Cour d'appel d'Amiens, 3 février 2023, 22/02578
Mots clés
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales • société • risque • preuve • produits • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
3 février 2023
CARSAT BRETAGNE
15 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :22/02578
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Amiens, 3 févr. 2023, n° 22/02578
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :CARSAT BRETAGNE, 15 mars 2022
- Identifiant Judilibre :63de05c0a0abfb05de4ff029
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
3 février 2023
CARSAT BRETAGNE
15 mars 2022
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Texte intégral
ARRET
N° 45 S.A.S. [9] C/ CARSAT BRETAGNE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 FEVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/02578 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IORN DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 15 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [9] prise en son établissement situé sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : Monsieur [D] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDEUR CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [U] [M] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [X], salarié de la société [9] en qualité d'opérateur plat cuisiné au sein de la société [6], a, le 1er décembre 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite », pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Par décision du 13 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X] ont été inscrites au compte employeur 2020 de l'agence [9] de [Localité 7]. Par courrier du 3 janvier 2022, la CPAM a informé la société [9] du changement du numéro du sinistre de la maladie professionnelle de M. [X] déclarée le 1er décembre 2020. Par courrier du 25 février 2022, la société [9] a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [X], faisant valoir qu'il n'avait travaillé qu'une journée pour elle, soit le 6 janvier 2020. Par décision en date du 15 mars 2022, la CARSAT a rejeté la demande de la société [9]. Par acte d'huissier de justice délivré le 11 mai 2022, la société [9] a fait assigner la CARSAT de Bretagne d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022. Par conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [9] prie la cour de : recevoir la société [9] en sa demande ; L'y dire fondée et y faisant droit, dire et juger que la maladie professionnelle de M. [X] doit être imputée au compte spécial ; ordonner à la CARSAT de retirer la maladie professionnelle de M. [X] du compte employeur 2020 de son établissement de [Localité 7] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ; ordonner à la CARSAT de recalculer les taux AT/MP concernés ; condamner la CARSAT aux dépens, en ce compris les frais d'assignation. Au soutien de ses demandes, la société [9] fait valoir qu'il ressort des parcours professionnels de M. [X] que ce dernier a été exposé au risque de sa maladie chez différents employeurs sans qu'il ne soit possible de savoir chez lequel d'entre eux, M. [X] a contracté sa pathologie. En outre, la société demanderesse souligne que M. [X] a travaillé pour son compte le 6 janvier 2020 au sein de la société utilisatrice [6]. Partant, il est impossible que M. [X] ait contracté sa maladie lors de cette seule journée de travail. Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT prie la cour de : constater que la société [9] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [X] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 1er décembre 2020 au sein d'autres entreprises ; dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et en conséquence de, confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 1er décembre 2020 par M. [X] rejeter le recours de la société [9]. Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que pour la mise en 'uvre de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, il incombe au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de sa maladie, de prouver qu'elle a été exposée à ce risque chez un ou plusieurs autres employeurs. Aussi, la CARSAT souligne qu'il a été reconnu que M. [X] avait pour dernier employeur, à la date de la première constatation médicale de sa maladie professionnelle fixée le 27 janvier 2020, la société [9]. En outre, la CARSAT fait valoir que la seule mention des emplois occupés antérieurement par M. [X], sans jamais apporter d'éléments quant aux conditions de travail, n'est pas de nature à apporter la preuve que ce dernier a été exposé au sein de ses précédents employeurs, au risque de sa maladie professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.Motifs
Sur la demande principale Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que: «sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes: 4) la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie». Il appartient à l'employeur qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que le salarié a été exposé au risque de sa maladie chez de précédents employeurs, et qu'il est impossible de déterminer celui chez qui il a contracté la maladie. La société soutient que le salarié n'a pu contracter la maladie à son service dans la mesure où elle ne l'a employé qu'une journée, le 6 janvier 2020, et que la maladie, a été déclarée le 6 décembre 2020. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la pathologie, soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au titre du tableau 57. M. [X] était employé en qualité d'opérateur plat cuisiné, et a indiqué lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse qu'il devait déposer des produits sur un tapis, et y ajouter du fromage, qu'il avait de même été affecté à une chaîne préparant des produits à base de poulet. Il précisait que le travail s'effectuait à une cadence très rapide, et répétitive, ce qui s'avérait particulièrement compliqué pour lui alors qu'il est reconnu travailleur handicapé. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne prévoit pas de durée d'exposition au risque, étant également relevé que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 27 janvier 2020. La société [9] soutient que le salarié avait été exposé au même risque chez ses précédents employeurs et fonde sa demande sur le curriculum établi par le salarié, probablement lorsqu'il recherchait un emploi. Ce document liste les différents emplois qu'a pu occuper le salarié, mais ne permet pas de déterminer les conditions de travail précises du salarié, et d'affirmer qu'elles correspondent à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. La seule indication de l'intitulé d'un poste n'apporte aucune certitude quant aux conditions de travail, lesquelles peuvent varier selon l'équipement mis à disposition du salarié, la durée du travail, la cadence imposée notamment. Il y a également lieu d'observer que ce document fait apparaître que M. [X] a connu des expériences professionnelles diverses, puisqu'il a travaillé en tant qu'ouvrier des espaces verts, aide-maçon, aide couvreur, préparateur de commande, agent de production, agent d'entretien dans le domaine de la voirie, soit des métiers très diversifiés, avec des conditions de travail très différentes les unes des autres. La société [9] affirme donc que le salarié a été précédemment exposé au risque de sa maladie, mais sans le démontrer. Il convient dès lors de rejeter ses demandes. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [9] est condamnée aux dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute la société [9] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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