Tribunal des activités économiques de Nancy, DELIBERE 442 1, 25 septembre 2025, 2021001349
Mots clés
société • solde • relever • préjudice • ressort • préavis • preuve • remboursement • produits • contrat • règlement • service • condamnation • prétention • rejet
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nancy
- Numéro de pourvoi :2021001349
- Référence abrégée : TAE Nancy, 25 sept. 2025, n° 2021001349
- Identifiant Judilibre :69c7f402cdc6046d474c2cbe
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Résumé
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Partie demanderesse
MC COMPANY SA
défendu(e) par LACLAVIERE PierreMOUKHA Stéphanie
Partie défenderesse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 25 septembre 2025
RG: 2021001349
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Monsieur Dominique TROMP, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du jeudi 22 mai 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
SNDR EVOLUTION (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Benoit DUFLOS Avocat plaidant au barreau de PARIS qui substitue Maître Philippe CHEMLA Avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Charlotte MOUTON Avocate correspondante au barreau de NANCY
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
MC COMPANY SA Monégasque [Adresse 2]
Comparant par Maître Pierre LACLAVIERE Avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Stéphanie MOUKHA Avocate correspondante au barreau de NANCY.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 25/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 60.22 EUROS TTC
La SAS SNDR EVOLUTION, ci-après SNDR, a pour activité l'affrétement et l'organisation de transports. Depuis 2017, elle fait partie du groupe de logistique italien MOVIMODA.
La société anonyme de droit monégasque MC COMPANY a pour activité la création, la fabrication et la diffusion de maillots de bains et plus largement de prêt-à-porter et accessoires. Elle est notamment licenciée des marques BANANA MOON et LIVIA.
La SA MC COMPANY a fait appel de façon continue depuis 1999 à la société SNDR pour la logistique de ses produits, sans que leur relation ne soit formalisée par un contrat écrit.
Le 23 octobre 2020, la société MC COMPANY a adressé à SNDR un courrier pour signifier la rupture immédiate et sans préavis de leur relation contractuelle.
C'est dans ce contexte que la société SNDR a saisi ce tribunal par exploit du 18 février 2021, afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la rupture brutale de la relation commerciale, ainsi que le règlement de factures impayées.
Le 6 septembre 2021, la société SNDR, qui avait conservé la gestion d'une ligne de vêtements de la société MC COMPANY a cessé ses prestations pour non-paiement de ses factures.
A l'audience du 6 mars 2025 l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 22 mai 2025.
Par écritures au fond et sur incident reçues au greffe le 25 février 2025, la société SNDR demande au tribunal :
Vu les pièces communiquées selon bordereau joint,
Vu l'article D. 442-3 du Code de commerce,
Vu les articles L. 420-1 et L. 442-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 70 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la concluante défenderesse à l'incident ;
* Prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble de ses demandes incidentes, fins et prétentions de la société MC COMPANY ;
A titre subsidiaire,
* Débouter la société MC COMPANY de l'ensemble de ses demandes incidentes, fins et prétentions ;
* Déclarer au besoin justifiée l'application par la société SNDR EVOLUTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [J] ASSOCIES [Adresse 3], représentée par Maître [Z] [J], de l'exception d'inexécution relativement au paiement de factures nouvelles et postérieur à l'action introduite au fond ; En tout état de cause,
* Condamner la société MC COMPANY à payer à la société SNDR EVOLUTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [J] ASSOCIES [Adresse 3], représentée par Maître [Z] [J], la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société MC COMPANY aux entiers dépens.
Par écritures au fond et sur incident n° 9 non datées remises en vue de l'audience du 6 mars 2025, la société MC COMPANY demande au tribunal : Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L. 420-1 et L. 442-1 II du Code de commerce,
* Déclarer la société MC COMPANY recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; y faire droit ;
* Déclarer la société SNDR EVOLUTION irrecevable à agir, à tous le moins mal fondée en toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
* Constater qu'aucune rupture brutale des relations commerciales ne peut être imputée à la société MC COMPANY ;
* Rejeter la demande de la société SNDR EVOLUTION tendant à la condamnation de la société MC COMPANY à hauteur de la somme de 2 194 000 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages et intérêts en raison d'une perte de marge brute annuelle ;
* Rejeter la demande de la société SNDR EVOLUTION tendant à la condamnation de la société MC COMPANY à hauteur de la somme de 584 763,64 euros, augmentés des intérêts au taux légal, correspondant aux frais allégués de la société SNDR EVOLUTION consécutivement à la rupture brutale des relations commerciales ;
* Rejeter la demande de la société SNDR EVOLUTION tendant à la condamnation de la société MC COMPANY à hauteur de la somme de 257 041,52 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des commissions facturées par la société SNDR et impayées par la société MC COMPANY ;
A titre reconventionnel,
* Fixer à la somme de 250 000 euros la créance de dommages et intérêts de la société MC COMPANY au passif de la société SNDR EVOLUTION, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte porté à sa réputation auprès de sa clientèle ;
* Fixer à la somme de 762 210,11 euros, sauf à parfaire, la créance de dommages et intérêts de la société MC COMPANY au passif de la société SNDR EVOLUTION, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, er réparation du préjudice économique subi ; En tout état de cause.
* Condamner la société SNDR EVOLUTION, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, à verser à la société MC COMPANY la somme de 100 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SNDR EVOLUTION, prise en la personne de Maître [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Michael DECORNY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse où le Tribunal faisait droit aux demandes de la société SNDR EVOLUTION ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire relative aux demandes reconventionnelles de la société MC COMPANY, ainsi qu'à ses demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Il est statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle. A - Sur l'incident 1. Sur sa recevabilité La société MC COMPANY expose que la société SNDR lui réclame la somme de 257 041 € au titre de cinquante-cinq factures datées du 25 juillet 2019 au 31 août 2021. Elle précise que sur le fondement de ces mêmes factures, SNDR l'a menacée de ne plus exécuter ses prestations, et sollicitait le paiement de 254 973 € correspondant à des factures datées du 30 novembre 2018 au 30 juin 2021. Elle ajoute que MC COMPANY a mis sa menace à exécution à compter du 6 septembre 2021. Elle souligne que les factures ayant fondé l'exception d'inexécution sont celles faisant l'objet de l'instance au fond, plus six factures émises entre le 30 août et le 30 septembre 2021. Elle soutient que ses demandes, fondées sur les marchandises volées et le remboursement des factures qu'elle a réglées à la société OPTILOGISTICS, résultent de la rétention par SNDR de ses produits, et de l'inexécution de ses prestations. Elle souligne que sa demande incidente a pour but de faire respecter la loyauté des débats par la société SNDR. Elle en conclut que sa demande incidente, rattachée en droit et en fait à la demande principale, est bien recevable. En réplique, SNDR expose que l'instance en cours concerne la brutalité de la rupture des relations commerciales, qui ne présente aucun lien avec le mécanisme de l'exception d'inexécution. Elle précise que les factures impayées qui l'ont amenée à opposer l'exception d'inexécution à MC COMPANY ne font pas partie de celles réclamées dans le cadre de l'instance en cours, en leur étant différentes et postérieures. En conséquence, au visa des articles 4 et 70 du Code de procédure civile, elle sollicite le rejet des prétentions d'incident de la société MC COMPANY. Sur ce, L'article 70 du Code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Le tribunal relève que la société SNDR a cessé d'exécuter ses obligations le 6 septembre 2021 en raison de factures impayées par la société MC COMPANY. Il convient de noter que la société SNDR produit un récapitulatif d'impayés de la société MC COMPANY arrêté au 26 octobre 2021 (pièce SNDR n° 29), qui contient des factures émises avant le 23 octobre 2020, date de la rupture partielle de la relation commerciale. Il s'en déduit que la mise en œuvre de l'exception d'inexécution par la société SNDR présente un lien suffisant avec l'action principale fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale à l'origine de ces factures. En conséquence, la demande incidente de la société MC COMPANY sera déclarée recevable. 2. Sur son fondement La société MC COMPANY expose que la société SNDR, en déclenchant l'exception d'inexécution, et en mettant continuellement à jour le détail des factures visées, a perturbé le déroulement de l'instance en cours, et l'a empêchée de défendre sereinement ses intérêts dans le respect du contradictoire. Elle ajoute qu'en menaçant à plusieurs reprises de cesser ses prestations, la société SNDR a exercé un chantage forcené l'obligeant à verser un acompte sur des factures dues, mais ne pouvant être imputé à des factures précises. Elle précise contester certaines factures réclamées relatives à des prestations rémunérées par le forfait mensuel de stockage, ou démunies de justificatifs malgré une demande spécifique. La société SNDR réplique qu'elle a tenté de résoudre amiablement, à plusieurs reprises et durant de nombreux mois, le litige portant sur les factures impayées, en vain. Elle ajoute que si la société MC COMPANY s'est résolue à payer certaines factures, cette dernière a persisté à lui imputer des pénalités établies arbitrairement et qu'elle conteste. Elle précise que le détail de ses prestations a toujours figuré sur ses factures, et souligne à l'audience que la société a commencé à contester ses factures et à appliquer des pénalités qui ne figurent pas dans leur contrat. Sur ce, L'article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Il convient de relever que la société SNDR a, dès le 20 novembre 2020, fait sommation à la MC COMPANY de lui régler les factures dues, en vain (pièce SNDR n° 9). Le tribunal relève que, dans sa réponse (pièce SNDR n° 10, annexe 2), la société MC COMPANY détaille son dernier virement effectué à la société SNDR le 16 novembre 2020. L'examen de cette pièce laisse apparaître que la société MC COMPANY règle le 16 novembre trente-trois factures, dont vingt-neuf sont hors délai, soit 88 % des factures payées (dont cinq factures échues en octobre, neuf en septembre, et dix en août). Il ressort de la pièce SNDR n° 10, annexe 1, que la société MC COMPANY a listé les factures dues à la SNDR au 30 novembre 2020. Il ressort de la pièce SNDR n° 23 que trois factures, que la société MC COMPANY a reconnu lui devoir au 30 novembre 2020, sont encore impayées au 12 février 2021 (pièce SNDR n° 23 factures n° 15549,15550, 14585). Le tribunal observe par ailleurs que la société MC COMPANY ne nie pas avoir reçu les justificatifs et explications de la société SNDR joints à son courriel du 21 décembre 2020 (pièce SNDR n° 12), en réponse aux motifs de non paiements avancés par son client. Il convient également de noter que la société SNDR a vainement réitéré les 5 février 2021 et 16 août 2021 sa demande de paiement des factures échues, en prévenant la société MC COMPANY de l'éventualité d'un arrêt de ses prestations. Le tribunal relève par ailleurs que la société SNDR a proposé de nouveau à son client, quelques jours après, de discuter avec lui d'une solution amiable (pièce SNDR n° 36). Il ressort de ce qui précède que la société SNDR n'a pas appliqué fautivement la faculté d'inexécution de ses obligations édictée par l'article sus-rappelé. En conséquence, la demande incidente de la société MC COMPANY sera déclarée recevable mais infondée. B - Sur la demande principale 1. Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales 1.1 - Sur le caractère établi des relations commerciales La société SNDR expose qu'elle était prestataire de service de la société MC COMPANY depuis 1999, et que les volumes de produits traités et le prix de ses prestations faisaient l'objet de discussions et de courriels. Elle souligne que son activité avec la société MC COMPANY représentait entre 37 % et 42,7 % de son chiffre d'affaires, et qu'elle se trouvait donc en état de dépendance économique envers la société MC COMPANY. En réplique, la société MC COMPANY expose que, depuis 2017, leurs relations commerciales étaient devenues instables, en raison de la dégradation du niveau de service rendu par la société SNDR. Elle ajoute qu'elle avait envoyé plusieurs courriers recommandés en 2018 à la société SNDR pour lui reprocher les nombreux dysfonctionnements dans sa logistique ayant entraîné des plaintes de ses clients. Elle en conclut que la relation commerciale n'était pas stable, la société SNDR ne pouvant pas ignorer que cette relation était devenue précaire, et n'avait donc pas vocation à se prolonger. Sur ce, La jurisprudence définit le caractère établi d'une relation commerciale par le caractère prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires entre les parties. Il est constant que la relation commerciale entre les parties a débuté en 1999, et avait donc une antériorité de plus de vingt ans à sa rupture le 23 octobre 2020. Il n'est pas contesté que, pendant cette période, la relation commerciale a été régulière et significative, seul son caractère stable est disputé. Le tribunal relève que la société MC COMPANY s'est plainte à plusieurs reprises, de 2018 à 2020, de la qualité des prestations de la société SNDR. Si la société MC COMPANY admet en septembre 2020 que les livraisons des commandes internet furent difficiles pendant l'été 2020, elle reconnait que la société SNDR n'est pas complètement responsable et lui demande un retour rapide à la « normal (sic) » (pièce SNDR n° 2). Il convient de noter que les deux sociétés, pendant la crise sanitaire, ont eu plusieurs entretiens et échangé plusieurs courriers portant sur l'évolution du marché, et la part croissante du commerce par internet. Ils sont convenus que cette évolution entraînait une modification substantielle des prestations de la société SNDR, et, partant, de sa rémunération. Le tribunal observe par ailleurs qu'au cours de cette négociation, la société SNDR a envoyé une première proposition tarifaire le 18 septembre 2020, confirmée le 16 octobre 2020 après discussion téléphonique. Il convient de relever que dans son courrier du 16 octobre 2020 la société SNDR affirme que la société MC COMPANY a donné son acceptation de principe, sans être contredite par la société MC COMPANY. Il s'en déduit que la société SNDR pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire historique. Au surplus, le tribunal relève que, si dans la lettre de rupture du 23 octobre 2020 la société MC COMPANY annonce à son logisticien la fin de leur contrat « dans sa globalité » (pièce SNDR n° 6), elle n'en continuera pas moins à lui confier la gestion de ses marques « CALA » et « LIVIA ». En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que la relation commerciale entre les parties était stable lorsque la société MC COMPANY l'a rompue le 23 octobre 2020. 1.2 - Sur la brutalité de la rupture La société SNDR expose que les parties sont entrées en négociation en septembre 2020 pour adapter ses tarifs eu égard à la baisse globale des pièces traitées, l'augmentation considérable des ventes internet ne compensant pas la chute des ventes traditionnelles. Elle ajoute que dans son courrier du 16 octobre, elle proposait une augmentation des tarifs de certaines de ses prestations, sans les imposer. Elle souligne que ces pourparlers précontractuels ne sauraient constituer un motif légitime de rupture d'une relation commerciale de plus de vingt ans. Elle précise que la société MC COMPANY, qui se plaint de la qualité de ses prestations, la félicitait en avril 2020 pour son sérieux et son professionnalisme. Elle ajoute que cette dernière adresse à son nouveau partenaire les mêmes reproches que ceux qui lui étaient adressés. En réplique la société MC COMPANY expose que ses relations commerciales avec la société SNDR n'ont pas été brutalement rompues après son courrier du 23 octobre 2020. Elle fait valoir qu'elle a continué à lui confier le traitement de la logistique des produits de ses marques « CALA » et « LIVIA », seule la logistique des produits « BANANAMOON » étant transférée à un nouveau logisticien. Elle soutient que la rupture de leur relation commerciale a été effectuée par la société SNDR lorsqu'elle a cessé d'effectuer les expéditions à destination des clients MC COMPANY le 6 septembre 2021. Sur ce, L'article L. 442-1. Il du Code de commerce dans sa version au 23 octobre 2020 dispose : « II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Il est constant que si le courrier de la société MC COMPANY informait son partenaire de sa décision de mettre un terme à leur contrat dans sa globalité dès la réception de son courrier du 23 octobre 2020, celle-ci a continué à travailler avec la société SNDR pendant près d'un an. Il convient de souligner que l'article sus-rappelé vise la rupture brutale « même partielle » de la relation commerciale, et que c'est au visa de cet article que la société SNDR a assigné son client le 18 février 2021, après sa rupture partielle d'octobre 2020, alors qu'elle assurait toujours la gestion de ses marques « CALA » et « LIVIA ». Il est par ailleurs constant que la société MC COMPANY n'a pas offert de préavis, en fixant la rupture à réception de son courrier du 23 octobre 2020 (pièce SNDR n° 6). Au surplus, il convient de relever que la société SNDR n'a pas rompu brutalement les relations commerciales le 6 septembre 2021 en appliquant à bon droit, après plusieurs mises en garde, l'exception d'inexécution de l'article 1219 du Code civil. Dès lors, le tribunal retient le caractère brutal de la rupture partielle du 23 octobre 2020 par la société MC COMPANY, en raison de l'absence de préavis. Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise partiellement délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, ainsi que des prestations effectuées par la société SNDR. Compte tenu de la durée de la relation, de la nature des prestations effectuées et leurs spécificités, ainsi que de la dépendance économique non contestée de la société SNDR envers la société MC COMPANY, le tribunal estime que le préavis aurait dû avoir une durée de douze mois, soit deux collections. 1.3 - Sur le préjudice subi par la société SNDR La société SNDR fait valoir que cette rupture a eu pour effet de lui faire subir une perte de 23 % de son chiffre d'affaires et de la contraindre à procéder à un licenciement économique collectif. Elle expose que 90 % du personnel de son site de [Localité 1] était affecté au traitement de la marque « BANANAMOON ». Elle produit un tableau extra comptable de calcul de la marge brute qu'elle estime avoir perdue. Elle ajoute qu'elle a dû supporter les frais de location de ses entrepôts jusqu'à la fin de la période triennale en cours des baux, soit le 1 er janvier 2023, ainsi que le crédit-bail de matériel d'emballage, et en demande le remboursement ainsi que des frais engagés en raison des licenciements. En réplique, la société MC COMPANY fait valoir que le préjudice allégué par la demanderesse est fondé sur une estimation mensuelle moyenne de marge brute, qui ne s'appuie sur aucun document comptable. Elle demande en conséquence d'écarter des débats ce tableau dépourvu de toute valeur probante. Sur ce, 1.3.1 - Sur la demande fondée sur l'ensemble des frais supportés consécutivement à la rupture Le tribunal rappelle que l'article L 442-1 mentionné supra sanctionne non la rupture elle-même, ne fut-elle que partielle, mais sa brutalité, caractérisée en l'espèce par l'absence de préavis. Il convient de relever que la demande de remboursement des frais supportés consécutivement à la rupture se rapporte à la rupture elle-même, comme sa rédaction l'indique clairement. Dès lors, le tribunal rejette cette demande. 1.3.2 - Sur la demande fondée sur la perte de marge brute Il est de jurisprudence constante que le préjudice subi par le partenaire évincé brutalement est égal à la marge sur coûts variables qui aurait été réalisée pendant le préavis. Il convient de relever que la demande d'indemnisation de la société SNDR est fondée sur l'estimation d'une marge brute globale, non détaillée et non justifiée, réalisée avec la société MC COMPANY proportionnellement à la part de son chiffre d'affaires dans le chiffre d'affaires total de la demanderesse. La société SNDR est une entreprise de service à forte composante de main d'œuvre. La marge sur coûts variables communément admise réalisée par ce type d'entreprise se situe dans une fourchette de 11 % à 15 % du chiffre d'affaires réalisé, soit une moyenne de 13 %. Le commissaire aux comptes de la société SNDR a attesté les chiffres d'affaires réalisés avec la société MC COMPANY des trois exercices précédant la rupture à 2 589 185 €, 1 809 824 €, 2 642 784 €, soit une moyenne annuelle de 2 013 931 € pour les trois marques « BANANAMOON », « CALA » et « LIVIA » (pièce SNDR n° 31). A défaut d'élément sur la répartition des ventes par marque, le chiffre d'affaires et, partant, la marge sur coûts variables, seront réputés équirépartis, soit 87 270 € pour la marge sur coûts variables annuelle réalisée sur la marque « BANANAMOON » par la société SNDR [(2 093 931 / 3) x 13 %]. En conséquence, le tribunal ayant fixé à douze mois le juste préavis qui aurait été nécessaire à la société SNDR pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, le préjudice subi par la société SNDR résultant de la brutalité de sa rupture partielle de relation commerciale sera fixé à la somme de 87 270 €. 2. Sur les factures impayées La société SNDR expose avoir été contrainte de faire sommation à la société MC COMPANY de lui régler ses factures, le 20 novembre 2020. Elle souligne que la société MC COMPANY a reconnu une partie de la somme réclamée, mais a tenté d'évincer certaines factures en lui réclamant des pénalités abusives et artificiellement crées. Elle ajoute avoir fourni à son client tous les justificatifs et explications sur les factures sans que cette dernière ne les lui règle. Elle précise qu'à la date de communication de ses dernières conclusions, la société MC COMPANY lui est redevable de la somme de 257 041,52 € au titre de cinquante-cinq factures dont certaines réglées partiellement. En réplique, la société MC COMPANY soutient avoir contesté les factures produites pour différents motifs comme la facturation des retours, défaut d'effet des heures supplémentaires sur la qualité des livraisons internet, surfacturation de stockage, et frais de saisie informatiques indus. Sur ce, L'article 1134 du Code civil applicable au contrat signé en 2010 dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » 2.1 - Sur les factures 13817, 14002, 14007, 14086, 14284, 14335, 14661, 14662, 14672, 14678, 14766, 14833, 14889, 14916 et 14994 (total de 22 710,79 €) Il convient de relever que la « proposition tarifaire » produite par la société MC COMPANY (pièce MC COMPANY n° 51) prévoit, page 23, une facturation au temps passé pour les opérations ne figurant pas sur le tarif accepté par les parties. Le tribunal observe que la société MC COMPANY n'apporte pas la preuve d'un changement dans le détail des factures établies par la société SNDR, factures qu'elle a régulièrement réglées jusqu'en 2020, sans exiger des précisions supplémentaires pour des prestations standards par ailleurs détaillées dans la « proposition tarifaire ». Il ressort de la pièce MC COMPANY n° 43 les constatations qui vont suivre. 2.1.1 - Factures 13817 (31,2 €), 14002 (2 566,20 €), 14086 (partiellement payée solde de 5 485,80 €) et 14284 (partiellement payée solde de 10 873,20 €) La société SNDR a justifié ces factures lors de ses échanges avec son client qui n'a pas contesté les dernières justifications de son logisticien figurant en bleu (pièce MC COMPANY 43 page A). En conséquence le tribunal constate que la société MC COMPANY a accepté ces factures. 2.1.2 - Facture 14007 de 686,40 € Le libellé de cette facture indique que les prestations se rapportent à la remise en stock de 3 197 pièces résultant des commandes annulées du mois d'avril. La société MC COMPANY expose ne pas pouvoir identifier les retours clients pour justifier le non-paiement de cette facture. La société MC COMPANY, qui a enregistré les ventes, a nécessairement été la destinataire des annulations de commandes de ses clients et, partant, en connaissait le nombre de pièces. En conséquence, le tribunal rejettera la contestation de cette facture par la société MC COMPANY. 2.1.3 - Factures 14833 (partiellement payée solde de 235,25 €), 14889 (partiellement payée ; solde de 148,20 €) et 14662 (partiellement payée ; solde de 577,20 €) Le directeur financier de la société MC COMPANY reconnait en mai 2021 que la facture n° 14833 concerne des « prestations absentes de nos accords commerciaux » (pièce MC COMPANY n° 43 -J) sans justifier de son non règlement intégral. Il convient de relever que les prestations hors tarifs sont facturées au temps passé (pièce MC COMPANY n° 51, page 23). Il est à noter que dans son courriel de juin 2021 (pièce MC COMPANY n° 43-K) le même directeur financier écrit « il s'agit de prestations qui étaient inclus (sic) dans votre tarif depuis 2017 » tout en la réglant partiellement. Les factures 14833, 14889 et 14662 étant détaillées des mêmes prestations (pièce SNDR n° 36 pages 66, 68,45) et la société MC COMPANY ne justifiant pas les raisons de ses non règlements intégraux, le tribunal la condamnera à en régler le solde, soit 960,65 €. 2.1.4 - Facture 14661 (280,80 €) La société MC COMPANY ayant rejeté cette facture sans que la société SNDR ne conteste ce rejet, en dépit de leurs échanges réguliers, le tribunal en conclut que la société SNDR accepte cette contestation (pièce MC COMPANY n° 43-D). En conséquence le tribunal rejette la demande de paiement de cette facture par la demanderesse. 2.1.5 - Factures 14335 (306,67 €), 14672 (225,06 €), 14678 (partiellement payée solde de 390 €), 14766 (partiellement payée solde de 273,30 €), 14916 (partiellement payée solde de 176,91 €), 14959 (partiellement payée solde de 397,80 €) et 14994 (partiellement payée solde de 444,60 €) L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il convient de noter que la société MC COMPANY, dans sa pièce produite à l'appui de sa demande de rejet des factures sus mentionnées (sa pièce n° 43 courriels A à K), n'apporte pas d'élément de preuve à l'appui de sa demande. La société SNDR produisant lesdites factures détaillées, le tribunal condamnera la société MC COMPANY à les régler. 2.2 - Sur les factures 13912 (15,60 €), 14087 (226,20 €) et 14153 (partiellement payée solde de 156 €) Il ressort de la pièce MC COMPANY n° 43-B que ces prestations résultent d'une nouvelle procédure administrative introduite par la société MC COMPANY. En précisant que ces factures ne font pas partie des prestations contractuelle, il se déduit qu'elles ressortent du tarif J du contrat (prestations complémentaires au temps passé pièce MC COMPANY n° 51, page 22). La société SNDR ayant fourni le détail du temps passé (pièce MC COMPANY n° 43-C), la société MC COMPANY sera condamnée à les payer. 2.3 - Sur les factures 14161 (74 656,66 €) et 14760 (53 840,29 €) La société MC COMPANY expose que ces facturations de pics de stockage au-delà des 700 000 pièces sont en contradiction avec le forfait convenu de 20 000 € mensuels. Elle souligne que le changement de tarif en 2019 avait instauré un forfait mensuel de 20 000 € pour les stocks hors collection en cours, pour un maximum de 700 000 pièces. Elle cite par ailleurs un courriel de la « Directrice Générale logistique » de la société SNDR aux termes duquel elle affirmait qu'il n'y aurait « pas de supplément pour un stockage supérieur à ce volume ». Il convient de relever que la société SNDR ne produit pas de pièce contredisant cet engagement. Il convient également de noter que le détail des factures 14161 et 14760 sont émises en raison d'un pic saisonnier supérieur à 700 000 pièces alors que ce maximum fixé contractuellement ne prend en compte que les stocks des saisons passées situés en zone dédiée (tarif 2019 pièce MC COMPANY n° 52). En conséquence, les factures 14161 (74 656,66 €) et 14760 (53 840,29 €) sont infondées et le tribunal les rejette. 2.4 - Sur les factures 14233 (6 240 €), 14234 (6 420 €), 14235 (6 900 €) et 14236 (6 120 €) Il ressort des factures produites par la société SNDR (pièces SNDR n° 36 pages 9-11-12) que celle-ci ne produit pas la justification de l'accord de la société MC COMPANY et ne fournit aucun détail des heures facturées. En conséquence, le tribunal déclare que la demande de paiement de la société SNDR au titre de ces factures est infondée et la rejette pour le total de 25 680 €. 2.5 - Sur les factures 14338 (228,12 €), 14339 (5,10 €), 14341 (30,58 €) et 14342 (2 341,42 €) La société MC COMPANY fait valoir que les prestations de la facture 14338 ont déjà été facturées dans la facture 14039. Il ressort, à l'examen des factures produites, que la facture 14338 (pièce MC COMPANY n° 47) concerne les réceptions de « BM HIVER » alors que la facture 14039 concerne les réceptions « BM ÉTÉ ». De plus la facture 14338 facture des mouvements du mois de juillet alors que la facture 14039 facture des mouvements du mois de mai. En conséquence, le tribunal rejette l'argumentation de la société MC COMPANY affirmant qu'il s'agit d'une double facturation des mêmes prestations et condamne la société MC COMPANY à payer la facture 14338 de 228,12 €. La société MC COMPANY soutient que les factures 14339 et 14341 font double emploi. Il ressort à l'examen des factures 14339 et 14341 que ces factures se rapportent toutes deux à la saison hiver 2020. En conséquence, la société SNDR ne fournissant pas de détail sur la nature de cette régularisation, le tribunal rejette la demande de règlement de la facture n° 14339 de 5,10 €. La société MC COMPANY expose que les factures 14341 et 14215 font double emploi. Il ressort de la pièce MC COMPANY n° 49 que la facture 14215 concerne la réception le 3 juillet de deux lots de vingt-six pièces de deux couleurs différentes provenant d'un unique fournisseur. La facture SNDR n° 14341 concerne la réception d'articles de deux fournisseurs différents et pour des volumes différents. La société MC COMPANY soutenant qu'il s'agit d'une double facturation avec la facture 13341, il y a lieu de condamner cette dernière à payer la facture n° 13341 de 30,58 €. Concernant la facture 14342 de 2 341,42 €, la société MC COMPANY soutient avoir réglé partiellement cette facture sans en apporter la preuve, et ajoute que la société SNDR a facturé les pièces de la collection LIVIA sans justificatif (écritures MC COMPANY n° 9, page 36). Il convient de relever que la facture SNDR (pièce SNDR n° 36, page 34) fournit le détail des expéditions (pages 35 et 36). En conséquence, la société MC COMPANY sera condamnée à payer la facture 14432 de 2 341,42 €. 2.6 - Sur les factures n° 14393 (1 092 €), 14423 (partiellement payée solde de 3 914,04 €), 14441 (1 189,66 €), 14504 (93,60 €), 14645 (partiellement payée solde de 33,70 €) et 14603 (partiellement payée solde de 93,60 €) La société MC COMPANY expose que ces factures sont partiellement rejetées pour les raisons exposées dans ses échanges avec son logisticien produits dans sa pièce 43-A. La société MC COMPANY n'ayant pas contesté les justifications de la société SNDR (notées en bleu) et la société SNDR produisant le détail de ses prestations (pièce SNDR n° 36), le tribunal condamnera la société MC COMPANY à payer ces factures pour un total de 7 396,28 €. 2.7 - Sur la facture 14650 (partiellement payée solde de 3 243,24 €) Il convient de relever que les parties ont échangé sur les prestations facturées (pièce MC COMPANY n° 43-E) et que cette facture a été réglée à hauteur de 55 %. La société SNDR ne produisant pas de réponse à la contestation de son client sur les heures prestées, et ayant conduit à un règlement partiel de cette facture, le tribunal déclarera la société SNDR mal fondée en sa demande de paiement du solde. 2.8 - Sur les factures 14468 (842,40 €) et 14669 (11 952,36 €) 2.8.1 - Sur la facture 14468 de 842,40 € Cette facture concerne le changement d'étiquette (pièce SNDR n° 36, page 46). Il y a lieu de noter que le changement d'étiquette est inhérent à tout retour. Le tarif 2019 fixant un tarif de reconditionnement, il s'ensuit que le changement d'étiquette est inclus dans ce tarif. En conséquence la demande de paiement de la société SNDR de 842,40 € au titre de cette facture sera déclarée mal fondée. 2.8.2 - Sur la facture 14669 de 11 952,36 € La société SNDR produit sa facture 14669 concernant les retours des mois de juillet à octobre 2020 accompagnée du détail (pièce SNDR n° 36 pages 46 à 49). Il convient de relever que cette facturation est conforme au tarif convenu entre les parties (pièce MC COMPANY n° 52), et que la pièce 43-F que la société produit pour s'opposer à son paiement ne vise pas cette facture. En conséquence, la société MC COMPANY sera condamnée à payer cette facture de 11 952,36 €. 2.9 - Sur les factures 14719 (partiellement payée solde de 247,42 €), 14720 (partiellement payée solde de 1581,87 €), 14768 (partiellement payée solde de 430,38 €), 14882 (partiellement payée solde de 1 581,87 €), 14924 (partiellement payée solde de 304,44 €), 14956 (2 240,03 €), 15006 (54,54 €) et 15055 (85 €) Pour s'opposer au paiement des factures mentionnées supra, la société MC COMPANY expose dans ses conclusions n° 9, page 37, que les parties étaient « convenues d'un accord pour surfacturer de 0.09 cts (sic) uniquement les expéditions vers le logisticien LOGTEX, hors (sic) sur ces factures les 0.09 cts (sic) ont également été appliqués aux clients habituels ». 2.9.1 - Sur la facture 14719 (partiellement payée solde de 447,22 €) Il convient de noter que cette facture ne vise pas des transferts mais des travaux supplémentaires, et que la société MC COMPANY n'a pas contredit les dernières justifications de la société SNDR (pièce MC COMPANY n° 43-A en bleu). Dès lors, la société MC COMPANY sera condamnée à payer cette facture. 2.9.2 - Sur les factures 14720 (partiellement payée ; solde de 1 581,87 €), 14768 partiellement payée ; solde de 430,38 €), 14882 (partiellement payée ; solde de 2 989,22 €), 14924 (partiellement payée ; solde de 304,44 €), 14956 (2 240,03 €), 15006 (54,54 €) et 15055 (85 €) Ces factures concernent des opérations liées aux transferts tant envers LOGTEX qu'entre les points de livraisons des clients habituels. Il convient de noter que le supplément de 0,09 € par pièce a été accepté par la société MC COMPANY dans le cadre d'un transfert de masse de 150 000 pièces, les modifications d'expéditions à des clients habituels n'ayant pas été incluses dans cet accord (pièces MC COMPANY n° 28 et 29). Il convient également de relever que le société MC COMPANY a bien réglé les transferts opérés vers son nouveau logisticien LOGTEX par ses règlements partiels. En conséquence, la société SNDR est mal fondée à demander le paiement de ces factures pour un total de 7 685,48 €. 2.9.3 - Sur la facture 14732 (partiellement payée solde de 5 155,80 €) La société MC COMPANY expose avoir contesté le nombre d'heures facturées eu égard aux volumes traités (pièce MC COMPANY n° 43 - G) sans que le société SNDR ne prouve avoir protesté à l'occasion de leurs fréquents courriels, ni fourni le détail de ses prestations. De plus, il convient de relever que la société MC COMPANY a procédé à un règlement de 34 % de la facture. Dès lors, la société SNDR sera déclarée infondée en cette demande qui sera rejetée. 2.10 - Sur les mentions manuscrites portées sur les factures 14441 (partiellement payée solde de 1 189,66 €), 14423 (partiellement payée solde de 3 914,04 €), 14603 (93,60 €) et 14669 (11 952,36 €) La société SNDR expose que ces majorations ressortent d'échanges avec la société MC COMPANY, qui n'a pas contesté la majoration de 35 % des temps nécessaires, ni, partant, le surcoût de 0,09 € (pièce SNDR n° 27). Il convient de relever que certaines lignes de ces factures ont été contestées par la société MC COMPANY sur des fondements autres examinés individuellement supra et rejetés, sans que la société MC COMPANY n'ait mentionné dans ses motifs de refus une quelconque modification frauduleuse des temps passés. Dès lors, le tribunal confirme les décisions prises supra concernant ces factures. 2.11 - La société SNDR sollicite le paiement de facture non contestées par la société MC COMPANY Le tribunal relève que les factures 14202 (9 297,60 €) ; 13304 (546 €) ; 14337 (37,44 €) ; 14828 (réglée partiellement ; solde 1 420,31 €) produites par la société SNDR ne sont pas contestées par la société MC COMPANY. Dès lors la société MC COMPANY sera condamnée à les payer. C - Sur la demande reconventionnelle 1. Sur sa recevabilité La société SNDR expose que les demandes reconventionnelles de la société MC COMPANY sont irrecevables, car ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, et que la finalité et l'objet sont distincts. Elle ajoute que la demande reconventionnelle de la société MC COMPANY vise uniquement le remboursement de factures acquittées pour le stockage des pièces concernées par l'exception d'inexécution. Elle en déduit que le litige principal de la présente instance étant la rupture brutale des relations commerciales, les demandes reconventionnelles sont irrecevables. En réplique la société MC COMPANY expose que la jurisprudence applique strictement les dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile, et ne considère pas qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une identité de finalité et d'objet de la demande reconventionnelle avec la demande principale. Elle souligne que ses demandes reconventionnelles portent sur les manquements graves et répétés de la société SNDR dans le cadre de ses relations dans le cadre de leur relation commerciales. Sur ce, Il convient de relever que les demandes reconventionnelles de la société MC COMPANY ne concernent pas le remboursement de factures par le biais de dommages et intérêts, mais que les dommages et intérêts qu'elle sollicite se rapportent à des préjudices d'image et économiques. Au surplus il convient de noter que ces dommages et intérêts sont fondés sur les dysfonctionnements dans l'exécution de ses prestations par la SNDR, en raison desquels elle n'a pas réglé les factures dont la société SNDR demande le règlement dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevables les demandes reconventionnelles de la société MC COMPANY. 2. Sur ses fondements 2.1 - Sur l'atteinte à la réputation de la société MC COMPANY auprès de ses clients La société MC COMPANY expose que les dysfonctionnements dans le service apporté par la société SNDR ont entaché sa réputation, tant auprès de sa clientèle que de ses fournisseurs. Elle souligne que la société SNDR se présente encore comme fournisseur de la marque « BANANAMOON », aggravant sa réputation commerciale qui ne peut être associée à une société dont elle déplore les services. En réplique, la société SNDR expose que la société MC COMPANY n'apporte aucun élément prouvant une prétendue atteinte à sa réputation commerciale. Sur ce, L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il convient de relever que la société MC COMPANY n'apporte aucun élément de preuve d'une éventuelle atteinte à sa réputation commerciale, ni aucun élément ayant abouti au chiffrage de son préjudice allégué. Au surplus, le tribunal relève que la capture d'écran que la société MC COMPANY reproduit en page 39 de ses dernières écritures ne porte pas de date d'édition. Dès lors, la société MC COMPANY n'établissant son préjudice ni dans sa réalité, ni dans son quantum, le tribunal déclare cette demande mal fondée. 2.2 - Sur le préjudice économique revendiqué par la société MC COMPANY La société MC COMPANY expose qu'elle a dû investir 200 000 € pour intégrer la solution informatique « WMS » de SNDR à son propre logiciel de planification de ses ressources. Elle ajoute que cette solution informatique ne profite qu'à son logisticien. Elle ajoute que, malgré cet outil, les retards d'expéditions ne se sont pas améliorés. Elle précise qu'en raison de ces retards, les clients ont résiliés des commandes pour un total de 726 210,11 € TTC, somme dont elle demande le remboursement. En réplique, la société SNDR expose que la société MC COMPANY n'apporte aucune preuve relative au chiffre des annulations de commandes qu'elle affirme avoir reçues. Elle ajoute qu'il en est de même pour l'évaluation du préjudice économique à hauteur de 726 210,11 € qu'elle prétend avoir subi. Sur ce, L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le tribunal relève que l'inutilité des programmes informatiques spécifiques à sa relation commerciale avec la société SNDR est due à la rupture brutale décidée par la société MC COMPANY le 23 octobre 2020. Le tribunal observe que la société MC COMPANY n'apporte pas la preuve des annulations de commandes, qui seraient dues à des retards de livraisons imputables à la société SNDR. Le tribunal relève que la société MC COMPANY ne produit qu'une facture libellée « annulation de commande faute retard de livraison de la semaine 26 à la semaine 34 » sans autres détails et pour un montant significatif de 409 300 € datée du 31 août 2021 (pièce MC COMPANY n° 45). Cette facture, constituant une preuve à soi-même est irrecevable. Il faut également noter que le commissaire aux comptes de la société MC COMPANY atteste que cette facture figure bien en comptabilité ainsi qu'une facture d'un montant de 316 910 € avec leurs justificatifs sans que ceux-ci ne soient produits. La société MC COMPANY ne justifiant son préjudice ni dans son existence, ni dans son quantum, le tribunal déclare mal fondée cette demande. D - Sur les autres demandes 1. Sur l'exécution provisoire La société SNDR sollicite l'exécution provisoire de la présente décision. La société MC COMPANY demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de son jugement en raison du statut de société en liquidation judiciaire de SNDR. Par ailleurs, elle sollicite le maintien de l'exécution provisoire au titre de ses demandes reconventionnelles et de ses frais irrépétibles. Sur ce, Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La société MC COMPANY ne fait pas la démonstration d'un risque particulier de non remboursement par le liquidateur des sommes qui lui seraient dues en cas d'une décision d'appel qui lui serait éventuellement favorable. En conséquence le tribunal rejette sa demande. 2. Sur les frais irrépétibles La société SNDR sollicite la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au visa du même article, la société MC COMPANY sollicite la somme de 100 000 €. Sur ce, Pour faire reconnaître ses droits, la société SNDR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamne la société MC COMPANY à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare la société MC COMPANY recevable mais mal fondée en sa demande incidente, L'en déboute, Condamne la société MC COMPANY à payer à la société SNDR la somme de 87 270 € au titre de la perte de marge sur coûts variables, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, Déclare infondée la demande de la SNDR de remboursement de ses frais consécutifs à la rupture brutale des relations commerciales établies, L'en déboute, Condamne la société MC COMPANY à payer à la société SNDR une somme de 55 743,44 € au titre des factures restées impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, Déboute la société SNDR, à hauteur de 171 389,77 €, du reliquat de sa demande de paiement au titre des factures restées impayées, Déclare la société MC COMPANY recevable, mais mal fondée en sa demande reconventionnelle au titre de l'atteinte à sa réputation commerciale, L'en déboute, Déclare la société MC COMPANY recevable, mais mal fondée en sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice économique, L'en déboute, Déclare la société MC COMPANY mal fondée en sa demande d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, L'en déboute, Condamne la société MC COMPANY à verser à la société SNDR une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société MC COMPANY aux dépens. Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.Commentaires sur cette affaire
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