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Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juin 1996, 95-04.018

Mots clés
siège • pourvoi • référendaire • société • caducité • rapport • redressement

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 juin 1996
Cour d'appel de Riom
14 septembre 1994

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Société Aibl
Société CRCA COCEFI
France Télécom
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Y..., 2°/ Mme Catherine Z..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ du Crédit Foncier de France, dont le siège est ..., 2°/ du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ..., 3°/ de la société Aibl, dont le siège est ..., 4°/ de la société CRCA COCEFI, dont le siège est ..., 5°/ de France Télécom, dont le siège est 8, Cours Anatole France, 03000 Moulins, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a constaté la caducité des mesures d'aménagement de paiement de leurs dettes, les époux Z... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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