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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 28 août 2026, 2205613

Mots clés
règlement • requête • ressort • maire • rapport • tacite • préambule • principal • propriété • recours • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2205613
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 28 août 2026, n° 2205613
  • Rapporteur : Mme Pollet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARLU JEAN-MARC PETIT-AVOCAT
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 7 septembre 2022 et le 17 février 2023, M. D... et Mme A... B..., représentés par Me Senegas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne a délivré à Mme C... F... un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle, ensemble le permis de construire tacite du 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne a délivré à Mme C... F... un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :

Sur le

permis de construire initial : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - le classement de la parcelle assiette du projet en zone urbanisée est illégal dès lors que le secteur n'est pas déjà urbanisé ; l'instruction devait donc être menée selon le zonage de l'ancien POS, qui serait lui-même illégal s'il prévoyait un classement en zone urbaine, imposant alors un recours au règlement national d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article Ua3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de la dangerosité de l'accès ; - il méconnaît les dispositions de l'article Ua6 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'absence d'implantation de la façade en prolongement des façades des constructions voisines ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que leur maison y est occultée ; - le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article Ua7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il ne pouvait s'implanter sur la limite séparative au regard de la configuration des lieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article Ua7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que l'abri de jardin, qui n'est pas mitoyen, aurait dû être intégré à la construction principale et ne peut être implanté seul en limite de propriété ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis ne comporte pas l'attestation de réalisation d'une étude géotechnique préalable ; - il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du préambule du règlement du plan local d'urbanisme imposant de « conserver le caractère d'un tissu bâti intéressant » ; - il méconnaît les dispositions de l'article Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il ne s'insère pas dans l'environnement avoisinant ; - il méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il prévoit un chauffe-eau sur le toit ; - les dimensions des ouvertures sont contraires aux prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'enduit prévu méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme ; - le balcon terrasse méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article Ua12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il ne prévoit aucun espace de stationnement vélo couvert et éclairé ; - il méconnaît les dispositions de l'article Ua4 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les eaux pluviales ; Sur le permis de construire modificatif : - le dossier de demande permis de construire modificatif est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucun document graphique modifié permettant de visualiser les modifications de l'aspect extérieur, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet contesté prévoit une augmentation de la surface de plancher, de la hauteur de la construction et de la pente de toiture sans solliciter expressément de modification sur ces points ; - le permis modificatif aggrave la méconnaissance de l'article Ua7 du règlement du plan local d'urbanisme, des articles L. 122-5 et R. 431-16 f) du code de l'urbanisme, du PPRN et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 21 mars 2023, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, - les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique, - et les observations de Me Martin, représentant M. et Mme B..., et E..., représentant la commune de Saint-Michel-de-Maurienne. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 20 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne a délivré à Mme C... F... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section 0K n° 454. M. et Mme B... demandent l'annulation de ce permis de construire, ainsi que du permis de construire qui aurait été tacitement accordé pour le même projet dès le 21 mars 2022. Un permis de construire modificatif a été délivré le 22 juillet 2022, dont les requérants demandent également l'annulation. Sur l'étendue du litige : Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un permis de construire ait été tacitement accordé à Mme F... dès le 21 mars 2022. Par suite, les conclusions des requérants dirigées contre ce permis tacite doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dispose : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les "groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est prévu pour s'implanter à une cinquantaine de mètres au sud-ouest de la dernière maison composant le hameau du lieu-dit « Le Mollard », et est séparé de ce hameau par plusieurs parcelles non construites et constituées de prés. Si la parcelle voisine du projet, appartenant aux requérants, accueille une maison d'habitation, cette construction présente un caractère isolé ne pouvant la qualifier de « groupe de constructions » pour l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Si la commune fait valoir en défense que le projet est situé du même côté de la route que le hameau et qu'il n'y aurait donc pas de discontinuité, il ressort des plans et photographies produites qu'alors que le hameau est constitué d'une quinzaine de maisons, implantées proches les unes des autres et regroupées autour de deux axes de circulation quasiment rectilignes, le projet s'insère sur une parcelle de plus de 500 mètres carrés au bout d'un virage en épingle qui accentue son caractère isolé, et s'oppose à toute intégration ou continuité visuelle avec le reste du hameau. En outre, la parcelle assiette du projet est bordée, à l'est, par une route départementale, et au nord, à l'ouest et au sud, outre la construction des requérants, par de vastes espaces naturels de forêts ou de champs, outre quelques bâtiments agricoles disparates. Le projet en litige ne peut, dans ces conditions, être regardé comme étant en continuité d'urbanisation avec un groupe d'habitations existant au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être accueilli. En second lieu, l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Michel de-Maurienne dispose, s'agissant de l'aspect des constructions : « Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) devront s'intégrer le mieux possible et ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains, notamment en ce qui concerne le volume, la pente des toitures et leurs débords, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade tels que percements et balcons, l'adaptation au sol (afin de réduire au maximum les mouvements de terre). (…) ». Il ressort des pièces du permis de construire initial comme modificatif que le projet en cause s'insère dans un environnement naturel, à proximité d'un hameau dont les maisons, construites soit en pierres anciennes apparentes soit en béton enduit, comportent des ouvertures composées de menuiseries en bois donnant sur l'axe de circulation principal depuis lequel elles sont visibles. Il en va de même de la maison des requérants, située à l'immédiat voisinage du projet. En revanche, le projet, sur sa façade Est, qui est visible de la route comme du hameau, ne comporte aucune ouverture à l'exception de la porte de garage, ce qui lui confère un aspect de bloc entièrement gris peu esthétique et ne correspondant au style d'aucune des constructions environnantes. Par suite, le projet contesté porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et méconnaît les dispositions de l'article Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation des arrêtés des 20 avril 2022 et 22 juillet 2022. Sur les conséquences de l'illégalité du permis de construire : Si en vertu des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le juge peut ne prononcer l'annulation que d'une partie du projet ou surseoir à statuer afin de permettre la régularisation de celui-ci, l'application de ces dispositions est soumise à la condition que les illégalités relevées puissent être régularisées. En l'espèce, compte tenu de l'impossibilité d'édifier une construction sur la parcelle assiette du projet en application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, en l'absence de continuité avec le bâti existant, le vice relevé au point 4 ne peut être régularisé. Ainsi, il ne peut être fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, les arrêtés des 20 avril 2022 et 22 juillet 2022 doivent être annulés. Sur les frais d'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Michel-de-Maurienne et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 20 avril 2022 et du 22 juillet 2022 sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Michel-de-Maurienne versera aux requérants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... et Mme A... B..., à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne et à Mme C... F.... Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme Tocut, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. La rapporteure, C. Tocut La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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