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Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2025, 2207134

Mots clés
requête • désistement • recours • rejet • requérant • requis • ressort • solidarité

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
7 juillet 2025
Tribunal administratif de Nantes
30 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2207134
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 7 juill. 2025, n° 2207134
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 30 mars 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active de 960,27 euros et de 1 477,71 euros au titre de la période de mars à mai 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 23 avril 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et retourné au tribunal le 2 mai 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 2 mai 2025. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 07 juillet 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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