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Tribunal administratif de Lille, 5 août 2026, 2504638

Mots clés
remise • requête • recours • requérant • service • chèque • emploi • production • requis • rôle • solde • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2504638
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 5 août 2026, n° 2504638
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Par une lettre du 26 mai 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…). ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Mme A... soutient, afin d'obtenir la remise de son indu de prime d'activité, que sa situation professionnelle, en tant que salariée CESU (chèque emploi service universel), entraîne un décalage entre les déclarations effectuées par ses employeurs et sa propre déclaration de revenus dans le cadre de sa demande de prime d'activité. Elle fait également valoir que ses charges fixes s'élèvent à 1 700 euros par mois, dont une partie correspond à l'aide financière apportée à son fils étudiant entre Lille et Paris. Toutefois, si son argumentation fait référence au motif de la créance dont elle sollicite la remise, en mettant en avant sa bonne foi, le montant supposé de ses charges, n'est en revanche pas justifié. En outre, elle n'apporte aucun élément précis sur la composition de son foyer ni d'indications relatives à ses ressources, alors que la décision attaquée mentionne un quotient familial de 1 145 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la remise d'une dette de prestation sociale est subordonnée à deux conditions, tenant, d'une part, à la bonne foi de l'allocataire et, d'autre part, à sa situation financière. Dans ces conditions, son argumentation n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier sa situation de précarité et de justifier l'octroi d'une remise totale du solde de la créance restant à sa charge. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 26 mai 2025 par lettre recommandée, et dont elle a accusé réception le 28 mai 2025, Mme A... n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée, en l'absence de régularisation, comme insuffisamment motivée sans audience. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre du travail et des solidarités. Fait à Lille, le 5 août 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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