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Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 mars 2026, 23/00654

Mots clés
remise • recours • condamnation • vestiaire • ressort • siège • société • relever • compensation • procès-verbal • préjudice • principal • référé • solde • immobilier

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAY Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAY Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAY Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAY Dominique
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Parties défenderesses
S.A.S.U. S. RESEAUX ENVIRONNEMENT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet D'AVOCATS ATCM
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

MINUTE N° : 26/290 JUGEMENT DU : 19 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 23/00654 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RTY3 NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 JUGEMENT DU 19 Mars 2026 PRESIDENT Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER Madame GIRAUD, Greffier DEBATS à l'audience publique du 13 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [C] [E] né le 02 Juillet 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 Mme [J] [I] épouse [E] née le 30 Août 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 Mme [Z] [E] épouse [M] née le 10 Juillet 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 M. [G] [E] né le 10 Septembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 DEFENDEURS S.C.C.V. [R], RCS [Localité 4] 844 654 117, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 7 M. [P] [S] né le 22 Mai 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86 S.A.R.L. CONCEPT ALU 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant S.A.R.L. A LA MAIN VERTE (RCS [Localité 4] 500 497 797), dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257 S.A.S. FDP DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant S.A.S.U. S. RESEAUX ENVIRONNEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243 EXPOSE DU LITIGE Faits et moyens La SCCV [R] a fait réaliser un programme immobilier de 4 villas individuelles et 3 villas groupées sises [Adresse 10] à [Localité 6]. Sont intervenus les constructeurs suivants : M. [P] [S] pour la conception et la maitrise d'œuvre d'exécution ; La SARL CONCEPT ALU 31 pour le lot étanchéité ; La SARL A LA MAIN VERTE pour le lot espaces verts ;La SASU S. RESEAUX ENVIRONNEMENT (ci-après la SASU SRE) pour le lot VRD ; La SAS FDP DISTRIBUTION pour le lot piscine.Par acte authentique en date du 15 novembre 2021, M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] (ci-après les consorts [E]) ont fait l'acquisition auprès de la SCCV [R], d'une maison d'habitation en l'état futur achèvement de ce programme immobilier, moyennant un prix de 575 000 € TTC. Le bien vendu a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison, laquelle livraison a été assortie de réserves. La SCCV [R] est intervenue pour procéder à la levée d'une partie des réserves, sauf concernant les points suivants, objets du litige : 1. Défaut de pose d'une protection lourde sur les toits terrasses ; 2. Pose de la bordure de la bande stérile et engazonnement incorrects ; 3. Impacts sur un vitrage du salon/séjour ; 4. Un regard de visite du réseau d'évacuation des EV/[Localité 7] n'est pas conforme ; 5. Pose de certains encadrements bois à reprendre ; 6. Problème récurrent sur le fonctionnement du régulateur du PH de la piscine depuis sa mise en en service.Aucune tentative amiable n'ayant abouti, les consorts [E] ont, par exploit en date du 8 septembre 2022, assigné devant le juge des référés de [Localité 4] la SCCV [R] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 17 novembre 2022, la SCCV [R] a appelé dans la cause M. [P] [S], la SARL CONCEPT ALU 31, la SARL A LA MAIN VERTE, la SASU S. RESEAUX ENVIRONNEMENT (ci-après la SASU SRE) et la SAS FDP DISTRIBUTION. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés a joint les procédures et a fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée en désignant M. [B] pour y procéder. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, les consorts [E] ont assigné la SCCV [R] au fond aux fins de la voir condamner à leur régler le coût des travaux de remise en état des désordres, malfaçons ou non-conformités affectant l'immeuble ainsi que les préjudices tels que définis au rapport de l'expert judiciaire à intervenir. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, la SCCV [R] a appelé dans la cause du M. [P] [S], la SARL CONCEPT ALU 31, la SARL A LA MAIN VERTE, la SASU SRE et la SAS FDP DISTRIBUTION aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Par ordonnance en date du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, les consorts [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, de : Condamner la SCCV [R] à leur payer la somme de 38 482,02 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation des conséquences dommageables des travaux de construction de l'immeuble qui leur a été vendu ; Ordonner la compensation de ladite somme avec le solde restant dû au promoteur vendeur de 57 500 euros ; Condamner in solidum la SARL CONCEPT ALU 31 et la SCCV [R] à leur payer la somme de 3 348,02 euros avec actualisation pour tenir compte de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au complet paiement ;Condamner la SCCV [R] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCCV [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé et les honoraires de M. [B], dont distraction au profit de Me JEAY, avocat, sur son affirmation de droit :Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la SCCV [R] demande au tribunal de : A titre principal, Débouter les consorts [E] de leurs demandes relatives au défaut de pose d'une protection lourde sur les toits terrasses ;Limiter le coût de la remise en état de l'engazonnement incorrect à la somme de 2 160 euros ; Condamner la SARL A LA MAIN VERTE à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du coût de la remise en état de l'engazonnement incorrect ; Débouter les consorts [E] de leurs demandes relatives à la pose de la bordure stérile ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation à ce titre, condamner la SASU SRE à la relever et garantir ;Débouter les consorts [E] de leurs demandes au titre des pénalités de retard tant sur la livraison de l'immeuble que celle de la piscine ; Débouter les consorts [E] de leurs demandes au titre d'une fuite au niveau de la couverture de la casquette ; Débouter les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts ;A titre reconventionnel, Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 57 250 euros au titre de l'apurement des comptes entre les parties, assortie des intérêts légaux ; Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [E] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SARL A LA MAIN VERTE demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : Débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes à son encontre ; Condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me CABALET, sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la SASU SRE demande au tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : A titre principal, La mettre hors de cause ; Débouter la SCCV [R] de son recours en garantie ; Rejeter tout recours formulé à son encontre ; Condamner la SCCV [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure et de la procédure en référé ;A titre subsidiaire, Ecarter l'exécution provisoire. Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 25 Juin 2025, M. [P] [S] demande au tribunal de : Le mettre hors de cause ; Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignées, la SARL CONCEPT ALU 31 et la SAS FDP DISTRIBUTION n'ont pas constitué avocat et ne font donc parvenir aucune défense au fond. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Par ailleurs, le tribunal tient à préciser que les conclusions du demandeur ne sont pas conformes à l'article 753 du code de procédure civile qui prévoit que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Or, les conclusions n°4 des demandeurs ne distinguent pas l'exposé des faits et la discussion autour des prétentions et des moyens de la partie. Enfin, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la SARL CONCEPT ALU 31 et la SAS FDP DISTRIBUTION ont été respectivement assignées les 14 mars et 13 mars 2023 conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elles n'ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. Sur la demande de mise hors de cause de M. [S] A l'exception de l'article 336 du code de procédure civile relatif à l'intervention forcée, aucune disposition procédurale ne confère aux parties la possibilité de requérir leur mise hors de cause. Au cas présent, M. [P] [S] est défendeur à la procédure, mais aucune demande de condamnation ou recours en garantie n'est formé à son égard. Il sera donc mis hors de cause. Le tribunal constate également qu'aucune demande de condamnation ni aucun recours n'est formé à l'encontre de la SAS FDP DISTRIBUTION. En revanche, la SASU SRE fait l'objet d'un recours formé par la SCCV [R], elle ne peut donc soulever que l'irrecevabilité ou le rejet des demandes à son encontre et non sa mise hors de cause. Sur la demande de condamnation formées par les consorts [E] à l'encontre de la SCCV [R] Les consorts [E], se fondant sur l'article 1642-1 du code civil, font valoir que le bien immobilier est affecté de plusieurs désordres qu'il convient d'examiner successivement. L'article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. Sur le défaut de pose d'une protection lourde sur les toits terrasse Les consorts [E] considèrent que la membrane posée sur les toits terrasse, soit une membrane de type EPDM RETRIDEX, n'est pas la membrane contractuellement prévue, laquelle devait être une protection lourde avec gravillons et que la responsabilité de la SCCV [R] est engagée. La SCCV [R] fait valoir en réponse que les annexes à l'acte de vente, et notamment le plan DCE, mentionnent bien une étanchéité de type membrane EPDM, et que les consorts [E] étaient donc au courant de ce changement.

Sur ce,

Il ressort des conclusions expertales que « à l'analyse des pièces transmises les plans annexés à l'acte notarié et le permis de construire précisent bien une étanchéité gravillonnée. A ce stade de l'expertise, et au vu des éléments transmis, aucun de ceux-ci ne permet de montrer que l'indivision [E] était informée du changement de prestations d'étanchéité. » Il est également établi que la membrane posée est de type EPDM RETRIDEX et non gravillonnée. Selon l'expert, cette technique apporte les mêmes garanties que l'étanchéité avec protection lourde, seule une différence de prix de 1 500 euros HT en faveur de l'EPDM RETRIDEX est notable. Aucun autre document n'est versé au débat par la SCCV [R] pour établir que les consorts [E] ont bien été informés du changement de prestation d'étanchéité. La SCCV [R] voit donc sa responsabilité contractuelle engagée et est donc redevable de la somme de 2 000 euros TTC au titre de ce désordre, somme à laquelle elle sera condamnée. Sur la pose de la bordure de la bande stérile et l'engazonnement incorrect Les consorts [E] considèrent que la SARL A LA MAIN VERTE a mal préparé le sol destiné à être engazonné et que la pose a été irrégulière car la bordure métallique délimitant les graviers roulés et le gazon ne sont pas de même niveau. Ils ne contestent pas un défaut d'arrosage postérieurement à la prise de possession de la maison. La SCCV [R] fait valoir que l'engazonnement incorrect relève à la fois d'une faute de la SARL A LA MAIN VERTE et des consorts [E], et que la responsabilité doit incomber à parts égales à ces deux parties. Elle ajoute que l'ajout de terre enrichie en éléments nutritifs ne se réalise qu'à la demande expresse du client, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La SARL A LA MAIN VERTE conteste toute faute d'exécution et indique qu'il est établi qu'elle a enlevé les cailloux avant de poser le gazon. Sur ce, L'expert explique, concernant la bordure de la bande stérile, que « le devis de l'entreprise SRE n'est pas accompagné de détail d'exécution. Cette prestation commandée par la SCCV [R] n'a pas émis de réserves auprès de l'entreprise. Lors de la livraison le 6 avril 2022, ce poste a été réservé par l'indivision [E]. Sur le plan technique, ces tôles pliées ont pour fonction l'arrêt de la pelouse entre futur gazon et bordure en cailloux. » Il ajoute que « des irrégularités de pose non rectiligne sont visibles. » Il précise que « seule l'esthétique due à un défaut de pose rectiligne est à souligner ». Au regard de ces éléments, il est établi une faute d'exécution de la part de l'entreprise SRE, laquelle n'a pas posé de manière rectiligne la bordure de la bande stérile. La responsabilité de la SCCV [R] est donc engagée à l'encontre des consorts [E]. L'expert chiffre les travaux de remise en état, sans être contredit sur ce point, à la somme de 2 124 euros TTC. La SCCV sera donc condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 2 124 euros TTC au titre de la remise en état de la bordure de la bande stérile. Par ailleurs, concernant l'engazonnement incorrect, il ressort des conclusions expertales que le devis de l'entreprise A LA MAIN VERTE mentionne une « préparation des sols », que lors des sondages effectués, l'expert estime que « la préparation du sol indiquée dans le devis (sans détailler le processus) est réalisée de manière très moyenne compte tenu du sol très graveleux » et qu'à cela, « il convient de noter que M. [E] refusant la pose de ce gazon ne l'a jamais arrosé, ce qui est un fait aggravant ». L'expert en conclut que le sol n'a pas été préparé correctement par la SARL A LA MAIN VERTE. Au regard de ces éléments, même si la SARL A LA MAIN VERTE établit avoir enlevé un certain nombre de cailloux et préparé le sol, cette préparation était insuffisante et constitue une faute d'exécution. Il n'est pas prouvé en revanche qu'il était contractuellement prévu d'enrichir la terre. La SCCV [R] qui a partiellement failli à ses obligations contractuelles à l'égard des consorts [E] sera donc tenue responsable de ce désordre. Toutefois, le comportement de M. [C] [E] a également été facteur de dégradation de l'engazonnement. Il sera donc retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre la SCCV [R] et les consorts [E]. L'expert judiciaire chiffre, sans être contredit sur ce point, les travaux de remise en état à la somme de 4 320 euros TTC. Il sera donc alloué aux consorts [E] la somme de 2 160 euros TTC au titre de la remise en état de l'engazonnement incorrect, somme à laquelle la SCCV [R] sera condamnée. Sur la fourniture et la pose de la cuisine Les consorts [E] font valoir que leur bien était contractuellement et expressément vendu avec une cuisine équipée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La SCCV [R] argue au contraire que le défaut de livraison de la cuisine n'est absolument pas imputable au vendeur puisque l'acquéreur s'était réservé le lot et que la SCCV [R] a contribué conformément à ses engagements contractuels à la financer à hauteur de 8 500 euros. Sur ce, Il ressort des conclusions expertales que la non fourniture et l'absence de pose de la cuisine ont été constatées, qu'« il était convenu dans l'acte notarié que la SCCV [R] participe au prix de la cuisine à hauteur de 8 500 euros TTC » et que « cette somme a été réglée à GEOMETRIE CUISINE par SCCV [R] ». Il est également constant que cette dernière, qui avait été consultée et retenue par les consorts [E], n'a pas réalisé les travaux et qu'elle a été radiée le 22 février 2022 puis liquidée judiciairement. Il n'est pas démontré que la SCCV [R] ait manqué à ses obligations contractuelles, puisqu'elle a, conformément aux dispositions contractuelles, financé l'acquisition et la pose de la cuisine à hauteur de 8 500 euros. Il ne lui appartenait pas de vérifier la pose, les acquéreurs s'étant réservés le lot et étant responsables de sa bonne exécution, étant précisé de surcroît qu'ils avaient choisi cette entreprise. Leur demande à ce titre sera donc rejetée. Sur les pénalités de retard relatives à la livraison tardive de l'immeuble principal, hors piscine Les consorts [E] indiquent que le délai contractuel de livraison était fixé à la date du 31 mars 2022 avec un montant de pénalité de 150 euros par jour de retard calendaire et que les le promoteur et les acquéreurs convenaient 15 jours à l'avance d'une date de pré livraison et de la livraison 2 semaines plus tard après la levée des réserves, ce qui n'a pas été respecté en l'espèce. La SCCV [R] indique qu'il résulte de leurs échanges qu'ils se sont accordés sur une date de livraison différée au 6 avril 2022 sans application de pénalités de retard et que la remise des clés a eu lieu plus tard, les consorts [E] refusant de payer le solde du règlement à la date de livraison, ce qu'ils n'ont fait que le 5 mai 2023 à concurrence de 5% du prix de vente. Sur ce, Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que : La SCCV [R] a indiqué aux consorts [E] une date de pré-livraison le 29 mars 2022, leur a adressé un courrier le 29 mars 2022 pour les informer que la maison était terminée et que la livraison aurait lieu le jeudi 31 mars 2022 ;Les consorts [E] ont adressé un courrier à la SCCV [R] le 31 mars 2022 pour leur proposer de décaler les opérations de réception le 6 avril 2022 à 14H, en mentionnant explicitement qu'ils renonçaient à l'application des pénalités de retard prévus contractuellement pour cette période ; Le 6 avril 2022, la pré-livraison a eu lieu avec réserves ;La livraison du bien avec réserves a eu lieu le 21 avril 2022 sans remise des clés car les consorts [E] ont refusé de régler le solde des 5% du montant de l'acquisition ;L'expert considère que « le déclenchement des pénalités de retard prévu dans l'acte de vente est à considérer à partir de la date du 21 avril 2022. » Il ajoute que « la lecture du procès-verbal [de mars 2022], avec reportage photographique associé, permet de dire que la maison était en état de livraison, certes avec des réserves de finition, qui n'interdisait pas l'habitabilité ». Il ressort de ces éléments ainsi que de l'acte du 15 novembre 2021, que plusieurs possibilités étaient prévues en cas de réserves lors de la pré-livraison et notamment les hypothèses suivantes : Lorsque des réserves sont émises par l'acquéreur mais que ce dernier accepte la livraison, il se voit remettre les clés et prend possession des lieux et doit s'acquitter de la dernière fraction du prix exigible sur le compte centralisateur, somme qui ne reviendra au vendeur qu'après la levée des réserves. Les parties conviennent ensuite d'un nouveau rendez-vous afin de vérifier la levée des réserves, et le cas échéant de prononcer la réception définitive ainsi que d'établir le procès-verbal de livraison. A l'inverse si les réserves ne sont pas levées, de nouveaux rendez-vous sont organisés entre les parties jusqu'à ce que la réception définitive soit prononcée. Lorsque des réserves sont émises par l'acquéreur mais que ce dernier refuse la livraison, les clés ne lui sont pas remises et il ne s'acquitte pas de la fraction de prix exigible à la livraison. Les parties conviennent ensuite d'un nouveau rendez-vous afin de vérifier que les réserves émises sont levées jusqu'à ce que la réception définitive soit prononcée. Dès que la livraison est acceptée par l'acquéreur, ce dernier doit s'acquitter de la fraction du prix exigible à la livraison. Dans le cas d'espèce, la pré-livraison a eu lieu le 6 avril 2022 et la livraison le 21 avril 2022. Cette livraison a d'abord été refusée par M. [E] puis acceptée le 5 mai 2023 par la consignation de la dernière fraction du prix exigible. Les parties n'ont pas convenu de nouveau rendez-vous. Or en l'espèce, aucun document ne permet de définir que la reprise de l'isolation et des cloisons n'a été effective que le 3 juin 2022 et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les travaux qui leur incombaient, comme la cuisine, ne sauraient repousser la date de livraison, laquelle s'entend comme l'achèvement intérieur comme extérieur de la maison, excepté les travaux à la charge de l'acquéreur ou à son initiative personnelle. Il n'est donc pas démontré que l'habitabilité de la maison n'était pas acquise au 21 avril 2022. Dès lors, faute de démontrer une livraison tardive fautive de la part de la SCCV [R], les consorts [E] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les pénalités de retard relatives à la livraison tardive de l'immeuble principal, hors piscine Les consorts [E] considèrent que la piscine a été livrée le 3 juin 2022 alors que la livraison était prévue contractuellement le 15 mai 2022, et ajoutent que des réserves subsistent encore. Ils demandent donc la somme de 150 euros par jour calendaire soit 2 850 euros (150 x 9). La SCCV [R] fait valoir que la piscine a bien été livrée conformément aux dispositions contractuelles, puisque mise en eau le 6 mai 2022. Sur ce, L'article D134-52 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine. L'expert retient que « la mise en eau a eu le 6 mai 2022, mais sans la fourniture et pose de la bâche qui vient recouvrir le bassin. Celle-ci a été mise en place le 3 juin 2022. Or une bâche de piscine est considérée comme un équipement de sécurité recouvrant le bassin pour la prévention des noyages. » Il en conclut donc que la date de livraison est celle du 3 juin 2022, ce qui correspond à un retard de 19 jours. L'acte du 15 novembre 2021 prévoyait que « la piscine devait être livrée (mise en eau) au plus tard le 15 mai 2022 ». Il ressort ainsi des dispositions contractuelles que la piscine a bien été mise en eau le 6 mai 2022, soit antérieurement à la date de livraison prévue, et que la SCCV [R] a respecté les dispositions légales quant à l'installation d'un système de sécurité avant l'achèvement des travaux de la piscine (le 3 juin 2022). Dès lors, aucune pénalité de retard relative à une livraison tardive ne saurait lui être imputée. Sur la fuite au niveau de la couverture de la casquette couvrant la porte d'entrée Les consorts [E] considèrent que les travaux réalisés par la société CONCEPT ALU 31 pour remédier à ce désordre se sont révélés inefficaces et font valoir que l'assureur [L] n'a pas pris en charge ce sinistre. Ils chiffrent donc les travaux de remise en état suite à ce désordre à la somme de 3 348,02 euros TTC et demandent la condamnation de la SCCV [R] mais aussi de la société CONCEPT ALU 31. La SCCV [R] indique que ce désordre ne relevait plus de la mission de l'expert et qu'il n'a donc pas été repris dans ses conclusions, qu'il n'a pas été constaté contradictoirement par les parties et que seule la responsabilité de la société CONCEPT ALU 31 peut être retenue puisqu'elle est intervenue sur l'ouvrage au titre de la remise en état. Sur ce, Il appartient à la SCCV [R] de livrer un bien exempt de tout défaut. Or, il n'est pas contesté qu'il existait une fuite au niveau de la couverture de la casquette couvrant la porte d'entrée. Et il est établi que ce désordre n'a pas été résolu à la suite de l'intervention de la société CONCEPT ALU 31. La société CONCEPT ALU 31, tenue à une obligation de résultat, voit donc sa responsabilité engagée. La SCCV [R] sera également tenue responsable du coût de la remise en état, et il lui appartient le cas échéant de se retourner contre les constructeurs qui ont failli à leur obligation contractuelle. Les consorts [E] versent au débat un devis de la société EVOTOIT en date du 23 novembre 2023 chiffrant les travaux à la somme de 3 348,02 euros TTC. Ce devis n'est pas contesté dans son quantum par la SCCV [R]. La SCCV [R] et la SARL CONCEPT ALU 31 seront donc condamnées in solidum à verser aux consorts [E] la somme de 3 348,02 euros TTC au titre de la réparation de la fuite au niveau de la couverture de la casquette couvrant la porte d'entrée. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 23 novembre 2023 jusqu'au jour du présent jugement. Sur le préjudice de jouissance Les consorts [E] sollicitent la somme de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance supportés au regard des innombrables incidents et interventions d'artisans depuis le 6 avril 2022 et même depuis le 10 juin 2022. La SCCV [R] répond qu'il est normal que les artisans interviennent pour lever les réserves subsistantes. Sur ce, Les consorts [E] ne démontrent pas la matérialité du préjudice de jouissance qu'ils auraient subi, les artisans devant nécessairement intervenir afin de lever les réserves qu'ils ont émises. Par conséquent ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur l'apurement des comptes entre les parties L'article 1347 du code civil indique que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, il est constant que les consorts [E] sont encore redevables de la somme de 57 250 euros à la SCCV [R] au titre du solde de la livraison de l'immeuble. Ils seront donc condamnés à payer ladite somme, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision. La compensation entre les sommes dues par chacune des parties sera ordonnée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SCCV [R] La SCCV [R] ne fonde pas en droit sa demande. Sa demande s'analyse en une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur ce, L'article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa par Il lui appartient donc de démontrer la faute contractuelle et le préjudice en découlant. Or, celle-ci ne fait valoir aucun préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur le recours de la SCCV [R] à l'encontre de la SARL A LA MAIN VERTE La SCCV [R] demande à être relevée et garantie intégralement par la SARL A LA MAIN VERTE. La SARL A LA MAIN VERTE conteste toute faute de sa part. Sur ce, Il a été retenu par le tribunal que la SARL A LA MAIN VERTE a manqué à ses obligations contractuelles, contrairement à ce qu'elle soutient. Elle devra donc relever et garantir intégralement la SCCV [R] de la part qui a été mise à sa charge au titre de l'engazonnement incorrect. Sur le recours de la SCCV [R] à l'encontre de la SASU SRE La SCCV [R] demande à être relevée et garantie intégralement par la SASU SRE sur le poste des travaux de remise en état de la bordure de la bande stérile. La SASU SRE indique que le désordre apparent ne figure pas sur le procès-verbal de réception des travaux du lot VRD, et qu'il est donc purgé. Sur ce, Il est constant qu'à défaut de réserves s'agissant d'un désordre apparent, le maître de l'ouvrage est réputé l'avoir accepté à la réception. Or, celui-ci n'a pas été réservé bien qu'apparent. Le recours de la SCCV [R] à l'encontre de la SASU SRE sera donc rejeté. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, au regard des faits et de l'économie de la décision, la SCCV [R], succombant, sera condamnée in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé, de l'expertise judiciaire et de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Dominique JEAY, sur son affirmation de droit. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la nature de la décision commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure des consorts [E], de la SARL A LA MAIN VERTE et de la SCCV [R]. En revanche, il serait inéquitable que M. [S] et la SASU SRE conservent la charge des frais qu'ils ont exposés dans le cadre de cette instance. La SCCV [R] sera donc condamnée à leur verser chacun la somme de 3 000 euros. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et il n'est pas justifié de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire MET hors de cause M. [P] [S] ; CONSTATE l'absence de demande de condamnation ou de recours à l'encontre de la SAS FDP DISTRIBUTION ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la SASU S. RESEAUX ENVIRONNEMENT ; CONDAMNE la SCCV [R] à payer à M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] la somme de 2 000 euros TTC au titre du défaut de pose d'une protection lourde sur les toits terrasse ; CONDAMNE la SCCV [R] à payer à M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] la somme de 2 124 euros TTC au titre de la remise en état de la bordure de la bande stérile ; DEBOUTE la SSCV [R] de son recours à l'encontre de la SASU S. RESEAUX ENVIRONNEMENT ; CONDAMNE la SCCV [R] à payer à M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] la somme de 2 160 euros TTC au titre de la remise en état de l'engazonnement incorrect ; CONDAMNE la SARL A LA MAIN VERTE à relever et garantir la SCCV [R] au titre de la condamnation relative à la remise en état de l'engazonnement ; DEBOUTE M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] de leur demande au titre de la non fourniture et de l'absence de la cuisine ; DEBOUTE M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] de leur demande au titre de la livraison tardive de l'immeuble ; DEBOUTE M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] de leur demande au titre de la livraison tardive de la piscine ; DEBOUTE M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] de leur demande au titre de la livraison tardive de la piscine ; CONDAMNE in solidum la SCCV [R] et la SARL CONCEPT ALU 31 à payer à M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] la somme de 3 348,02 euros TTC au titre de la réparation de la fuite au niveau de la couverture de la casquette couvrant la porte d'entrée ; INDEXE cette somme sur l'indice BT01 à compter du 23 novembre 2023 jusqu'au jour du présent jugement ; CONDAMNE solidairement M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] à payer à la SCCV [R] la somme de 57 250 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la compensation des sommes dues entre M. [C] [E], Mme [J] [I] épouse [E], Mme [Z] [E] épouse [M] et M. [G] [E] et la SCCV [R] ; DEBOUTE la SCCV [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCCV [R] à payer à M. [P] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV [R] à payer à la SASU S RESEAUX ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé, de l'expertise judiciaire et de la présence instance ; AUTORISE Me Dominique JEAY, avocat, à recouvrer ceux dont il a fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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