Tribunal judiciaire de Béthune, 16 décembre 2025, 24/00200
Mots clés
société • contrat • prêt • signature • caducité • visa • preuve • ressort • siège • banque • chèque • nullité • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béthune
- Numéro de pourvoi :24/00200
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Béthune, 16 déc. 2025, n° 24/00200
- Identifiant Judilibre :695ebb04cdc6046d478b4830
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béthune
16 décembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARGIBANT Louise
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARGIBANT Louise
Parties défenderesses
JLC HABITAT SAS
défendu(e) par DELATTRE-ARENA EstelleWOLFF David
MAISONS PIERRE
défendu(e) par DELATTRE-ARENA EstelleWOLFF David
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Texte intégral
1ère chambre civile
[H] [I]
, [E] [I]
c/
JLC HABITAT
MAISONS PIERRES
copies et grosses délivrées
le
à Me BARGIBANT (LILLE)
à Me DELATTRE-ARENA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H75P
Minute: 511 /2025
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [Z] épouse [I], demeurant 124 rue Jacques Brel - 62141 EVIN MALMAISON
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [E] [I], demeurant 124 rue Jacques Brel - 62141 EVIN MALMAISON
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. JLC HABITAT, dont le siège est situé 580 Impasse de l'Epinet - Parc d'activités Jean Monnet 77240 VERT SAINT DENIS, (immatriculée RCS MELUN sous le numéro 884 914 730)
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me David WOLFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège est situé 580 Impasse de L'Epinet 77240 VERT SAINT DENIS, (immatriculée au RCS MELUN 487 514 267)
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me David WOLFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siègeant en juge unique
Assisté de Luc SOUPART, cadre greffier.
DÉBATS:
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2025 fixant l'affaire à plaider au 07 Octobre 2025 à l'audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l'assignation signifiée à la société JLC habitat le 16 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [H] [Z] épouse [I] et M. [E] [I] déposées le 2 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société JLC habitat et la société Maisons Pierre déposées le 17 juin 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 octobre 2022, Mme [H] [Z] épouse [I] et M. [E] [I] ont confié à la société JLC habitat la construction d'une maison individuelle de modèle Cibelle 4.151 GI sur un terrain situé rue de Cayeux à Le Forest (62790), lot n°13 cadastré section AC n°679, au prix de 250 760,00 euros.
Le contrat mentionne que le prix convenu sera payé à l'aide d'un prêt bancaire d'un montant de 244 122 euros d'une durée de 300 mois.
M. et Mme [I] ont versé un acompte de 5 000,00 euros et remis un chèque de 7 366,19 euros à encaisser à la levée de la condition suspensive de financement.
Le 03 novembre 2022, Mme [H] [Z] épouse [I] et M. [E] [I] ont présenté une demande de prêt de 254 999,50 euros remboursable en 300 mensualités auprès de la société BNP Paribas qui formula un refus par courrier en date du 17 mars 2023.
Par courrier électronique daté du 21 mars 2023, M. et Mme [I] ont communiqué à la société JLC habitat le courrier de refus de prêt.
Par courrier daté du 21 mars 2023, la société JLC habitat a écrit à M. et Mme [I] « (…) Si vous n'obtenez pas vos offres de prêts, vous pourriez être redevables de la somme de 32 614 euros en plus des 5000 euros déjà versés. Ces montant correspondent aux 5% d'acompte éligible lors de la signature du contrat et 10% correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue au contrat dans l'article 17. (...) »
Elle a encaissé la somme de 7 366,19 euros.
Les parties ont conclu un avenant daté du 04 avril 2023, modifiant notamment le modèle de la maison en Idéal 4.129 GI de la gamme confort + et portant le prix à la somme de 233 840 euros TTC.
La société BNP Paribas a refusé la demande de financement pour un montant de 233 840 euros pendant 25 ans par courrier daté du 26 mai 2023.
L'attestation de refus de prêt a été notifiée à la société JLC habitat par courrier daté du 29 mai 2023, reçu le 1er juin 2023.
Par courrier daté du 12 juin 2023, la société JLC habitat a écrit à M. et Mme [I] « (…) Si vous n'obtenez pas vos offres de prêts, vous pourriez être redevables de la somme de 32 614 euros en plus des 5000 euros déjà versés. Ces montant correspondent aux 5% d'acompte éligible lors de la signature du contrat et 10% correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue au contrat dans l'article 17. (...) »
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 octobre 2023, reçu le 25 octobre 2023, l'avocat de M. et Mme [I] a mise en demeure la société JLC habitat de rembourser la somme de 12 558 euros dans le délai de 15 jours.
Par courrier daté du 18 décembre 2023, l'avocat de la société JLC Habitat a mis en demeure M. et Mme [I] de lui payer la somme de 25 076 euros dans le délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Mme [H] [Z] épouse [I] et M. [E] [I] ont fait assigner la société JLC habitat devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1188 et suivants du code civil et les articles L.313-41 et suivants du code de la consommation :
- dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées ;
- constater l'absence de faute de leur part dans la défaillance de la condition suspensive de financement ;
- prononcer la caducité du contrat signé le 29 octobre 2022 en raison de la non-réalisation de la condition suspensive de financement ;
En conséquence,
- condamner la société JLC habitat à leur restituer la somme de 12 336,19 euros relative aux acomptes versés au titre du dépôt de garantie dans le cadre du CCMI en date du 29 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner la société JLC habitat à leur verser la somme de 3 000,00 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
- condamner la société JLC habitat à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société JLC habitat aux entiers frais et dépens d'instance.
Le 20 mai 2025, la société JLC habitat a cédé le contrat à la société Maisons Pierre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Mme [H] [Z] épouse [I] et M. [E] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1188 et suivants du code civil et les articles L.313-41 et suivants du code de la consommation, de :
- dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées ;
- constater l'absence de faute de leur part dans la défaillance de la condition suspensive de financement ;
- prononcer la caducité du contrat signé le 29 octobre 2022 en raison de la non-réalisation de la condition suspensive de financement ;
En conséquence,
- condamner la société Maisons Pierre venue aux droits de la société JLC habitat à leur restituer la somme de 12 336,19 euros relative aux acomptes versés au titre du dépôt de garantie dans le cadre du CCMI en date du 29 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
- débouter la société Maisons Pierre venue aux droits de la société JLC habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Maisons Pierre venue aux droits de la société JLC habitat à leur verser la somme de 3 000,00 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
- condamner la société Maisons Pierre venue aux droits de la société JLC habitat à leur payer la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Maisons Pierre venue aux droits de la société JLC habitat aux entiers frais et dépens d'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société JLC habitat et la société Maisons Pierre demandent pour leur part au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1224, 1226, 1231-1, 1304-3 et 1794 du code civil et les articles 328 et 329 du code de procédure civile, de :
- mettre purement et simplement hors de cause la société JLC habitat ;
- recevoir la société Maisons Pierre en son intervention volontaire, en lieu et place de la société JLC habitat par l'effet du contrat de cession ;
- débouter Mme [H] [I] et M. [E] [I] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société JLC habitat ;
- condamner in solidum Mme [H] [I] et M. [E] [I] au paiement de la somme de 25 076,00 euros en application de l'article 17.2 du CCMI ;
- condamner in solidum Mme [H] [I] et M. [E] [I] au paiement de la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
DU JUGEMENT I) Sur l'intervention volontaire de la société Maisons Pierre et la mise hors de cause de la société JLC habitat Il convient de constater l'intervention volontaire de la société Maisons Pierre. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société JLC habitat. II) Sur la caducité du contrat de construction de maison individuelle Aux termes des dispositions de l'article L. 313-41 du code de la consommation : « Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. » Aux termes des dispositions de l'article L. 313-42 du code de la consommation : « Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre. En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41. » Aux termes des dispositions de l'article 1304-3 du code civil : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. » Aux termes des dispositions de l'article 1304-6 du code civil : « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. » Le contrat mentionne que le prix convenu sera payé à l'aide d'un prêt bancaire d'un montant de 244 122 euros d'une durée de 300 mois. Aux termes des dispositions de l'article 7 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle : « (…) Le maître de l'ouvrage s'oblige à déposer les dossiers de demande de prêt dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent contrat et à en justifier au constructeur par courrier recommandé avec A/R dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours précité. A défaut de respect de ce délai, la condition suspensive d'obtention de prêt ne sera plus opposable au constructeur et le maître de l'ouvrage ne pourra plus se prévaloir du refus de prêt pour considérer le contrat de constructeur comme caduque. » Aux termes des dispositions de l'article 16 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle : « Les parties conviennent que les conditions suspensives suivantes devront être réalisées dans un délai de 36 mois après la signature du contrat : (…) Obtention du prêt (...) Les dispositions de l'article 7 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle sont ambiguës en ce qu'elles mettent à la charge du maitre d'ouvrage le respect de deux délais : un délai de 60 jours pour déposer la demande de prêt et un délai de 8 jours à compter de ce premier délai pour justifier du dépôt de la demande mais prévoient l'inopposabilité de la condition suspensive à défaut de respect de « ce délai » sans autre précision. La clause du contrat doit être interprétée comme sanctionnant le délai de 60 jours pour déposer la demande de prêt par l'inopposabilité de la condition suspensive. En effet, c'est le dépôt de la demande de prêt et non sa justification auprès du constructeur qui constitue une démarche utile à l'obtention du prêt. De plus, le contrat en cause étant un contrat d'adhésion, il doit s'interpréter contre celui qui l'a proposé. En l'espèce, les emprunteurs ont déposé la demande de prêt le 03 novembre 2022, dans le délai de 60 jours de la conclusion du contrat. Le prêt a été refusé. Le constructeur reproche au maître de l'ouvrage d'avoir sollicité un contrat de prêt d'un montant supérieur à celui prévu au contrat. Il résulte des pièces produites aux débats que les demandeurs ont sollicité un prêt d'un montant de 254 999 euros alors que le contrat de construction de maison individuelle prévoyait la souscription d'un prêt de 244 122 euros soit une différence de 10 877 euros. Il sera cependant constaté qu'après la signature de l'avenant portant le coût de la construction à la somme de 233 840 euros, M. et Mme [I] ont déposé, auprès de la même banque, une demande de prêt d'un montant de 233 840 euros qui a également été refusée. En conséquence, le refus du premier prêt est sans rapport avec le fait que le montant demandé était supérieur au montant prévu au contrat. Il convient en conséquence de constater la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt et la caducité du contrat conclu entre M. et Mme [I] et la société JLC Habitat. La société Maisons Pierre, venant aux droits de la société JLC habitat, sera condamnée à rembourser à M. et Mme [I] la somme de 12 336,19 euros. La société Maisons Pierre sera déboutée de ses demandes. III) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il n'est pas justifié d'une faute commise par la société Maisons Pierre dans l'exercice de son droit à se défendre à une action en justice. M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. IV) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, la société Maisons Pierre sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; -CONSTATE l'intervention volontaire de la société Maisons Pierre ; -DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société JLC habitat ; -CONSTATE la caducité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 octobre 2022 entre M. et Mme [I] et la société JLC habitat ; -CONDAMNE la société Maisons Pierre à payer à Mme [H] [Z] épouse [I] et M. [E] [I] la somme de 12 336,19 euros ; -DEBOUTE la société Maisons Pierre de sa demande de paiement ; -DEBOUTE M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -CONDAMNE la société Maisons Pierre aux dépens ; -CONDAMNE la société Maisons Pierre à payer à M. et Mme [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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