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Tribunal judiciaire du Mans, 31 août 2026, 24/00973

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • contrat • recours • renonciation • assurance • subrogation • vol • sinistre • risque

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 31 Août 2026 N° RG 24/00973 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4K DEMANDERESSE S.A. HELVETIA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS du Havre sous le n° B 339 489 379, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-Yves GUERIN, membre de Lmt Avocats, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante DEFENDERESSES S.A.R.L. ALSACE SPORTS NAUTIQUES exerçant sous le nom commercial ALSACE REMORQUES-ALSACE NAUTIQUEA, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 97 B 273 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l'article L.212-2 du code de l'organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l'attribution du juge unique en application de l'article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l'article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier DÉBATS A l'audience publique du 21 mai 2026 A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST- 10, Maître Mickaëlle VERDIER- 27 le N° RG 24/00973 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4K Jugement du 31 Août 2026 - prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] a, le 10 juillet 2019, acheté selon un contrat de crédit-bail, un navire de plaisance de marque JEANNEAU dénommé "Le P'TIMAJU" auprès de la S.A.R.L. ALSACE SPORTS NAUTIQUES (ci-après ALSACE NAUTIQUE) au prix de 85 528 €. La compagnie d'assurance HELVETIA a assuré ce navire de plaisance le 14 juin 2019. Le 20 octobre 2021, Monsieur [X] et ALSACE NAUTIQUE ont régularisé un contrat de location d'emplacement, moyennant le versement par Monsieur [X] d'une somme forfaitaire de 790 €, le contrat prévoyant la mise à disposition d'un emplacement intérieur. Le bateau a été confié fin novembre 2021 à ALSACE NAUTIQUE, laquelle a émis le 8 novembre 2021, une facture au titre des prestations de location en intérieur, de nettoyage/révision, et d'hivernage, facture intégralement payée. Le 22 avril 2022, une nouvelle facture au titre de la préparation et remise en route du bateau couvrant les prestations de nettoyage, antifouling et main d'oeuvre a été émise et réglée par Monsieur [X]. Au cours du week-end du 14 et 15 mai 2022, le bateau et sa remorque ont été volés. Monsieur [X] et la S.A.R.L. ALSACE NAUTIQUE ont déposé plainte séparément. Parallèlement, une expertise amiable a été organisée à la demande de la compagnie d'assurance HELVETIA. L'Expert amiable a déposé son rapport le 12 août 2022 aux termes duquel il résulte que le bateau de Monsieur [X] a été dérobé alors qu'il était stationné à l'extérieur des bâtiments mais à l'intérieur de la propriété de ALSACE NAUTIQUE, le terrain étant totalement cerclé d'une grille de 1,50m, l'auteur de l'infraction ayant scié le verrou du portail pour s'introduire dans les lieux. Le préjudice a été chiffré à la somme de 67 198 €. La SA HELVETIA a indemnisé tant la société SGB FINANCE, propriétaire du bien dans le cadre du crédit-bail à hauteur de 20 375,61 €, que Monsieur [X] à concurrence de 49 279,27 €, les intéressés ayant tous deux, aux termes de deux actes de subrogation des 8 et 16 novembre 2022, subrogé la SA HELVETIA dans leurs droits respectifs. Monsieur [X] a été avisé le 2 janvier 2024 du classement sans suite de sa plainte, l'auteur de l'infraction n'ayant pas été retrouvé. La compagnie HELVETIA a exercé un recours amiable à l'encontre des MMA IARD ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. ALSACE NAUTIQUE qui s'est avéré infructueux. Par assignations délivrées les 28 mars et 2 avril 2024, la SA HELVETIA a fait citer ALSACE NAUTIQUE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (ci-après les MMA) à comparaître devant la présente juridiction. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA HELVETIA demande au tribunal de : - déclarer inopposable et inefficace comme entraînant un déséquilibre significatif toute clause de non recours, - la déclarer de surcroît nulle et non écrite comme stipulée au bénéfice du professionnel, la société ALSACE SPORTS NAUTIQUES et au détriment du consommateur de services, Monsieur [X], - vu la convention d'occupation, déclarer qu'une faute délictuelle a été commise, à l'origine du vol, - déclarer en toute hypothèse quel que soit le fondement retenu et la qualification de la faute dolosive et à tout le moins inexcusable de la société ALSACE SPORTS NAUTIQUES, ayant permis le vol du bateau de Monsieur [X], que la responsabilité de ALSACE SPORTS NAUTIQUES est établie en tant que dépositaire, - en conséquence condamner in solidum la société ALSACE SPORTS NAUTIQUES, ainsi que son assureur de responsabilité civile, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à lui payer en principal la somme de 73 000 € au titre de la perte du navire et celle de 663,60 € au titre des frais d'expertise, - déclarer que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la réclamation initiale, ou subsidiairement à compter de l'assignation du 28 mars 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum la société ALSACE SPORTS NAUTIQUES, ainsi que son assureur de responsabilité civile, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à lui payer la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, - débouter la société ALSACE SPORTS NAUTIQUES, ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD de toutes fins et prétentions plus amples ou contraires, - rappeler, et en tant que de besoin, ordonner l'exécution provisoire du jugement, Au soutien de ses prétentions, la SA HELVETIA prétend que la clause de non recours incluse dans le contrat du 21 octobre 2021 ne lui est pas opposable, n'ayant jamais consenti à une telle clause et n'étant pas partie au contrat, ajoutant que le risque garanti dans le contrat souscrit par Monsieur [X] porte sur le bateau lui-même, c'est à dire les dommages causés à l'unité elle-même et non à sa mise en location. Elle indique que l'indemnisation du préjudice par ses soins ne vaut pas acception de cette clause pas plus qu'elle ne démontre qu'elle a eu connaissance de cette clause. Sur le fondement des dispositions protectrices du code de la consommation, la SA HELVETIA, soutient que subrogée dans les droits de Monsieur [X], qui est un consommateur, elle est en droit de soulever le caractère abusif de la clause de renonciation à tout recours de l'assureur contre le loueur et ses assureurs en cas de sinistre, estimant que cette clause qui ne comporte pas de réciprocité crée un déséquilibre significatif entre les parties. Elle précise que cette même clause oblige Monsieur [X] à assurer son bateau contre les vols pendant la durée de location de l'emplacement. Elle déclare agir au titre d'une faute non contractuelle. Elle affirme en effet que la société ALSACE NAUTIQUE a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité en déplaçant le bateau à l'extérieur pour procéder au nettoyage de la coque, prestation non prévue au contrat et en laissant le bateau et son moteur à l'extérieur des locaux, à la vue de tous, le stationnement dans la cour ne pouvant être assimilé à un emplacement à l'intérieur de locaux fermés, à l'abri des vols et des intempéries. Elle précise que le bateau a été laissé sans surveillance la nuit, la caméra de surveillance n'étant pas fonctionnelle au moment des faits, que la clé du bateau était sur la planche et que le poteau du portail consistant en un tube creux en acier était facilement sciable. La SA HELVETIA soutient que l'exclusion contractuelle soulevée par les MMA n'est pas fondée, ces dernières ayant pris la direction du procès, au sens des dispositions de l'article L 113-17 du code des assurances, en faisant cause commune avec ALSACE NAUTIQUE, et ce en toute connaissance de cause, ayant eu communication du rapport amiable d'expertise et des photographies qui y étaient jointes. Elle soutient que le bateau de Monsieur [X] ne pouvait être placé en extérieur dans le cadre du contrat régularisé le 21 octobre 2021. Elle indique donc que ce placement résultait soit d'une convention précaire conclue tacitement avec la société ALSACE NAUTIQUE engageant la responsabilité de cette dernière, eu égard aux manquements à ses obligations ci-dessus énumérées, soit d'un contrat de dépôt, précisant que le gardiennage d'un bateau s'analyse en un contrat de dépôt avec obligation de restituer la chose d'autrui, mettant en exergue que Monsieur [X] avait réglé un forfait de gardiennage au commencement de la mise à disposition du bateau selon facture du 8 novembre 2021. Se fondant sur le contrat de location, la SA HELVETIA soutient, au regard des dispositions contractuelles, que si la garde du bateau était conservée par Monsieur [X] durant le temps de la location, à l'intérieur des locaux de la société ALSACE NAUTIQUE, en revanche celle-ci était transférée à cette société, dès lors que le bateau était à l'extérieur du hall d'entreposage, Monsieur [X] étant privé des pouvoirs, d'usage, de contrôle et de direction du bateau. La SA HELVETIA en déduit que les circonstances du vol établissent que celui-ci a été rendu possible par l'absence de mesures protectrices, la responsabilité de la société ALSACE NAUTIQUE étant engagée en qualité de dépositaire du fait de ses fautes et manquements. S'agissant des préjudices, elle rappelle avoir réglé la somme de 663,60 € au titre des frais d'expertise recouvrables auprès du responsable et de son assureur et quant à la garantie des MMA que celle-ci dénie, elle fait valoir qu'en l'absence de communication des contrats d'assurance conclus avec la société ALSACE NAUTIQUE, l'action directe à l'encontre des MMA est possible, l'assureur de la société ALSACE NAUTIQUE ayant pris la direction du procès. Aux termes de leurs conclusions N°3 signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société ALSACE NAUTIQUE et les MMA demandent au tribunal de : ➔ A titre principal - constater et au besoin juger que le contrat conclu entre les parties le 21 octobre 2021 contient une clause de renonciation à recours ainsi libellée "la compagnie d'assurance devra également renoncer aux recours qu'elle pourrait exercer en cas de sinistre contre le loueur et ses assureurs", - juger que cette clause est parfaitement opposable à la société HELVETIA ASSURANCE, - en conséquence, juger que la société HELVETIA ASSURANCE n'est pas fondée à agir, - débouter la société HELVETIA ASSURANCE de l'ensemble de ses demandes, ➔ A titre subsidiaire, s'il était jugé que la clause de renonciation n'était pas mobilisable, - juger que le sinistre subi par le bateau résulte d'une faute dolosive, laquelle n'entre pas dans le champ des garanties souscrites par la société ALSACE NAUTIQUE auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - débouter en conséquence la société HELVETIA ASSURANCE de l'ensemble de ses demandes, ➔ En tout cas - débouter la société HELVETIA ASSURANCE de l'ensemble de ses demandes, - à titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation juger que les intérêts au taux légal partiront à la date du jugement et rejeter la demande de capitalisation, - condamner reconventionnellement la société HELVETIA ASSURANCE à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, A l'appui de leurs prétentions, la société ALSACE NAUTIQUE et les MMA font valoir que le recours subrogatoire de l'assureur ayant indemnisé son assuré peut-être empêché par une immunité d'origine conventionnelle pouvant résulter d'une renonciation de l'assureur ou de l'assuré à agir contre le responsable ou son assureur, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que la société HELVETIA ne peut-être fondée à agir. Elles ajoutent qu'en outre les dispositions du code de la consommation relatives au caractère abusif de cette clause ne sont pas applicables, la société HELVETIA subrogée dans les droits de son assuré n'ayant pas la qualité de consommateur. Elles indiquent que les conditions d'assurance du contrat ne sont pas produites, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si la clause de renonciation était ou non reproduite dans ledit contrat, soulignant que dans le cadre de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [X], la société HELVETIA avait nécessairement connaissance du contrat de location et qu'elle en avait accepté les termes dans le cadre de l'évaluation du risque. Elles estiment que la clause de renonciation contractuellement prévue est claire et dépourvue d'ambiguïté, Monsieur [X] devant assurer son bateau contre le vol avec clause de renonciation à recours en cas de réalisation du risque, l'indemnité réglée par la société HELVETIA à son assuré ayant été versée en contrepartie d'une prime d'assurance. La société ALSACE NAUTIQUE et les MMA prétendent qu'il n'existe aucun déséquilibre contractuel dans la mesure où la clause critiquée contraignait Monsieur [X] à souscrire une assurance contre le vol, ce qu'il a fait. Subsidiairement, la société ALSACE NAUTIQUE et les MMA soutiennent que la première n'a commis aucune faute dolosive et que si tel était le cas, les dommages en résultant seraient exclus de la couverture d'assurance, conformément aux conditions particulières de la police d'assurance. Les MMA affirment par ailleurs qu'à supposer les négligences de la société ALSACE NAUTIQUE établies, elles ne sont pas constitutives d'une faute extra contractuelle mais d'un manquement contractuel sur le fondement du contrat de location et non sur une convention d'occupation précaire nécessitant un échange de consentements libres et éclairés des parties, ce qui n'est pas le cas. S'agissant des demandes d'intérêt au taux légal et de capitalisation des intérêts, elles font valoir que dans l'hypothèse d'une condamnation, le taux d'intérêt doit commencer à courir à compter du jugement, la demande de capitalisation devant être rejetée sauf à provoquer un profit illégitime au profit de la société HELVETIA. Les débats ont été clôturés le 26 mars 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l'affaire renvoyée devant le Juge unique à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le tribunal observe à titre liminaire que les assureurs à la cause, en demande et en défense ne produisent pas le contrat d'assurance régularisé avec leur assuré respectif. I/ Sur la clause de renonciation L'article 9 du code de procédure civile énonce "qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". L'article L 121-12 du code des assurances dispose que "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur". L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers responsables non seulement de la subrogation légale susvisée mais également de la subrogation conventionnelle résultant d'une quittance subrogatoire en application de l'article 1346 -1 du code civil. Aux termes de l'article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi et sans pouvoir déroger aux règles intéressant l'ordre public. La renonciation à recours est une stipulation contractuelle par laquelle une partie s'engage à ne pas exercer de recours en réparation contre une autre partie, même si celle-ci est responsable du dommage. Elle ne déroge pas à l'ordre public. En matière d'assurance, une telle clause fait obstacle au recours subrogatoire de l'assureur de la partie indemnisée, mais à la condition que l'assureur ait donné son accord et que la police d'assurance intègre cette extension de garantie qui neutralise le recours subrogatoire, l'assuré devant alors informer son assureur avant la signature du contrat mentionnant ladite clause, cette information permettant à l'assureur d'évaluer le risque supplémentaire qu'il accepte de couvrir et d'adapter ses conditions tarifaires. Sans cette extension, l'assureur conserve son droit de poursuivre le responsable du sinistre, même si son assuré y a renoncé. En l'espèce, le contrat de location d'emplacement stipule que "le locataire conservera la garde du bateau et le maintiendra assuré pendant toute la durée du présent contrat auprès d'une société d'assurance pour tous dommages causés aux tiers du fait de son bateau et tous dommages et vols pouvant survenir au bateau lui-même, et ce , à concurrence de la valeur réelle du bateau et de ses équipements. La compagnie d'assurance devra également renoncer aux recours qu'elle pourrait exercer en cas de sinistre contre le loueur et ses assureurs". La clause vise tant la renonciation de Monsieur [X] que de son assureur, la société HELVETIA. S'agissant de la renonciation de cette dernière, la clause mentionnait "la compagnie d'assurance devra renoncer..." L'emploi du verbe devoir au futur implique qu'au moment de la signature du contrat de location d'emplacement, cet accord n'était pas obtenu, et que Monsieur [X] s'engageait à obtenir la renonciation exprès de la société HELVETIA à tous recours à l'encontre tant de la société ALSACE NAUTIQUE que des MMA. Le contrat de location indiquait également que Monsieur [X] s'engageait à fournir à la société ALSACE NAUTIQUE une attestation d'assurance et une photocopie du titre de propriété. Si la facture d'achat valant titre de propriété est bien versée aux débats, l'attestation d'assurance ne l'est pas. La société ALSACE NAUTIQUE et les MMA ne rapportent pas la preuve de ce que la société HELVETIA, assureur du bateau depuis le 14 juin 2019, soit antérieurement à la signature du contrat de location, a été informée de l'existence de cette clause et a donné son accord exprès à une extension de garantie devant être mentionnée dans la police d'assurance, étant rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. La société HELVETIA, quant à elle, ne verse pas aux débats la police d'assurance qui permettrait de s'assurer de l'existence ou non d'une extension de garantie postérieurement à la conclusion du contrat initial. Elle est également taisante sur l'information qui aurait pu lui être donnée par Monsieur [X] de l'existence de cette clause. La carence de la société HELVETIA fait obstacle au succès de ses prétentions quant à l'inopposabilité de la clause de non recours. Par ailleurs, la qualité de consommateur, relative au contrat signé entre Monsieur [X] et la société ALSACE NAUTIQUE relève des droits exclusivement attachés à la personne de Monsieur [X], lequel, en raison de cette qualité particulière bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation. Dès lors les droits attachés à cette qualité ne sont pas transférables à la société HELVETIA dans le cadre de la subrogation, qui a opéré un transfert à son profit de la créance dont était titulaire Monsieur [X]. La société HELVETIA ne peut donc se prévaloir du caractère éventuellement abusif de la clause de renonciation pour la voir déclarer non écrite. En considération de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens développés par les parties, la société HELVETIA étant défaillante dans l'administration de la preuve, en s'abstenant de produire les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, notamment la police d'assurance afférente au bateau de Monsieur [X], la validité de la clause de renonciation à recours ne peut être contestée, ladite clause lui étant en conséquence opposable. Dès lors, la société HELVETIA sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. II/ Sur les demandes accessoires 1°) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société HELVETIA qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. 2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'objet du litige, l'absence de communication des polices d'assurance tant de la société HELVETIA que des MMA, l'équité, et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes, tant de la société HELVETIA que de la société ALSACE NAUTIQUE et de ses assureurs, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 24/00973 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IC4K 3°) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Aucun élément de l'espèce ne justifie d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 9 du code de procédure civile et 1102 du code civil, Vu l'absence de production aux débats des polices d'assurance de la société HELVETIA, des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, DÉCLARE la clause de renonciation à recours mentionnée dans le contrat de location d'emplacement du 21 octobre 2021 régularisé entre Monsieur [X] et la S.A.R.L. ALSACE SPORTS NAUTIQUES opposable à la société HELVETIA ; En conséquence, DÉBOUTE la société HELVETIA de l'intégralité de ses demandes; DÉBOUTE la société HELVETIA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.R.L. ALSACE SPORTS NAUTIQUES, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société HELVETIA aux dépens de l'instance; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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