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Tribunal judiciaire de Vannes, 20 avril 2026, 25/00049

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • redressement • ressort • condamnation • forclusion • pouvoir • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
20 avril 2026
Tribunal de commerce de Vannes
23 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
  • Numéro de pourvoi :
    25/00049
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Vannes, 20 avr. 2026, n° 25/00049
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Vannes, 23 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6a1ded20cdc6046d47c177fb
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

République Française au nom du peuble français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWRS 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 20 AVRIL 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l'audience publique du 15 décembre 2025 ; Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. A l'issue des débats à l'audience du 15 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par [H] [W], selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : S.E.L.A.S. [1] Représentée par Me [C], es qualité de liquateur [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante et non représentée Formule exécutoire délivrée le : 25/00049

FAITS ET PROCEDURE

M. [S] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d'auto-entrepreneur au titre de son activité de travaux de peinture et de vitrerie depuis le 20 mars 2020. Suite à un contrôle il a fait l'objet d'un redressement dans le cadre d'une verbalisation pour travail dissimulé sur les périodes de 2022 à 2023. Le 16 janvier 2025, l'URSSAF BRETAGNE lui a signifié une contrainte décernée le 14 janvier 2025 le sommant de verser la somme de 58 551 € correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2020 à 2023. Par lettre recommandée postée le 24 janvier 2025, [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [S] et nommé en tant que liquidateur judiciaire la SELAS [1], prise en la personne de Me [C]. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l'audience du 15 décembre 2025. Le 25 septembre 2025, l'URSSAF a adressé au liquidateur judiciaire un bordereau de déclarations de créances comprenant notamment les cotisations dues au titre des périodes litigieuses, créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective. A l'audience du 15 décembre 2025, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - valider la contrainte du 14 janvier 2025 pour son montant de 58 551 € de cotisations et majorations au titre du redressement de la période 2020 à 2023, - fixer la créance de l'URSSAF Bretagne à la somme de 58 551 € au titre du redressement de la période 2020 à 2023, - débouter l'opposant de l'intégralité de ses demandes, - dire que les dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 74,88 € seront fixés au passif de la procédure collective. En défense, la SELAS [1], prise en la personne de Me [C], n'a pas comparu ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIVATION

DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 24 janvier 2025, [V] [S] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 16 janvier 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée hors du délai de 15 jours règlementaire. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE ET LES CONSEQUENCES DE LA PROCEDURE COLLECTIVE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales. En application des dispositions de l'article L 622-21 du code du commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-24 du code précité prévoit en son alinéa 4, que les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En l'espèce, le tribunal de commerce de Vannes a, par jugement du 23 avril 2025, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [V] [S] et désigné la SELAS [1], prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire. Il ressort des explications et des productions chiffrées et détaillées de l'URSSAF BRETAGNE que [V] [S] reste redevable à son égard de la somme de 58 551 €. Par conséquent, le pôle social fixe la créance de l'URSSAF BRETAGNE sur la procédure collective à la somme de 58 551 €. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE ET SUR LES DEPENS L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " Toutefois, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celle au titre des dépens, il s'ensuit que ces derniers doivent être fixés au passif de la procédure collective. Par conséquent, le pôle social fixe les frais de signification et les dépens au passif de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de la société [1], ès qualité de mandataire judiciaire de [V] [S], à l'audience. DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [V] [S] à la contrainte qu'il conteste. FIXE la créance de l'URSSAF BRETAGNE sur la procédure collective à la somme de 58 551 €. FIXE les frais de signification de la contrainte et les dépens au passif de la procédure collective. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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