Tribunal administratif de Grenoble, 6ème Chambre, 9 juin 2026, 2208317
Mots clés
société • condamnation • rapport • subsidiaire • principal • requête • réparation • sci • rejet • préjudice • publication • représentation • absence • compensation • désistement
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
9 juin 2026
Tribunal de grande instance d'Albertville
5 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2208317
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2208317
- Rapporteur : Mme Frapolli
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Albertville, 5 mars 2019
- Avocat(s) : SELARL MLB AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
9 juin 2026
Tribunal de grande instance d'Albertville
5 mars 2019
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE GILLY SUR ISERE
défendu(e) par DURAZ Karen
Parties défenderesses
SCI Jorka
Société Jean Mazza
Sociétés TP Manno et SARL Eltis
défendu(e) par COMBAZ Laure
Société Cobatex
Société Tambe Carrelage
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022, le 31 août 2023, le 5 mars 2024, le 27 juin 2025 et le 5 décembre 2025, la commune de Gilly-sur-Isère, représentée par Me Duraz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater son désistement de ses conclusions formées à l'encontre de la société Eltis ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement, au titre de la garantie décennale, les sociétés Atelier Catherine Boidevaix, Opus Ingenierie, Briere Bureau d'étude, GMS Structures, TP MANNO, Mazza, Tambe, B..., Cobatex, Charpente Renov, Renov Rhône-Alpes et JORKA, au versement d'une somme de 901 200 euros TTC en réparation des désordres affectant l'école primaire de la commune, à réactualiser au jour du paiement selon l'indice BT01 connu à la date du 1er juillet 2024 ; à titre subsidiaire, et au regard du rapport d'expertise de prononcer une condamnation à hauteur de 757 693 euros TTC à actualiser au jour du paiement selon l'indice BT 01 connu à la date du devis 127.9 ; 3°) à défaut, en réparation du désordre n°1 : à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Atelier Catherine Boidevaix, Opus Ingenierie, Charpente Renov, Favario au versement d'une somme de 97 200 euros TTC, à réactualiser, outre 1 986,75 euros au titre des préjudices annexes à ce désordre. à titre subsidiaire, et au regard du rapport d'expertise de prononcer une condamnation à hauteur de 67 650 euros TTC, à réactualiser outre les préjudices annexes pour 1 986,75 euros. En réparation des désordres n°2 et 3 : à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Cobatex, Atelier Catherine Boidevaix, Opus Ingenierie, Charpente Renov, Favario au versement d'une somme de 573 600 euros TTC à réactualiser outre 3 975,50 euros au titre des préjudices annexes à ce désordre. à titre subsidiaire, et au regard du rapport d'expertise de prononcer une condamnation à hauteur de 470 520,60 euros TTC, à réactualiser outre les préjudices annexes pour 3 975,50 euros. En réparation du désordre n°4 : à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Favario, Jorka et Charpente Renov au versement d'une somme de 74 400 euros TTC à réactualiser outre 1 986,75 euros au titre des préjudices annexes à ce désordre. à titre subsidiaire, et au regard du rapport d'expertise de prononcer une condamnation à hauteur de 65 109 euros TTC, à réactualiser outre les préjudices annexes pour 1986,75 euros. En réparation du désordre n°5 : à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Rousset-Gazzola, Atelier Boidevaix et Opus Ingénierie au versement d'une somme de 91 800 euros TTC à réactualiser outre 81,25 euros au titre des préjudices annexes à ce désordre. à titre subsidiaire, et au regard du rapport d'expertise de prononcer une condamnation à hauteur de 91 344 euros TTC, à réactualiser outre les préjudices annexes pour 81,25 euros. En réparation du désordre n°7 : à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Tambe et Mazza au versement d'une somme de 22 800 euros TTC à réactualiser outre 307,72 euros au titre des préjudices annexes à ce désordre. à titre subsidiaire, et au regard du rapport d'expertise de prononcer une condamnation à hauteur de 20 460 euros TTC, à réactualiser outre les préjudices annexes pour 307,72 euros. En réparation du désordre n°8 : à titre principal, de condamner la société TP Manno au versement d'une somme de 21 600 euros TTC à réactualiser outre 81,25 euros au titre des préjudices annexes à ce désordre. à titre subsidiaire, et au regard du rapport d'expertise de prononcer une condamnation à hauteur de 23 364 euros TTC, à réactualiser outre les préjudices annexes pour 81,25 euros. En réparation du désordre n°9 : à titre principal, de condamner la société Mazza au versement d'une somme de 19 800 euros TTC à réactualiser outre 341,25 euros au titre des préjudices annexes à ce désordre. à titre subsidiaire, et au regard du rapport d'expertise de prononcer une condamnation à hauteur de 19 246 euros TTC, à réactualiser outre les préjudices annexes pour 341,25 euros. En réparation du désordre n° 10, de condamner la société B... à lui verser la somme de 390 euros pour les recherches de fuites et 859,24 euros au titre des trappes de visites posées en cours d'expertise. En outre, de condamner solidairement les sociétés Atelier Catherine Boidevaix, Opus Ingénierie, Briére Bureau d'études, GMS Structures, TP Manno, Mazza, B..., Cobatex, Renov Rhône-Alpes et Jorka à lui verser les sommes de : 425 000 euros au titre de préjudice de jouissance, 192 000 euros TTC au titre de la location des bungalows, 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 13 915,93 euros au titre des heures de régies et des dépenses assurées pendant l'expertise, 1 800 euros TTC correspondant aux honoraires du cabinet ACTE. 3°) d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, avec capitalisation ; 4°) de condamner solidairement, les sociétés Atelier Catherine Boidevaix, Opus Ingénierie, Brière Bureau d'étude, GMS Structures, TP Manno, Mazza, B..., Cobatex, Renov Rhône-Alpes et Jorka au paiement des frais de l'expertise judicaire pour 41 702,45 euros TTC, outre l'ensemble des frais engagés par la commune au titre du constat d'huissier de 2018 et des procédures de référé et d'expertise, soit 3 013,93 euros ainsi que 2 506,75 euros TTC au titre des frais d'huissiers et 12 142 euros TTC au titre des frais d'avocat engagés. 5°) de mettre à la charge des sociétés Atelier Catherine Boidevaix, Opus Ingénierie, Brière Bureau d'étude, GMS Structures, TP Manno, Mazza, B..., Cobatex, Renov Rhône-Alpes et Jorka la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les désordres affectant l'école primaire sont de nature à engager la responsabilité décennale des sociétés citées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la SCI Jorka, représentée par Me Gondouin, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à être relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres constructeurs. La SCI Jorka soutient que : la créance invoquée par la commune à son encontre est prescrite ; elle n'a jamais été appelée aux opérations d'expertise, dès lors le rapport ne lui est pas opposable ; elle est étrangère à la survenance des désordres affectant la verrière (désordre n°1) ; le désordre affectant le garde-corps (au sein du désordre n°4) ne présente pas de caractère décennal. Par des mémoires enregistrés les 31 juillet 2023, 7 mars 2024 et 9 octobre 2025, la société Jean Mazza, représentée par Me Saint-André, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à être relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres constructeurs et au rejet des actions récursoires formées à son encontre, de mettre à la charge de la commune ou qui mieux le devra une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. La société Jean Mazza soutient que : - il conviendra de limiter toute condamnation prononcée à son encontre à la survenance des fentes dans le linteau de la salle des professeurs et à l'apparition de la fente traversante affectant le mur hall/ wc filles ; les préjudices invoqués sont surévalués ; à titre subsidiaire, elle forme des actions récursoires. Par des mémoires enregistrés les 7 mars 2024 et 10 octobre 2025, la société GMS Structures, représentée par Me Saint-André, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à être relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres constructeurs et au rejet des actions récursoires formées à son encontre, de mettre à la charge de la commune ou qui mieux le devra une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. La société GMS structures soutient que : elle est étrangère à la survenue de désordres invoqués ; les préjudices invoqués sont surévalués ; à titre subsidiaire, elle forme des actions récursoires. Par des mémoires enregistrés les 21 juillet 2023 et le 7 mars 2024, la société Opus Ingénierie, représentée par Me Merotto, conclut titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à être relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres constructeurs et de mettre à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société OPUS Ingénierie soutient que : elle est étrangère à la survenue de désordres invoqués ; à titre subsidiaire, elle forme des actions récursoires. Par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2023 et 28 mars 2024, les sociétés TP Manno et SARL Eltis, représentées par Me Combaz, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à être relevées de toute condamnation prononcée à leur encontre par les autres constructeurs et à ce que soit mise à la charge de la commune ou qui mieux le devra la somme de 4 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés TP Manno et SARL Eltis soutiennent que : le désordre n° 8 ne présente pas de caractère décennal ; la société ELTIS est étrangère à la survenance des désordres invoqués ; à titre subsidiaire, elles forment des actions récursoires. Par des mémoires enregistrés les 20 juillet 2023, 24 juillet 2024 et 3 septembre 2025, la SARL Atelier Catherine Boidevaix Architecte, représentée par Me Balme, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à être relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres constructeurs et à ce que soit mis à la charge de la commune ou qui mieux le devra une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Atelier Catherine Boidevaix Architecte soutient que : elle est étrangère à la survenue de désordres invoqués ; les préjudices invoqués sont surévalués ; à titre subsidiaire, elle forme des actions récursoires. Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 8 mars 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2026. Un mémoire enregistré pour Generali IARD, assureur de la société Renov Rhône Alpes enregistré le 3 mars 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés ce que : Si une action peut être engagée contre une société postérieurement à la publication de la clôture des opérations de liquidation, dès lors que sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, une telle action n'est recevable qu'à la condition qu'un mandataire ad hoc ait été désigné par décision de justice pour la représenter dans l'instance. Il résulte de l'instruction que la société Charpente Renov a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2015 soit avant l'introduction de la requête par la commune de Gilly-sur-Isère. En l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Charpente Renov, les conclusions présentées à son encontre par la commune et les autres constructeurs sont irrecevables. Si une action peut être engagée contre une société postérieurement à la publication de la clôture des opérations de liquidation, dès lors que sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, une telle action n'est recevable qu'à la condition qu'un mandataire ad hoc ait été désigné par décision de justice pour la représenter dans l'instance. Il résulte de l'instruction que la société Rousset Gazzola a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 mars 2016 soit avant l'introduction de la requête par la commune de Gilly-sur-Isère. En l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Rousset Gazzola, les conclusions présentées à son encontre par la commune et les autres constructeurs sont irrecevables. Si une action peut être engagée contre une société postérieurement à la publication de la clôture des opérations de liquidation, dès lors que sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, une telle action n'est recevable qu'à la condition qu'un mandataire ad hoc ait été désigné par décision de justice pour la représenter dans l'instance. Il résulte de l'instruction que la société Tambe Carrelage a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 février 2020 soit avant l'introduction de la requête par la commune de Gilly-sur-Isère. En l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Rousset Gazzola, les conclusions présentées à son encontre par la commune et les autres constructeurs sont irrecevables. Si l'entreprise B... est intervenue en réparation de fuites identifiées au titre du désordre n°10, sa participation aux opérations de construction du bâtiment n'est pas établie. En l'état de l'instruction l'entreprise B... ne peut être qualifiée de constructeur et voir sa responsabilité décennale engagée. Par lettre du 4 mars 2026, il a été demandé à MJ Synergie, liquidateur de la société COBATEX, pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, d'indiquer au tribunal si la clôture de la liquidation et la radiation de cette société est intervenue. Si oui, à quelle date ? Par lettre du 4 mars 2026, il a été demandé à l'Etude Bouvet et Guyonnet, liquidateur des sociétés Favario Raymond Etanchéité et Tambe Carrelages, pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, d'indiquer au tribunal si la clôture de la liquidation et la radiation de ces sociétés sont intervenues. Si oui, à quelle date ? L'Etude Bouvet et Guyonnet a informé le tribunal de ce que la procédure de liquidation de la société Favario était toujours en cours et de ce que la société TAMBE avait été radiée au 14 février 2020Vu :
les autres pièces du dossier ; le code civil ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Gilly-sur-Isère, de Me Gondouin représentant la SCI Jorka et de Me Blanchin, représentant la société Boidevaix.Considérant ce qui suit
: La commune de Gilly-sur-Isère a décidé d'entreprendre en 2011 la construction d'une école élémentaire. La maîtrise d'œuvre globale de cette construction a été confiée à un groupement comprenant notamment les sociétés Atelier Catherine Boidevaix, architecte, Opus Ingénierie, économiste, Brière Bureau d'études et GMS Structures. La réalisation du bâtiment a été confiée notamment aux sociétés suivantes : TP Manno (lot 1, terrassement VRD), Jean Mazza (lot 2, gros œuvre), Charpente renov (lot 3, ossature bois), Favario Raymond Etanchéité (lot 4, étanchéité), COBATEX (lot 5, menuiseries extérieures), Renov Rhône-Alpes (lot 6, revêtement de façades), Alpes Chaudronnerie, aux droits de laquelle vient la SCI Jorka (lot 7, serrurerie), Rousset Gazzola (lot 8, menuiseries intérieures) et TAMBE (lot 11, carrelage faïence). Les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2012. Postérieurement à l'apparition des premiers désordres en septembre 2018, une experte a été désignée par ordonnance du 5 mars 2019 du tribunal de Grande instance d'Albertville, afin de décrire les désordres affectant l'école, d'en indiquer la nature et l'importance, d'en déterminer les causes et les conséquences et de préciser les remèdes à mettre en œuvre pour les faire cesser. Le rapport d'expertise a été déposé le 2 janvier 2024. Il identifie 10 désordres, qui à l'exclusion du désordre n°6 qui ne présente pas de caractère décennal, sont invoqués par la commune. Par la présente requête, la commune de Gilly sur Isère demande la condamnation des constructeurs à l'indemniser des désordres affectant l'école sur le fondement de la garantie décennale. Sur les conclusions dirigées contre les sociétés Charpente Renov et Rousset Gazolla Il résulte de l'instruction que la société Charpente Renov a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2015, soit avant l'introduction de l'instance. Ni la commune de Gilly-sur-Isère, ni les constructeurs, qui forment des conclusions, principales ou reconventionnelles, contre cette société, n'ont fait désigner un mandataire ad hoc pour qu'elle soit valablement représentée dans la présente instance. Il suit de là que leurs conclusions formées contre cette partie sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Il résulte de l'instruction que la société Rousset Gazzola a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 mars 2016, soit avant l'introduction de l'instance. Ni la commune de Gilly-sur-Isère, ni les constructeurs, qui forment des conclusions, principales ou reconventionnelles, contre cette société, n'ont fait désigner un mandataire ad hoc pour qu'elle soit valablement représentée dans la présente instance. Il suit de là que leurs conclusions formées contre cette partie sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Il résulte de l'instruction que la société Tambe a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 février 2020, soit avant l'introduction de l'instance. Ni la commune de Gilly-sur-Isère, ni les constructeurs, qui forment des conclusions, principales ou reconventionnelles, contre cette société, n'ont fait désigner un mandataire ad hoc pour qu'elle soit valablement représentée dans la présente instance. Il suit de là que leurs conclusions formées contre cette partie sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la responsabilité décennale : Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En ce qui concerne l'exception de tardiveté opposée par la SCI Jorka : La SCI Jorka fait valoir que la réception du lot serrurerie est intervenue le 23 octobre 2012 et que la requête a été enregistrée le 22 décembre 2022, soit postérieurement au délai de 10 ans au terme duquel la créance est prescrite en application des principes régissant la responsabilité décennale. La société fait également valoir que l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 22 septembre 2020 étendant les opérations d'expertise à son égard ne lui pas été signifié. Toutefois, la commune justifie de la notification de cet arrêt, le 7 octobre 2020 par voie d'huissier, qui l'a remis en main propre à Mme A..., co-gérante. Par suite, le délai de 10 ans a bien été interrompu à son égard, et la société Jorka n'est pas fondée à soutenir que la créance de la commune à son égard serait prescrite. En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise : Le respect du caractère contradictoire de l'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert un élément sur lequel il se fonde, compte tenu de l'influence qu'il peut avoir sur la réponse aux questions qui lui sont posées. La SCI Jorka fait valoir que le rapport d'expertise lui est inopposable faute d'avoir été convoquée aux opérations d'expertise. Toutefois, la commune produit les accusés de réception des courriers envoyés par l'experte à la SCI Jorka. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander au juge d'écarter le rapport d'expertise. En ce qui concerne l'imputabilité des désordres : S'agissant du désordre n°1 : Sous l'identification de « désordre n°1 » le rapport d'expertise détaille les infiltrations d'eau constatées au travers du toit vitré du préau, entraînant la moisissure des poutres situées sous la verrière de l'entrée de l'école. L'experte relève des malfaçons liées à l'exécution des travaux d'étanchéité (lot attribué à la société Favario) et dans l'exécution de la jonction (joint non étanche) entre la verrière réalisée par la société Alpes Chaudronnerie, aujourd'hui Jorka et la charpente bois, (lot attribué à la société Charpente Renov) sur laquelle elle prend appui. L'experte relève des défauts de conception tentant à l'absence de transmission à la société Favario de détails techniques lui permettant d'appréhender le raccordement de son relevé d'étanchéité contre la structure bois, à l'absence de définition en phase conception de la liaison structure bois/verrière. En phase d'exécution, la maîtrise d'œuvre n'a pas tenu compte des avis défavorables de la société Veritas sur ces sièges de désordres. Si l'atelier Catherine Boidevaix conteste des défaillances au stade de la conception de l'ouvrage, elle admet un défaut dans le suivi du chantier, ce qui suffit à faire regarder ce désordre comme lui étant imputable. Si la société OPUS Ingénierie fait valoir qu'elle est étrangère à la survenue de ce désordre compte tenu de sa qualité d'économiste, il résulte du tableau annexé à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre, distinguant les honoraires dus à chaque cotraitant pour chaque phase de la mission que l'économiste est intervenu dans toutes les phases de la maîtrise d'œuvre. Par suite, il ne peut être regardé comme étranger à la survenance du désordre n° 1. Enfin, si la société Jorka minimise sa responsabilité dans l'apparition de ce désordre elle ne saurait être regardée comme totalement étrangère à sa survenance compte tenu des anomalies relevées dans la liaison entre la verrière et la structure bois qui la supporte. La survenance du désordre n° 1 est imputable aux sociétés Faverio, Jorka, Atelier Catherine Boidevaix et Opus ingénierie. En application de ce qui a été dit au point 5 les conclusions dirigées contre la société Charpente Renov sont irrecevables. S'agissant des désordres n°2 et 3 : Sous l'indentification de désordre n°2 et 3 le rapport d'expertise décrit des infiltrations d'eau affectant les façades nord et sud entraînant une dégradation des menuiseries extérieures (lot attribué à la société COBATEX) dont certains châssis sont à l'état de ruine et des murs à ossature bois (lot attribué à Charpente Renov) qui ne protègent pas l'isolant de l'humidité. Ces désordres sont dus tant à des défauts de conception que des défauts d'exécution (absence de garde au sol, couvertines fuyardes, absence ponctuelle de pare-pluie, pare-pluie non jointifs, menuiseries extérieures dont les pièces d'appui sont anormalement planes retenant l'eau). Le choix d'un bois de classe 3-1 préconisé par la maîtrise d'œuvre est une erreur en raison de son instabilité aux intempéries. Les cadres ont été réalisés en tri-pli instables aux intempéries, les bavettes sont trop courtes et non jointives conduisant l'eau dans l'isolant, la périphérie des menuiseries est fuyarde de même que la liaison menuiserie/mur ossature bois. Les avis défavorables émis par Veritas n'ont pas été pris en compte par la maîtrise d'œuvre. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14, les sociétés Atelier Catherine Boidevaix et Opus Ingénierie ne peuvent être regardées comme étrangères à la survenance de ces désordres. Les autres constructeurs ne soutiennent pas être étrangers à la survenance des désordres. La survenance des désordres 2 et 3 est imputable aux sociétés Cobatex, Favario, Atelier Catherine Boidevaix et OPUS Ingénierie. En application de ce qui a été dit au point 5 les conclusions dirigées contre la société Charpente Renov sont irrecevables. S'agissant du désordre n°4 : Sous l'identification de désordre n° 4, le rapport d'expertise décrit d'une part, des défauts dans l'étanchéité effectuée par l'entreprise Favario causant des infiltrations dans la salle des professeurs, l'infirmerie et le bureau de la direction. Les points de fixation du garde-corps, fourni et posé par la société Alpes Chaudronnerie /Jorka, ancrés à travers l'étanchéité, constituent aussi des sources d'infiltration dans la salle des professeurs. D'autre part, Le platelage de la terrasse ouest en R+1, posée par Charpente Renov, se soulève en de nombreux endroits occasionnant un risque de chute (lambourdes sous-dimensionnées, plots anormalement réhaussés par des cales fantaisistes constituant des plans de glissement, certains plots sont dans le vide, certaines lames mal fixées aux lambourdes et ont tuilé). S'agissant du bardage en bois posé par la même entreprise, le pare-pluie censé protéger l'isolant est discontinu et le calfeutrement en périphérie des menuiseries est inefficace. Sur ce dernier point l'experte relève un défaut dans le suivi du chantier par la maîtrise d'œuvre qui a ignoré les avis défavorables de Véritas. Compte tenu de leur participation aux travaux litigieux, le désordre n° 4 est imputable aux sociétés Favario, Jorka, Atelier Catherine Boidevaix et Opus ingénierie. En application de ce qui a été dit au point 5 les conclusions dirigées contre la société Charpente Renov sont irrecevables. S'agissant du désordres n°5 : Quatre portes coupe-feu posées par l'entreprise Rousset Gazzola présentent des déformations qui les rendent impropres à leur destination (pas hermétiques). Le bureau Veritas avait relevé la non-conformité de ces portes à la norme NFS62937 qui ont pourtant fait l'objet d'une réception sans réserve. La survenance du désordre n°5 est imputable aux sociétés Atelier Catherine Boidevaix et Opus ingénierie. En application de ce qui a été dit au point 6 les conclusions dirigées contre la société Rousset Gazzola sont irrecevables. S'agissant du désordre n° 7 : Au sol et aux murs des sanitaires filles, ont été constatés des décollements et fissurations coupantes de carrelages rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Dans un WC fille connexe au hall, la fissuration traversante du mur porteur exécuté par l'entreprise Mazza a fendu la faïence. La survenance du désordre n°7 est imputable à la société Mazza, titulaire du lot gros œuvre. En application de ce qui a été dit au point 7 les conclusions dirigées contre la société Tambe, titulaire du lot carrelage, sont irrecevables. S'agissant du désordre n°8 : L'experte a relevé que deux regards posés par la société TP Manno, titulaire du lot tassement VRD, sont anormalement non-visitables, ce qui entrave leur entretien courant. Toutefois, cette non-conformité n'a généré aucun désordre de gravité décennale. Par suite, les conclusions indemnitaires de la commune afférente à ce désordre doivent être rejetées. S'agissant du désordre n°9 : Des fissures traversantes ont été constatées, d'une part, au niveau du linteau de la salle des professeurs, en lien avec un défaut de ferraillage, constituant une atteinte à la solidité de l'ouvrage et d'autre part, au niveau du mur hall/wc des filles, fracturant les faïences, ce qui porte atteinte à la sécurité des enfants. La survenance du désordre n° 9 est imputable à la société Mazza. S'agissant du désordre n°10 : S'il ressort du rapport d'expertise que des fuites ont été réparées en urgence par l'entreprise B... dans les sanitaires filles, la qualité de constructeur de cette entreprise ne résulte, toutefois, pas de l'instruction. Les conclusions dirigées à son encontre par la commune doivent par conséquent être rejetées. Enfin, il ne résulte nullement de l'instruction et notamment pas du rapport d'expertise que la survenance des dommages ci-dessus décrits serait imputable au sociétés Brière Bureau d'étude, Renov Rhône Alpes et GMS Structures. Par suites, les conclusions dirigées contre ces sociétés ne peuvent être que rejetées. En ce qui concerne la réparation du préjudice de la commune : S'agissant de la TVA : Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. S'agissant des préjudices subis par la commune : Au titre du désordre n°1, le rapport d'expertise évalue les travaux de reprises nécessaires comprenant l'installation du chantier et l'intervention de la maîtrise d'ouvrage à la somme de 56 375 euros HT (67 650 euros TTC). Les frais annexes à ce désordre tenant notamment à des frais d'intervention de personnel et paiement d'une facture préfinancée par la commune sont évalués à 1 986,75 euros. Les sociétés Faverio, Jorka, Atelier Catherine Boidevaix et Opus ingénierie sont condamnées solidairement à verser la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 69 636,75 euros au titre du désordre n°1. Au titre des désordres n°2 et 3, le rapport d'expertise évalue les travaux de reprises nécessaires comprenant l'installation du chantier et l'intervention de la maîtrise d'ouvrage à la somme de 382 100,50 euros HT (470 520 euros TTC). Les frais annexes à ce désordre sont évalués à 3 973,50 euros. Les sociétés Cobatex, Favario, Atelier Catherine Boidevaix et OPUS Ingénierie sont condamnées solidairement à verser la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 474 493,50 euros au titre des désordres 2 et 3. Au titre du désordre n°4, le rapport d'expertise évalue les travaux de reprises nécessaires comprenant l'installation du chantier et l'intervention de la maîtrise d'ouvrage à la somme de 54 257,50 euros HT (65 109 euros TTC). Les frais annexes à ce désordre sont évalués à 1 986,75 euros Les sociétés Faverio, Jorka, Atelier Catherine Boidevaix et Opus ingénierie sont condamnées solidairement à verser la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 67 095,75 euros. Au titre du désordre n°5 le rapport d'expertise évalue les travaux de reprises nécessaires comprenant l'installation du chantier et l'intervention de la maîtrise d'ouvrage à la somme de 91 344 euros TTC outre des frais annexes à hauteur de 81,25 euros Les sociétés Atelier Catherine Boidevaix et Opus ingénierie sont condamnées solidairement à verser la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 91 425,25 euros. Au titre du désordre n°7 le rapport d'expertise évalue les travaux de reprises nécessaires comprenant l'installation du chantier et l'intervention de la maîtrise d'ouvrage à la somme de 17 050 euros HT (20 460 euros TTC), outre 307,72 euros de frais annexes. Les sociétés Tambe et Mazza sont condamnées solidairement à verser la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 20 767,72 euros. Au titre de désordre n°9 le rapport d'expertise évalue les travaux de reprises nécessaires comprenant l'installation du chantier et l'intervention de la maîtrise d'ouvrage à la somme de 16 038 euros HT (19 246 euros TTC), outre 341,25 euros de frais annexes. La société Mazza est condamnée à verser à la commune de Gilly sur Isère la somme de 19 587,25 euros au titre du désordre n°9. Contrairement à ce que préconise le rapport d'expertise, il n'y a pas lieu d'actualiser le montant des condamnation prononcées au jour du paiement selon l'indice BT01, la commune ne faisant valoir aucune circonstance lui ayant imposé de différer les travaux réparatoires. En outre, elle ne produit aucune factures ou acte d'engagement justifiant de l'engagement de sommes supérieures à celles évaluées par l'expertise. Si la commune demande l'indemnisation de frais de location de bungalow afin de permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité, ceux -ci ne sont pas justifiés par les pièces du dossier et leur lien avec les désordres non établi dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux réparatoires pouvaient être effectués hors du temps scolaire. Le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par la commune ne sont pas établis. Les indemnités demandées par la commune au titre du bureau d'étude fluide (9 600 euros TTC), bureau de contrôle (18 216 euros TTC), SPS (9 108 euros TTC) et des heures de régie et des dépenses assurées pendant l'expertise (13 915 euros) non sont pas justifiées. Au surplus, ce type de frais a été pris en compte dans le chiffrage de l'expert au titre des « frais annexes ». Si la commune intègre dans ces préjudices le montant de la proposition d'honoraire du cabinet ACTE pour un montant de 1 800 euros TCC, cette prestation est surabondante par rapport à l'expertise judiciaire. Ce chef de préjudice doit être écarté. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts. En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur les condamnations prononcées au titre de la garantie décennale à compter du 20 décembre 2022, date d'enregistrement de la requête. En application de l'article 1154 du même code, les intérêts seront capitalisés aux 20 décembre 2023, 2024 et 2025 dès lors qu'à chacune de ces dates, il était échu une année d'intérêts. Sur les dépens : Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire. Sur les appels en garantie : L'action en garantie entre constructeurs non contractuellement liés ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel. Coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage envers la victime, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu'ils ont personnellement commises. S'agissant du désordre n°1 : Pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement les appels en garantie dirigés contre la société Charpente Renov doivent être rejetés comme irrecevables. La société Favario, qui n'a pas défendu, ne forme pas d'appel en garantie. La société Jorka forme des appels en garantie à l'encontre des sociétés Favario et Boidevaix en se fondant sur les carences relevées par l'expert dans l'exécution de leurs lots par ces sociétés. Il y a lieu de condamner les sociétés Favario et Boidevaix à garantir la société Jorka à hauteur respectivement de 60% et 30 % de la condamnation prononcée au titre du désordre n°1. En revanche, aucune faute de la société OPUS, économiste, n'est caractérisée. La société Boidevaix forme des appels en garantie contre les sociétés Favario et Jorka en se fondant sur les carences relevées par l'expert dans l'exécution de leurs lots par ces sociétés. Il y a lieu de condamner les sociétés Favario et Jorka à garantir la société Boidevaix à hauteur respectivement de 60% et 10 % de la condamnation prononcée au titre du désordre n°1. En revanche, aucune faute de la société OPUS, économiste, n'est caractérisée. La société OPUS sera garantie de la condamnation prononcée au titre du désordre n°1 par les sociétés Favario, Boidevaix et Jorka à hauteur respectivement de 60%, 30% et 10%. S'agissant des désordres n° 2 et 3 : Pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement, les appels en garantie dirigés contre la société Charpente Renov doivent être rejetés comme irrecevables. Les sociétés Favario et Cobatex, qui n'ont pas défendu, ne forment pas d'appel en garantie. La société Boidevaix forme des appels en garantie contre les sociétés COBATEX et Favario. Compte tenu des carences de ces dernières dans l'exécution de leurs lots respectifs, elles garantiront la société Boidevaix à hauteur de 20 % chacune. En revanche, aucune faute des sociétés Renov Rhône-Alpes, au demeurant non mise en cause au titre de la responsabilité décennale, et OPUS, économiste, n'est caractérisée. La société OPUS sera garantie de la condamnation prononcée au titre des désordres n° 2 et 3 par les sociétés Cobatex, Favario et Boidevaix à hauteur respectivement de 20%, 20% et 40%. S'agissant du désordre n°4 : Pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement les appels en garantie dirigés contre la société Charpente Renov doivent être rejetés comme irrecevables. La société Favario, qui n'a pas défendu, ne forme pas d'appel en garantie. La société Boidevaix forme des appels en garantie contre les sociétés Jorka et Favario. Compte tenu des carences de cette dernière dans l'exécution de son lot, elle garantira la société Boidevaix à hauteur de 30 %. Si la fixation des gardes corps par la société Jorka constitue une source d'infiltration, cette faute demeure marginale dans la survenue du désordre n°4. La société Jorka garantira la société Boidevaix à hauteur de 5%. En revanche, aucune faute de la société OPUS, économiste, n'est caractérisée. La société Jorka sera garantie de la condamnation prononcée au titre du désordre n°4 par les sociétés Favario et Boidevaix à hauteur respectivement de 30% et 35 %. La société OPUS sera garantie de la condamnation prononcée au titre du désordre n°4 par les sociétés Favario et Boidevaix et Jorka à hauteur respectivement de 30%, 35% et 5%. S'agissant du désordre n°5 : Pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement les appels en garantie dirigés contre la société Rousset Gazolla doivent être rejetés comme irrecevables. La société Boidevaix ne caractérise aucune faute de la part de la société OPUS. L'appel en garantie dirigé contre cette société doit être rejeté. La société Boidevaix, s'étant abstenue de donner suite aux alertes de la société Véritas qui avait relevé la non-conformité des portes coupe-feu, garantira la société OPUS à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre du désordre n°5. S'agissant du désordre n°7 : Pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement les appels en garantie dirigés contre la société Tambe doivent être rejetés comme irrecevables. S'agissant du désordre n°9 : Ce désordre étant intégralement imputable à la société Mazza, les appels en garantie formés par cette dernière à ce titre ne peuvent être que rejetés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu de mettre, solidairement, à la charge des défendeurs condamnés au titre de la garantie décennale, la somme totale de 2 000 euros à verser à la commune de Gilly-sur-Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions des parties est rejeté.D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Faverio, Jorka, Atelier Catherine Boidevaix et Opus ingénierie sont condamnées solidairement à verser la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 69 636,75 euros au titre du désordre n°1. Article 2 : Les sociétés Cobatex, Favario, Atelier Catherine Boidevaix et OPUS Ingénierie sont condamnées solidairement à verser la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 474 493,50 euros au titre des désordres 2 et 3 Article 3 : Les sociétés Faverio, Jorka, Atelier Catherine Boidevaix et Opus ingénierie sont condamnées solidairement à verser la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 67 095,75 euros au titre du désordre n°4. Article 4 : Les sociétés Atelier Catherine Boidevaix et Opus ingénierie sont condamnées solidairement à verser la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 91 425,25 euros au titre du désordre n°5. Article 5 : Les sociétés Tambe et Mazza sont condamnées solidairement à verser la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 20 767,72 euros au titre du désordre n°7. Article 6 : La société Mazza est condamnée à verser à la commune de Gilly sur Isère la somme de 19 587,25 euros au titre du désordre n°9. Article 7 : Les intérêts au taux légal courront sur les condamnations prononcées aux articles 1er à 6 à compter du 20 décembre 2022 et seront capitalisés aux 20 décembre 2023, 2024 et 2025. Article 8 : Au titre de la condamnation relative au désordre n°1, la société Jorka sera garantie par les sociétés Favario et Boidevaix à hauteur respectivement de 60% et 30%. Article 9 : Au titre de la condamnation relative au désordre n°1, la société Boidevaix sera garantie par les sociétés Favario et Jorka à hauteur respectivement de 60% et 10%. Article 10 : Au titre de la condamnation relative au désordre n°1, la société OPUS sera garantie par les sociétés Favario, Boidevaix et Jorka à hauteur respectivement de 60%, 30% et 10%. Article 11 : Au titre de la condamnation relative aux désordres n°2 et 3, la société Boidevaix sera garantie par les sociétés Cobatex et Favario à hauteur de 20 % chacune. Article 12 : Au titre de la condamnation relative aux désordres n°2 et 3, la société OPUS sera garantie par les sociétés Cobatex, Favario et Boidevaix à hauteur respectivement de 20%, 20% et 40%. Article 13 : Au titre de la condamnation relative au désordre n° 4, la société Boidevaix sera garantie par les sociétés Favario et Jorka à hauteur respectivement de 30% et 5 %. Article 14 : Au titre de la condamnation relative au désordre n° 4, la société Jorka sera garantie par les sociétés Favario et Boidevaix à hauteur respectivement de 30% et 35 %. Article 15 : Au titre de la condamnation relative au désordre n° 4, la société OPUS sera garantie par les sociétés Favario, Boidevaix et Jorka à hauteur respectivement de 30%, 35% et 5%. Article 16 : Au titre de la condamnation relative au désordre n°5, la société OPUS sera garantie par la société Boidevaix à hauteur de 50 %. Article 17 : les défendeurs condamnés au titre de la garantie décennale verseront à la commune de Gilly-sur-Isère la somme totale de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 18 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 19 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gilly sur Isère, à la SCI Jorka, à la société TP Manno, à l'Entreprise Jean Mazza, à l'Etude Bouvet et Guyonnet, à la société Cobatex à la société Renov Rhône alpes, à l' Atelier Catherine Boidevaix architecte, à la société Briere bureau d'étude, à la société Opus ingenierie, à M. B..., à la société B..., venant aux droits de monsieur lanaro, à la société GMS Structures, à la société Eltis, à MJ synergie et à Me Philippe Serrano. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Doulat, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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