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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 septembre 2026, 2617277

Mots clés
règlement • requête • pouvoir • requérant • absence • astreinte • préambule • recours • réexamen • signature • rapport • rejet • requis • résidence • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2617277
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 2 sept. 2026, n° 2617277
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ASSAOUCI MAKROUM
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 6 août 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2026 à 4h28, M. E... A..., représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2026 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Malakoff portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en ce compris l'hébergement, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et, le cas échéant, du montant additionnel, avec effet rétroactif au 30 juillet 2026, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du requérant dans le même délai et sous la même astreinte. M. A... soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; la fraude n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'altération de ses empreintes ne présente pas un caractère volontaire ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2026 à 9h51, l'Office français de l'Immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2024/1346 du parlement européen et du conseil, du 14 mai 2024, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - et les observations de Me Rodrigues, avocate commis d'office représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne, en particulier, à l'appui de son moyen tiré d'un défaut de base légale, que la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ne permet pas le refus total des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de la fraude. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. E... A..., de nationalité soudanaise, a déposé une demande d'asile le 30 juillet 2026, placée en procédure accélérée. M. A... demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 juillet 2026 de la directrice territoriale de l'OFII de Malakoff portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A..., qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l'OFII du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme D... B..., directrice territoriale de l'OFII de Malakoff, avait qualité pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été édictée après examen de la situation individuelle de l'intéressé. En quatrième lieu, tout justiciable peut, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Il appartient, par ailleurs, aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit communautaire, et notamment aux objectifs fixés par les directives du Conseil. Aux termes de l'article 19 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale : « (…) 2. Les États membres font en sorte que les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé reçus conformément à l'article 22 assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte. / (…) / 3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adéquat tel qu'il est visé au paragraphe 2. / (…) ». Aux termes de l'article 23 de cette même directive : « Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil 1. 1. En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d'être présents sur leur territoire conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. / Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également : / a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil, ou / b) lorsque le paragraphe 2, point e), s'applique, retirer d'autres conditions matérielles d'accueil. / 2. Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur : / a) abandonne une zone géographique dans laquelle le demandeur peut circuler librement conformément à l'article 8 ou la résidence dans un lieu déterminé désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 9, sans autorisation, ou prend la fuite ; / b) ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées ; / c) a introduit une demande ultérieure telle qu'elle est définie à l'article 3, point 19), du règlement (UE) 2024/1348 ; / d) a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil ; / e) a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d'hébergement ou s'est comporté de manière violente ou menaçante dans le centre d'hébergement ; ou / f) ne participe pas aux mesures d'intégration obligatoires, lorsqu'elles sont prévues ou facilitées par l'État membre, sauf en cas de circonstances qui échappent au contrôle du demandeur. / 3. Lorsqu'un État membre a pris une décision dans le cadre d'une situation visée au paragraphe 2, point a), b) ou f), et que les circonstances sur lesquelles cette décision reposait cessent d'exister, il examine s'il est possible de rétablir certaines ou l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou limitées. Lorsque les conditions matérielles d'accueil ne sont pas toutes rétablies, l'État membre prend une décision dûment motivée et la notifie au demandeur. / 4. Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent à tous les demandeurs l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et leur garantissent un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. 5. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou limitées avant qu'une décision ne soit prise dans le cas d'une situation visée au paragraphe 2. ». Par ailleurs, le préambule de la directive précitée souligne en son point 62 que : « Il convient également de prévenir les abus éventuels du régime d'accueil en précisant les circonstances dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être limitées ou retirées. Les États membres devraient pouvoir limiter ou retirer l'indemnité journalière ou, lorsque cela est dûment justifié et proportionné, limiter d'autres conditions matérielles d'accueil lorsque certaines conditions sont remplies, y compris lorsque le demandeur ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales fixées par celles-ci. On peut considérer que cette absence de coopération ou ce non-respect des exigences existe notamment lorsque: les candidats ne se rendent pas à des convocations fixées ou ne se conforment pas aux obligations de se manifester pour des raisons qui n'échappent pas à leur contrôle; les candidats n'introduisent pas leur demande de protection internationale conformément aux exigences du règlement (UE) 2024/1348, bien qu'ils aient eu la possibilité de le faire; ou les candidats ne respectent pas les demandes de renseignements afin de faciliter leur identification, y compris en refusant de fournir des données biométriques ou les coordonnées nécessaires ou en refusant de coopérer pendant les procédures d'examen médical. Lorsque cela est dûment justifié et proportionné, les États membres devraient également pouvoir retirer d'autres conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d'hébergement ou s'est comporté de manière violente ou menaçante dans le centre d'hébergement. Les États membres devraient toujours garantir un niveau de vie à tous les demandeurs qui soit conforme au droit de l'Union, y compris à la Charte, et aux obligations internationales, en tenant compte des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil et de l'intérêt supérieur de l'enfant. ». En vertu de l'article 35 de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses articles 1er à 13, 16 à 29 et 31 à 34 au plus tard le 12 juin 2026. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l'article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : (...) / 3. En cas de fraude ». Il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte en droit interne l'y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Afin d'assurer la conformité à la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale, et notamment à son article 23, ainsi qu'à la lumière du point 62 du préambule relatif à la lutte contre les abus potentiels de ce système, des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la possibilité existante en droit interne de rejeter les demandes entachées de fraude, il y a lieu de les interpréter comme permettant à l'OFII, en cas de fraude du demandeur d'asile, et compte tenu de la nature de la fraude commise, de refuser ou de limiter les conditions matérielles d'accueil sollicitées. La décision de l'OFII doit revêtir, le cas échéant, un caractère justifié et proportionné. En cas de fraude liée aux données biométriques, et s'agissant plus particulièrement de l'altération des empreintes des demandeurs d'asile, une telle fraude, empêchant l'identification du demandeur d'asile, dans le but de faire obstacle à l'application des dispositions relatives au régime d'accueil des demandeur d'asile, il appartient à l'OFII, afin d'établir cette fraude, de produire le relevé de la fiche décadactylaire du demandeur assortie des précisions relatives aux caractéristiques de la fraude observée. Une telle fraude peut justifier, de manière proportionnée, au regard de ces conséquences, notamment sur l'impossibilité d'identifier formellement le demandeur, qui peut par exemple déposer des demandes en des lieux différents, le refus total des conditions matérielles d'accueil. Il y a dès lors lieu d'écarter le moyen tiré d'un défaut de base légale dirigé à l'encontre de la décision attaquée. M. A... ne conteste pas le caractère altéré de ces empreintes tandis que l'OFII produit la fiche décadactylaire du demandeur assortie de précisions relatives aux caractéristiques de la fraude observée, en particulier la présence de formes circulaires marquées sur l'épiderme. Si l'intéressé fait valoir que cette altération ne présente pas de caractère volontaire et qu'elle résulte de son activité professionnelle, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses explications, tandis que l'OFII produit en défense des rapports administratifs mettant en exergue la recrudescence de l'observation de fraudes aux empreintes. Dans des conditions, la fraude doit être regardée comme étant établie. En cinquième lieu, il résulte de ce qu'il a été dit précédemment que l'intéressé a présenté une demande entachée de fraude. Dans ces conditions, et quand bien même il fait état d'éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment son jeune âge et son absence de ressources, compte tenu du caractère frauduleux de sa demande, la décision attaquée de refus total des conditions matérielles d'accueil présente un caractère justifié et proportionné. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A..., à Me Rodrigues et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot La greffière, signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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