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INPI, 23 octobre 2023, OP 22-4899

Mots clés
produits • risque • société • propriété • terme • filiation • rapport

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 22-4899
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2022-4899, 23 oct. 2023
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DreamCurl ; DREAMSKIN
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL21 \ CL24 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 4901306 \ 3467282
  • Parties : PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c. S

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OP22-4899 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

M. E Sa déposé, le 28 septembre 2022, la demande d'enregistrement n° 22/ 4901306 portant sur le signe complexe DREAM CURL. Le 20 décembre 2022, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale DREAMSKIN, déposée le 5 décembre 2006 et renouvelée sous le n° 3467282, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L'opposition porte sur les produits suivants : « savons; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux ; peignes; brosses (à l'exception des pinceaux) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « produits cosmétiques de soin pour le visage, les yeux, les lèvres et les mains ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérante l'argumentation du déposant relative aux activités développées au titre des deux marques en présence (des produits pour le soin des cheveux et tout particulièrement les boucles de cheveux en ce qui concerne la demande d'enregistrement contestée, des produits de soin pour la peau en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, outre que cette circonstance n'est pas de nature à faire échapper les produits en cause à un lien de similarité, une entreprise du secteur des produits cosmétiques pouvant fabriquer ces deux types de produits même s'ils concernent des parties du corps distinctes, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue en tout état de cause uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux présentés de façon particulière et accompagnés d'un élément figuratif en couleur. La marque antérieure est pour sa part uniquement composée d'un élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une même construction associant le terme anglais DREAM (distinctif au regard des produits en cause dès lors qu'il n'en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce) à un terme évoquant une caractéristique des produits en cause, à savoir leur destination (CURL pour la marque contestée, compris comme signifiant « boucle de cheveux » en français, -SKIN pour la marque antérieure, aisément compris comme signifiant « peau » en français). Il résulte de la structure commune des éléments verbaux DREAMSKIN / DREAM CURL un risque de confusion sur l'origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. Par ailleurs, ne peuvent être pris en compte, en ce qu'ils sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant tenant aux considérations relatives aux contexte concurrentiel dans lequel évoluent les titulaires des marques en présence, le déposant proposant une gamme de produits pour les cheveux alors que la société opposante propose des produits pour la peau. En effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'examen s'effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d'utilisation. Le signe complexe DREAM CURL contesté est donc similaire à la marque antérieure. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l'identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe DREAM CURL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : l'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux ; peignes; brosses (à l'exception des pinceaux) ». Article deux : la demande d'enregistrement n° 22/4901306 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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