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Tribunal administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024, 2301381

Mots clés
requête • désistement • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
  • Numéro d'affaire :
    2301381
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA La guadeloupe, 21 févr. 2024, n° 2301381
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur régional des finances publiques

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la SARL Hotelière Karukera, représenté par TZA Avocats, demande au Tribunal : 1°) de prononcer de dégrèvement de la somme de 12 177 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe Gémapi et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'établissement hôtelier situé à Créole Beach Hôtel, Pointe de la Verdure BP 61, à Gosier. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer : Il fait valoir qu'il a accordé un dégrèvement partiel à la Sarl Hotelière Karukera d'un montant de 5 145 euros ; Par un acte enregistré le 15 février 2024, la SARL Hotelière Karukera déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. La SARL Hotelière Karukera a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Hotelière Karukera. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Hotelière Karukera et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 21 février 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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