Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2025, 25-80.687

Mots clés
pourvoi • produits • rapport • recevabilité • recours • requête

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 septembre 2025
Cour d'appel de Reims
11 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-80.687
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 25-80.687
  • Rapporteur : M. Laurent
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Reims, 11 décembre 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:CR50986
  • Identifiant Judilibre :68ca5cc9892376614a834601
  • Avocat général : M. Aldebert
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° V 25-80.687 F N° 50986 GM 17 SEPTEMBRE 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 M. [D] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2024, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français. Un mémoire personnel et des observations complémetaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...