Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juin 1996, 95-04.018
Mots clés
siège • pourvoi • référendaire • société • caducité • rapport • redressement
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 1996
Cour d'appel de Riom
14 septembre 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :95-04.018
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 4 juin 1996, n° 95-04.018
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 14 septembre 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007617876
- Identifiant Judilibre :6137265fcd580146774250e8
- Président : M. FOURET conseiller
- Avocat général : M. Roehrich
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 1996
Cour d'appel de Riom
14 septembre 1994
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Y...,
2°/ Mme Catherine Z..., née X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ du Crédit Foncier de France, dont le siège est ...,
2°/ du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ...,
3°/ de la société Aibl, dont le siège est ...,
4°/ de la société CRCA COCEFI, dont le siège est ...,
5°/ de France Télécom, dont le siège est 8, Cours Anatole France, 03000 Moulins,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a constaté la caducité des mesures d'aménagement de paiement de leurs dettes, les époux Z... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit;
PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.Commentaires sur cette affaire
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