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Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 7 juillet 2026, 26/00277

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 26/00277 N° Portalis DB2I-W-B7K-C74D Minute : JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 S.A. ALLIADE HABITAT C/ [M] [P] [A] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : La S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] (07), prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant D'UNE PART, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [M] [P] [A], demeurant [Adresse 3], comparant D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 19 octobre 2022, la société Alliade Habitat a donné à bail à M. [M] [A] , un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 315,58 euros. A la suite d'impayés, la société Alliade Habitat a ensuite fait assigner M. [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, aux fins de voir : o constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ; o ordonner l'expulsion de M. [M] [A] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ; o condamner M. [M] [A] à payer la somme de 1.080,24 euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre actualisation à l'audience ; o condamner M. [M] [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ; o condamner M. [M] [A] à payer la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamner M. [M] [A] aux entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience initiale du 12 mai 2026, a été utilement retenue lors de cette audience, au cours de laquelle la société Alliade Habitat, régulièrement représentée, a indiqué se désister de ses demandes principales, sous réserve d'une vérification du règlement de la dette, et ne maintenir en ce cas que les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société Alliade Habitat, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [M] [A] a déclaré avoir payer sa dette. Par note en délibéré, le demander a confirmé l'extinction de la dette. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - SUR LE DESISTEMENT En application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l'espèce, la société Alliade Habitat a indiqué se désister de ses demandes principales. M. [M] [A] , ne s'est pas opposé à cette demande. Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l'action sera éteinte et la juridiction dessaisie. - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les frais de l'instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, la société Alliade Habitat a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d'un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner M. [M] [A] à verser à la société Alliade Habitat la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que la société Alliade Habitat a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l'encontre de M. [M] [A] ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ; CONDAMNE M. [M] [A] à verser à la société Alliade Habitat la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ; Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, LE GREFFIER LE JUGE

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