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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2023, 22-83.637

Mots clés
pourvoi • produits • rapport • recevabilité • recours • référendaire • requête

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 juin 2023
Cour d'appel de Nîmes
20 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-83.637
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 7 juin 2023, n° 22-83.637
  • Rapporteur : M. Mallard
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 20 mai 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CR50893
  • Identifiant Judilibre :648029d2bf9087d0f83769fd
  • Avocat général : M. Petitprez
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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

N° Q 22-83.637 F-N N° 50893 GM 7 JUIN 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JUIN 2023 M. [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 mai 2022, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'interdiction du territoire français. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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