaires, banque directe, émission de chèque de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ». La société SOLARE0 s'est alors aperçue que la société ALCIMA avait procédé à l'enregistrement du nom de domaine solarezo.fr le 10 septembre 2007. Ce nom de domaine est exploité par la société SOLAREZO dont la société ALCIMA est associée. La société SOLAREZO exerce une activité dans le domaine de l'énergie solaire et propose, selon la demanderesse, des prestations identiques à celles de la société SOLAREO. La société SOLAREO a fait dresser le 30 juillet 2009 un procès-verbal de constat par huissier sur le site Internet solarezo.fr. Les tentatives de rapprochement et les courriers de mise en demeure étant restés vains, la société SOLAREO a fait assigner par actes en date du 16 septembre 2009 les sociétés ALCIMA et SOLAREZO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et indemnisation. Par dernières conclusions en date du 6 mai 2010, la société SOLAREO maintient sa demande au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Outre des mesures d'interdiction et de publication du jugement, elle sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 250.000 € de dommages et intérêts, outre la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au titre de la contrefaçon, elle reproche à la société SOLAREZO d'avoir adopté cette dénomination à titre de dénomination sociale et de nom commercial, d'exploiter un site Internet solarezo.fr ainsi que la marque SOLAREZO pour des services identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés dans sa marque SOLAREO. Elle ajoute que les signes SOLAREO et SOLAREZO présentent de grandes ressemblances tant au plan visuel, phonétique qu'intellectuel. Elle en déduit qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle ajoute que les noms de domaines solarezo.com et solarezo.eu ne renvoient à aucun site accessible mais sont constitutifs de contrefaçon de la marque SOLAREO. Au titre de la concurrence déloyale, elle invoque l'atteinte à sa dénomination sociale ainsi qu'à son nom de domaine solareo.fr arguant des activités similaires des sociétés SOLAREO et SOLAREZO. Sur le préjudice, elle invoque l'atteinte portée à son droit privatif sur la marque dont elle est titulaire et la dépréciation de celle-ci. Elle ajoute que l'atteinte portée à ses droits et le risque de confusion entretenu par la société SOLAREZO avec la complicité de la société ALCIMA, l'ont été en connaissance de cause et en violation d'engagements pris. Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 6 juillet 2010, les sociétés SOLAREZO et ALCIMA entendent voire débouter la société SOLAREO de l'ensemble de ses prétentions. A titre subsidiaire, elles demandent le débouté de la demanderesse de ses demandes indemnitaires les considérant comme non justifiées. Elles font tout d'abord valoir que la société SOLAREO n'est pas recevable à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale à rencontre de la société ALCIMA au titre de l'utilisation des noms de domaine solarezo.eu et solarezo.com ainsi que de la dénomination sociale et du nom commercial Solarezo, ceux-ci appartenant à la société Solarezo. Elles soutiennent en outre que la demanderesse ne démontre pas la matérialité de la contrefaçon par l'exploitation de la marque Solarezo ni par l'utilisation des noms de domaines solarezo.eu et solarezo.com, un nom de domaine non exploité n'étant pas constitutif de contrefaçon de marque. Elles ajoutent que l'action en contrefaçon de marque est infondée aux motifs qu'aucune similitude n'existe entre les signes, ni entre les produits et services, et elles contestent en conséquence l'existence d'un risque de confusion. S'agissant de l'action en concurrence déloyale, elles invoquent l'absence de faits distincts de ceux de la contrefaçon de marque et contestent l'existence d'un risque de confusion, les activités réellement exercées par les sociétés étant différentes. A titre subsidiaire, elles font valoir que la société SOLAREO sollicite leur condamnation in solidum au paiement d'une somme exorbitante et ce, tout préjudice confondu, sans justifier d'aucun préjudice commercial. Elles contestent au surplus la demande de condamnation in solidum. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 juillet 2010.MOTIFS
Sur la fin de non recevoir La société ALCIMA considère que la société SOLAREO est irrecevable à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale à son encontre s'agissant de l'utilisation des noms de domaines solarezo.com et .eu et de la dénomination sociale et du nom commercial SOLAREZO au motif qu'elle n'est pas le réservataire des noms de domaines en cause et qu'elle n'est pas titulaire de la dénomination sociale et du nom commercial SOLAREZO qui sont la propriété de la société du même nom. Toutefois, la société SOLAREO, titulaire de la marque, de la dénomination sociale et du nom commercial SOLAREO, est bien recevable à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale et le bien fondé de ses demandes quant à la responsabilité de la société ALCIMA à ces titres relèvent de l'examen au fond. La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la contrefaçon de marque Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société SOLAREO est titulaire de la marque française semi figurative ci-dessous reproduite : déposée le 21 juin 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3366897 pour désigner des services relevant des classes 36 et 42 à savoir : « affaires financières, affaires monétaires, analyse financière, service de financement, consultation en matière financière, expertises fiscales, constitution et placement de fonds, constitution et investissement de capitaux, parrainage financier. Service d'ingénierie ; études de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; contrôle de qualité ; recherche scientifique et industrielle ; recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers ; établissements de plans (construction) ». Il résulte des pièces versées aux débats que : - le 10 septembre 2007, la société ALCIMA a réservé le nom de domaine solarezo.fr ; - le 4 octobre 2007, la société SOLAREZO a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec pour activité « conception, vente, réalisation d'équipement produisant ou économisant de l'énergie, notamment d'origine renouvelable ; production et vente d'énergie et des biens et services en rapport » avec pour dénomination sociale et nom commercial le terme SOLAREZO, que la société ALCIMA détient une partie de son capital et lui a concédé l'exploitation de noms de marques tels que SOLAREZO ; II ressort en outre du procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2009 par Maître F, Huissier de Justice à Paris, que la société SOLAREZO exploite le site Internet solarezo.fr dans le cadre duquel elle fait usage du signe semi-figuratif SOLAREZO inscrit dans un cartouche de couleur grise le premier O étant colorisé en jaune, suivi de la mention « énergies renouvelables et immobilier professionnel » et ce, en haut de chaque page du site. L'activité présentée sur ce site est l'offre d'une gamme complète de produits et services relatifs à l'utilisation d'énergie renouvelable et notamment pour le solaire photovoltaïque. De ce même procès-verbal de constat, il apparaît que les noms de domaine solarezo.com et solarezo.eu ont été réservés par la société SOLAREZO le 6 juin 2008 sans qu'aucun site ne soit toutefois associé à ces noms. Un autre procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2010 par Maître F, Huissier de Justice à Paris, sur le site Internet solarezo.fr montre l'usage, en haut de chaque page du site, de la dénomination SOLAREZO, les deux premières syllabes étant écrites en jaunes, les deux dernières en gris, cette dénomination étant précédée d'un rond de couleur jaune strié de blanc. En dessous de ce nom, inscrit en caractères sensiblement plus petits, est inscrite l'expression « énergie renouvelable et responsable ». Les procès-verbaux de constat dressés les 3 et 4 mai ainsi que le 16 juin 2010 montrent que la société SOLAREZO était présente au salon ENR PARIS qui s'est tenu du 16 au 18 juin 2010 et que, sur son stand, elle utilise la dénomination SOLAREZO écrite en jaune pour les deux premières syllabes et en gris pour les deux dernières, précédée d'un rond de couleur jaune strié de blanc avec inscrit en dessous en plus petits caractères l'expression « énergie renouvelable et responsable ». Ce signe est utilisé pour une activité liée notamment à l'installation de panneaux photo voltaïques. Il résulte de l'ensemble des ces éléments que la société SOLAREZO utilise à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine solarezo.fr, ce dernier ayant été réservé par son actionnaire, la société ALCIMA, le signe verbal ou semi figuratif SOLAREZO pour désigner des services en relation avec la construction d'équipements à énergie renouvelable dont le solaire photovoltaïque à destinations de professionnels. Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement', qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. Les services fournis sous le signe SOLAREZO sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux services visés dans l'enregistrement de la marque SOLAREO et particulièrement aux services de « analyse financière ; consultation en matière de financement ; Service d'ingénierie ; études de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) ». En effet, la société défenderesse a pour activité la construction d'équipements à énergie renouvelable dont le solaire photovoltaïque à destinations de professionnels et propose tout un ensemble de services liés à cette activité tels que les services d'analyses économiques et financières de projet, de demandes de subventions, d'analyse des immeubles des clients potentiels afin de leur procurer un revenu supplémentaire et/ou répondre à des exigences environnementales, économiques et citoyennes, d'analyses de bilan énergétiques, et ces services entrent par nature dans la catégorie plus générale des services visés par la marque antérieure ou ont la même destination et ils sont donc susceptibles d'être attribués à une origine commune. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D'un point de vue visuel, les deux expressions SOLAREO et SOLAREZO sont quasi identiques les trois premières syllabes et la lettre finales étant les mêmes. En outre, ces expressions lorsqu'elles sont utilisées sous forme semi-figurative, sont toutes deux accompagnées de couleurs jaunes et grises et d'un logo représentant le soleil de couleur jaune. L'adjonction en plus petits caractères d'expressions telles que « énergies renouvelables et immobilier professionnel » est inopérante laissant subsister le caractère essentiel du terme attractif SOLAREZO. Phonétiquement, les mots SOLAREO et SOLAREZO sont très proches, la seule adjonction d'un Z dans la dernière syllabe du signe critiqué ne faisant pas disparaître les grandes ressemblances d'ensemble. Sur le plan intellectuel, les deux signes évoquent au public concerné le soleil et l'utilisation de son énergie. Il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée et ce de la part de la société SOLAREZO qui utilise les signes contrefaisants comme de la part de la société ALCIMA qui a réservé le nom de domaine solarezo.fr en vue de son utilisation par la société SOLAREZO. En revanche, s'agissant des noms de domaines solarezo.eu et solarezo.com, la contrefaçon de marque ne saurait être retenue ceux-ci n'étant pas exploités en relation avec des produits ou des services. Les demandes à ce titre de la société SOLAREO seront donc rejetées. Sur la concurrence déloyale II ressort des éléments versés aux débats que la société demanderesse est titulaire de la dénomination sociale SOLAREO sous laquelle elle est immatriculée au registre du commerce depuis le 2 mai 2005 et du nom commercial éponyme pour désigner des activités d'étude, de recherche et développement et de vente de services ainsi que de toutes activités d'étude et de développement liées à la conception, la fabrication et l'installation dans tous bâtiments de tout système de génie climatique notamment par l'utilisation de l'énergie solaire. Elle a également pour activité l'étude, la réalisation, la fabrication, l'installation et la commercialisation de tous matériels relatifs à l'utilisation de l'énergie et de tous matériels connexes et prestation de services accessoires. Elle a également réservé le nom de domaine solareo.fr le 7 juin 2006 et l'exploite pour un site Internet dédié à présenter l'entreprise et les services qu'elle offre. Ainsi, en utilisant l'expression SOLAREZO qui est très proche de la dénomination SOLAREO comme il a été précédemment démontré, à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine solarezo.fr pour désigner une activité identique à celle de la société demanderesse, la société SOLAREZO a porté atteinte aux droits sur la dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine de la demanderesse et commis des actes de concurrence déloyale, la proximité des signes et la similarité des services étant susceptibles d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. De même, en réservant le nom de domaine solarezo.fr pour donner accès à un site Internet ayant trait à divers services en relation avec la construction d'équipements à énergie renouvelable dont le solaire photovoltaïque, la société ALCIMA a commis une faute en cherchant à s'approprier à titre de nom de domaine un signe portant atteinte à la dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine de la demanderesse engageant ainsi sa responsabilité civile. S'agissant des noms de domaine solarezo.com et .eu, réservés par la seule société SOLAREZO, aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être retenu en l'espèce, ces noms de domaines n'étant pas exploités. Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. La société SOLAREO sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 250.000 € tous préjudices confondus. Au vu des éléments dont dispose le Tribunal, il sera alloué à la société SOLAREO la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée aux droits privatifs dont cette dernière est titulaire. En outre, ainsi que le relève à juste titre la défenderesse, la société ALCIMA ne peut être considérée comme responsable de l'entier préjudice causé à la demanderesse, étant à l'origine de la seule réservation du nom de domaine solarezo.fr et de sa mise à disposition au profit de la société SOLAREZO. En conséquence, il convient de dire que la société ALCIMA sera tenue in solidum au paiement des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.000 €. La réparation du préjudice apparaît suffisante et il convient de débouter la société SOLAREO de sa demande de publication de la présente décision à titre d'indemnisation complémentaire. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner les sociétés SOLAREZO et ALCIMA, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société SOLAREO, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8.000 €, en ce compris les frais de constats d'huissier. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, -REJETTE la fin de non recevoir soulevée par les sociétés ALCIMA et SOLAREZO ; - DIT qu'en utilisant la dénomination SOLAREZO à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et dans les pages des sites Internet solarezo.fr, la société SOLAREZO s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque SOLAREO dont la société SOLAREO est titulaire ; -DIT qu'en utilisant la dénomination SOLAREZO à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et dans les pages des sites Internet solarezo.fr, la société SOLAREZO s'est rendue coupable d'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, et au nom de domaine dont la société SOLAREO est titulaire; -DIT qu'en réservant le nom de domaine solarezo.fr, pour donner accès à un site Internet ayant trait à divers services en relation avec la construction d'équipements à énergie renouvelable dont le solaire photovoltaïque, la société ALCIMA s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque SOLAREO dont la société SOLAREO est titulaire ; -DIT qu'en réservant le nom de domaine solarezo.fr, pour donner accès à un site Internet ayant trait à divers services en relation avec la construction d'équipements à énergie renouvelable dont le solaire photovoltaïque, la société ALCIMA a porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et au nom de domaine dont la société SOLAREO est titulaire; En conséquence, -FAIT INTERDICTION aux sociétés ALCIMA et SOLAREZO de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement; -DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; -CONDAMNE in solidum la société SOLAREZO à payer à la société SOLAREO la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ; -CONDAMNE la société ALCIMA in solidum avec la société SOLAREZO au paiement de ces dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.000 € ; -DEBOUTE la société SOLAREO de ses demandes concernant les noms de domaines solareo.com et solareo.eu ; -DEBOUTE la société SOLAREO de sa demande au titre de la publication du présent jugement ; -CONDAMNE in solidum les sociétés ALCIMA et SOLAREZO à payer à la société SOLAREO la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d'huissier ; -DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE in solidum les sociétés ALCIMA et SOLAREZO aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; -ORDONNE l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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