Tribunal judiciaire de Caen, 21 août 2026, 25/04898
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :25/04898
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Caen, 21 août 2026, n° 25/04898
- Identifiant Judilibre :6a8ca863195da062e0c40ebe
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04898 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSE5
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Août 2026
Société OPH [Localité 2] HABITAT
C/
[T] [S]
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [T] [S]
Mme [B] [N]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
OPH [Localité 3] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - RCS [Localité 3] n°552.046.484
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée par Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [S]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [B] [N]
née le 15 Décembre 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l'audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [C] [Q], conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Août 2026
Date des débats : 21 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 21 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2024, l'OPH [Localité 3] LA MER HABITAT dont le siège social est à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3] 271.400.020), a donné à bail à Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] un logement sis [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] un commandement de payer la somme en principal de 1243,70 au titre des loyers et charges impayés
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, a fait assigner Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 17 décembre 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
à défaut,
- prononcer la résiliation du bail
- ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] des lieux sis [Adresse 6] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier
- ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire.
- condamner solidairement et indivisément Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] au paiement de :
* une somme de 2427,30 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l'assignation.
* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit du 22 septembre 2025
* une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- ordonner l'exécution provisoire
La dette locative s'élève au jour de l'audience à la somme de 3366,43 euros selon le décompte en date du 7 mai 2026.
[Localité 2] déclare maintenir les demandes introductives d'instance.
Cités à étude, Monsieur [T] [S] comparaît à l'audience, Madame [B] [N] ne comparaît pas.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 al.2 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. L'article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois. Ce délai étant une mesure d'ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ; Aucune régularisation totale n'a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer. Les locataires ne sont pas à jour de ses loyers et charges. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 08 octobre 2025. Sur les demandes en paiement Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au vu des pièces produites aux débats, notamment le contrat de bail et le décompte en date 07 mai 2026, il ressort que Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] restent redevables de la somme de 3068,42 euros au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation dus, hors frais de contentieux, paiement de laquelle il convient de la condamner Sur l'octroi de délais Il ressort des éléments versés aux débats et des explications orales fournies par Monsieur [T] [S] à l'audience, que Monsieur [S] perçoit un salaire de 2300 euros par mois et bénéficie d'un CDI. Le paiement du loyer courant a été repris depuis le mois de février 2026. Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] proposent de verser une somme de 150 euros en plus du loyer courant, afin d'apurer la dette locative. Vu la situation financière du couple qui a un enfant mineur à charge, il convient d'autoriser Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] à apurer la dette locative, à savoir la somme de 3068,42 euros, en 20 versements mensuels de 150 euros et un 21ème versement de 68,42 euros, à compter du jugement à intervenir. Pendant le cours des délais octroyés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. En cas de non-respect des modalités convenues, la clause résolutoire reprendra son plein effet : le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs. [Localité 2] sera alors autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire. En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit et celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 2] les frais exposés à l'occasion de la présente instance et noncompris dans les dépens. Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La charge des dépens sera supportée par Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 29 octobre 2024 portant sur le logement sis [Adresse 7], [Localité 5] [Adresse 8] en date du 08 octobre 2025 ; CONDAMNE solidairement et indivisément Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] la somme de 3068,42 euros à titre de loyers et charges impayés selon le décompte en date du 7 mai 2026 ; AUTORISE Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] à apurer la dette, soit la somme de 3068,42 euros en 20 versements mensuels de 150 euros et un 21ème versement de 68,42 euros, à compter du jugement à intervenir ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ; DIT que si Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] se libèrent de leur selon dette les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ; DIT qu'en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] tenus de rendre libres de leurs personnes, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 6], que faute de se faire, l'expulsion pourra être ordonnée avec le concours de la force publique et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce à compter du 08 octobre 2025 ; [Localité 2] sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire ; DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] à payer à [Localité 2] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Madame [B] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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