Tribunal judiciaire de Grenoble, 11 juin 2026, 26/00413
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • succession • syndicat • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Chambéry
6 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/00413
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 11 juin 2026, n° 26/00413
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chambéry, 6 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a309db1cdc6046d47706b68
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Chambéry
6 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE PERCE NEIGE
défendu(e) par GRIMAUD Alexis du Cabinet LX GRENOBLE-CHAMBERY
Partie défenderesse
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00413 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4TB
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 1] C/ Société SERVICE FRANCE DOMAINE
Le : 11 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 2]-[Localité 3]
Copie à :
SERVICE FRANCE DOMAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE PERCE NEIGE représenté par son syndic en exercice la Société CITYA DAUPHINE IMMOBILIER situé [Adresse 1] domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SERVICE FRANCE DOMAINE pris en la personne du Trésorier Payeur Général de la Région Rhone Alpes et du Département du Rhone, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 11 Mars 2026 pour l'audience des référés du 16 Avril 2026 ;
A l'audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [M] veuve [B], décédée le 21 août 2019, était propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 2].
Par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Chambéry, sur requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Perce Neige, du 6 janvier 2025, la succession de [E] [M] a été déclarée vacante et le service des Domaines, en la personne du trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône, a été désigné en qualité de curateur de la succession.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2025, délivré le 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure le curateur d'acquitter la somme de 11 659,53 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
En l'absence de régularisation, par acte délivré le 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Perce Neige représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphiné Immobilier, a fait assigner le service France Domaine, en la personne du trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône, en qualité de curateur de la succession de [E] [M] veuve [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 8 570,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,
- 800 € pour résistance abusive,
- 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
- le tout avec capitalisation des intérêts.
Assigné par remise de l'acte à personne habilitée, le service France Domaine, en qualité de curateur de la succession de [E] [M] veuve [B], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu. Il a toutefois écrit au tribunal pour indiquer que l'appartement allait être mis en vente prochainement, l'actif disponible de la succession ne permettant pas le paiement immédiat des charges.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Selon les trois premiers alinéas de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le relevé de propriété de [E] [M] veuve [B] établissant qu'elle était propriétaire des lots n° 104 et 163 de l'immeuble, - L'acte de décès de [E] [M] veuve [B], - La requête aux fins de nomination d'un curateur à succession vacante et l'ordonnance du 6 janvier 2025 (n° RG 24/00240), - Le contrat de syndic, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 décembre 2021 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2021, modification du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2022 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2022, modification du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 décembre 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2023, modification du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2024, modification du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 décembre 2025 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2025, approbation du compte travaux pour la rénovation du hall d'entrée, modification du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, - La mise en demeure du 1er octobre 2025, présentée le 8 octobre 2025, - Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2026 faisant mention d'un solde débiteur de 13 313,36 € (pièce ne figurant pas au bordereau et établie après l'assignation), - Une liste des opérations au débit et crédit du 31 août 2021 au 30 décembre 2025 mentionnant un total dû de 8 570,31 € qui correspond à la demande (pièce n° 2). Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l'arriéré de charges sera accueillie dans son principe. Si l'examen des pièces produites laisse apparaître une incohérence quant au montant débiteur entre le dernier relevé de compte produit arrêté au 15 avril 2026 pour 13 313,36 € et la liste des opérations produite justifiant d'un solde débiteur de 8 570,31 € au 30 décembre 2025 (pièce n° 2), c'est sur la base de cette dernière pièce que les demandes sont formées, de sorte qu'il convient de l'examiner. Celle-ci révèle que, à la date du 30 décembre 2025 (pièce n° 2), la succession de [E] [M] était redevable de la somme de 5 064,68 € au titre des charges et provisions échues (comprenant l'appel de charges n° 1/2 d'octobre 2025 et après déduction des frais pour un montant total de 3 505,63 € qui ne sont pas des charges). Les charges qui y figurent sont toutes échues et devenues exigibles, de sorte que le montant dû par la succession de [E] [M] arrêté au 30 décembre 2025 est de 5 064,68 €. L'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il appartient au syndicat de justifier des frais qu'il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l'envoi de la mise en demeure envoyée par son conseil le 1er octobre 2025, mais aucun coût n'y est associé. Par ailleurs, le décompte produit en pièce n° 2 impute à la défenderesse un montant total de frais de 3 505,63 € pour lesquels aucune explication n'est fournie, ni aucun justificatif produit. Il semble que des frais ainsi décomptés correspondent à des procédures antérieures qui ne sont pas décrites, ni justifiées, mais également au coût de la requête aux fins de désignation du curateur à la succession vacante. Néanmoins les montants ne sont pas justifiés. En conséquence, et en considération de l'article 9 du contrat de syndic produit aux débats et des diligences exceptionnelles qui ont été nécessaires compte tenu du décès de la copropriétaire, les frais nécessaires seront retenus pour 480,00 €. Dans ces conditions, le curateur de la succession vacante de [E] [M] sera condamné au paiement de la somme de 5 064,68 € au titre de l'arriéré des charges échues au 30 décembre 2025, et de 480,00 € au titre des frais nécessaires, soit un total de 5 544,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026, avec capitalisation des intérêts par année entière , étant toutefois précisé qu'il ne peut être tenu au-delà de l'actif recueilli, conformément aux dispositions de l'article 810-4 du code civil. En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi du défendeur, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le service France Domaine, curateur de la succession vacante, sera condamné aux dépens et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne le service France Domaine, en la personne du trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône, en qualité de curateur de la succession de [E] [M] veuve [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Perce Neige, représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphiné Immobilier, les sommes de : - 5 064,68 € au titre des charges échues au 30 décembre 2025, - 480,00 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme totale de 5 544,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Perce Neige du surplus de sa demande en paiement des charges et au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ; Rappelle que le service France Domaine ne peut être tenu au-delà de l'actif recueilli ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le service France Domaine, en la personne du trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône, en qualité de curateur de la succession de [E] [M] veuve [B], aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARDCommentaires sur cette affaire
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