Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Créteil, 11 septembre 2025, 25/00845

Mots clés
transports • référé • siège • procès • rapport • tiers • vestiaire • preuve • produits • provision • société • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
11 février 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00845 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V565 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SCCV L'HAY LES ROSES C/ LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, LA COMMUNE DE CHEVILLY-LARUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SCCV L'HAY LES ROSES Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 920 175 411 dont le siège social est 50, Route de la Reine - 92100 BOULOGNE -BILLANCOURT représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L 0087 DEFENDERESSES LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Immatriculée au RCS sous le numéro 775 663 438 dont le siège social est sis 54, Quai de la Râpée - 75012 PARIS Non représentée LA COMMUNE DE CHEVILLY-LARUE dont le siège social est Hotêl de Ville 88, Avenue du Général de Gaulle - 94550 CHEVILLY-LARUE Non représentée ******* Débats tenus à l'audience du : 29 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La société civile de construction vente L'Hay-les-Roses, ci après désignée la SCCV L'HAY-LES-ROSES a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [R] [H], selon une ordonnance du 11 février 2025 (RG N°24/01639) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu les assignations en référé délivrées les 20 mai et 4 juin 2025 à la régie autonome des transports parisiens et à la commune de CHEVILLY-LA-RUE à la demande de la SCCV L'HAY-LES-ROSES, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [H] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, L'affaire a été entendue à l'audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle la SCCV L'HAY-LES-ROSES a maintenu sa demande. Bien que régulièrement assignées, la régie autonome des transports parisiens et la commune de CHEVILLY-LA-RUE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la régie autonome des transports parisiens et à la commune de CHEVILLY-LA-RUE. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la régie autonome des transports parisiens et à la commune de CHEVILLY-LA-RUE l'ordonnance rendue le 11 février 2025 (RG N°24/01639) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [H] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 septembre 2025. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...