Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 mars 2000, 98-15.924
Mots clés
syndic • mandat • syndicat • pourvoi • référendaire • résolution • société • rapport • référé • requête • rétracter • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 mars 2000
Cour d'appel de Paris
6 mars 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-15.924
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 22 mars 2000, n° 98-15.924
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 6 mars 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007409618
- Identifiant Judilibre :61372372cd58014677409eb3
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Sodini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 mars 2000
Cour d'appel de Paris
6 mars 1998
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Syndicat des Copropriétaires du 15, villa Bel Air à Paris 12e
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
EGEROR
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat des Copropriétaires du 15, villa Bel Air à Paris 12e, représenté par son syndic M. Pepin X..., demeurant ...,
2 / la société Egeror, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Guy Y...,
2 / de Mme Paule Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du syndicat des Copropriétaires du 15, villa Bel Air à Paris 12è et de la société Egeror, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rétracter l'ordonnance rendue sur requête en désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1998), statuant en référé, retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 1996, a, dans sa huitième résolution, décidé de reconduire le mandat du syndic pour une durée de deux années et que ce mandat expirant le 18 décembre 1998, le syndicat n'était pas, au jour de l'ordonnance du 19 juin 1997, dépourvu de syndic ;Qu'en statuant ainsi
, alors que cette même assemblée générale avait décidé dans sa dix-neuvième résolution de reconduire le mandat du syndic pour une durée d'un an, et en tout état de cause, jusqu'à l'assemblée générale habilitée à statuer sur les comptes de l'exercice 1996, la cour d'appel , qui a dénaturé les termes clairs et précis des délibérations de l'assemblée générale, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.Commentaires sur cette affaire
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