Tribunal judiciaire de Lyon, 1 septembre 2026, 26/04197
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
22 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/04197
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 1 sept. 2026, n° 26/04197
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 22 mars 2022
- Identifiant Judilibre :6a986864195da062e0e3fd05
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
22 mars 2022
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [B] [E]
C/ S.A.S. [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04197 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4A26
DEMANDEUR
M. [H] [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [X] RCS de [Localité 2] 852 217 071
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Clara REEMAN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2021, sur le fondement d'un jugement du 22 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, la SAS [X] a fait délivrer par voie de commissaire de justice un commandement de payer à l'encontre de [H] [B] [E], pour recouvrement de la somme de 2.532,98 €.
Le 23 décembre 2025, la SAS [X] a fait délivrer par voie de commissaire de justice un procès-verbal de saisie des rémunérations à l'encontre de [H] [B] [E] entre les mains de la SASU STEF TRANSPORT [Localité 2], pour recouvrement de la somme de 29.253,97 € en principal, intérêts, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à [H] [B] [E] le 30 décembre 2025.
Par acte en date du 26 mars 2026, [H] [B] [E] a donné assignation à la SAS [X] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment, à titre principal, de voir déclarer nulle la saisie des rémunérations et d'en voir ordonner la mainlevée et, à titre subsidiaire, de " suspendre la saisie pendant le cours de l'instance ".
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation du procès-verbal de saisie des rémunérations L'article L 212-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure de saisie des rémunérations. Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement. Aux termes de l'article R 212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L 212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. [H] [B] [E] demande à titre subsidiaire de " suspendre la saisie pendant le cours de l'instance ". Il y a lieu de considérer que cette demande s'analyse en une demande subsidiaire de contestation suspensive du procès-verbal de saisie des rémunérations et de l'examiner en tant que telle. En l'espèce, le procès-verbal de saisie des rémunérations a été dénoncé à [H] [B] [E] le 30 décembre 2025, de sorte que la contestation suspensive, élevée par acte en date du 26 mars 2026, pour être élevée en dehors du délai d'un mois édicté à l'article R 212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, est irrecevable. La contestation du procès-verbal de saisie des rémunérations est en revanche recevable. En conséquence, [H] [B] [E] est recevable en sa contestation du procès-verbal de saisie des rémunérations, mais en revanche irrecevable en sa contestation suspensive de ce dernier. Sur la demande principale de caducité et de mainlevée du procès-verbal de saisie des rémunérations L'article L 212-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L 3252-1 du code du travail. Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. En application de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L'article R 212-1-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L 212-7, est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription. A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc. [H] [B] [E] conclut à la nullité et à la caducité du procès-verbal de saisie des rémunérations en faisant valoir : - l'absence de bordereau pour justifier la remise du certificat de non contestation au tiers saisi ; - l'absence de dénonciation à son encontre ; - le défaut de preuve de l'inscription sur le registre numérique des saisies des rémunérations. En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la SAS [X] justifie de la dénonciation du procès-verbal de saisie des rémunérations le 30 décembre 2025 à [H] [B] [E]. En revanche, alors qu'elle ne répond pas précisément à ce moyen soulevé, elle ne justifie pas de l'inscription de ce procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, telle que prévue à peine de caducité par les articles R 212-1-13 et L 212-7 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il y a lieu de déclarer caduc le procès-verbal de saisie des rémunérations et d'en ordonner la mainlevée. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SAS [X], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la SAS [X] sera condamnée à payer à [H] [B] [E] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [H] [B] [E] irrecevable en sa contestation suspensive du procès-verbal de saisie des rémunérations du 23 décembre 2025 ; Déclare [H] [B] [E] recevable en sa contestation du procès-verbal de saisie des rémunérations du 23 décembre 2025 ; Déclare caduc le procès-verbal de saisie des rémunérations du 23 décembre 2025 signifié à l'encontre de [H] [B] [E] à la requête de la SAS [X] entre les mains de la SASU STEF TRANSPORT [Localité 2] pour recouvrement de la somme de 29.253,97 € en principal, intérêts, accessoires et frais ; Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée le 23 décembre 2025 à l'encontre de [H] [B] [E] à la requête de la SAS [X] entre les mains de la SASU STEF TRANSPORT [Localité 2] pour recouvrement de la somme de 29.253,97 € en principal, intérêts, accessoires et frais ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute la SAS [X] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [X] à payer à [H] [B] [E] la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [X] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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