Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 18 août 2026, 26/00083
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • préjudice • provision • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00083
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 18 août 2026, n° 26/00083
- Identifiant Judilibre :6a8f3989195da062e0fe55ad
- Président : François BOURIAUD
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELATTRE VioletteMEZI Sonia
Parties défenderesses
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
L'EQUITE S A
défendu(e) par BIGRE Corine du Cabinet AGISHALLE Carole du Cabinet MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/00083 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJF4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 05 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[H] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Violette DELATTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CPAM DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. L'EQUITE S A, dénommée "L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUT NATURE", En sa qualité d'assureur du véhicule Citroën DS 3 immatriculé AC483099, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Carole HALLE de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur responsabilité civile de la société TURO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie BRUNIER-FRAMBORET, avocat au barreau de BONNEVILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d'huissier en date des 6 et 9 février 2026, monsieur [H] [T] a fait assigner la société anonyme L'EQUITE S A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée et que la société anonyme L'EQUITE S A soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l'instance.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 5 mai 2026, monsieur [H] [T] réitère ses demandes, sauf à diriger ses demandes en paiement contre la société anonyme AXA FRANCE IARD et à ramener le montant de sa demande de provision ad litem à la somme de 1 000 euros, et sollicite le rejet de la demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles par la société anonyme L'EQUITE S A, faisant valoir qu'alors qu'il circulait à moto le 2 avril 2025 sur la commune d'[Localité 4], il a été percuté par un véhicule assuré le jour de l'accident auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD qui roulait à contre-sens, qu'il a été transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital où il a été constaté notamment une fracture au niveau des vertèbres T10 à L1, une fracture multi focale du radius sans déplacement et une fracture articulaire du plateau tibial latéral droit avec déplacement, qu'il conserve d'importantes séquelles orthopédiques, neurologiques et psychologiques, qu'une provision insuffisante lui a été versée, qu'il est en droit de solliciter, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et de justes provisions.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société anonyme L'EQUITE S A, sollicite sa mise hors de cause et que monsieur [H] [T] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle n'était pas l'assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident le jour de l'accident, celui-ci ayant été loué via une plateforme et étant dans ce cadre assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD, indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage et à condition que la mission proposée par le demandeur soit modifiée et demande au juge de limiter la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel à la somme de 5 000 euros et de rejeter le surplus des demandes.
La caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas constitué avocat mais a indiqué par courrier adressé au greffe qu'elle ne s'opposait pas à l'expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
: Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ; La société anonyme L'EQUITE S A n'étant pas l'assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué au moment de l'accident et n'étant dès lors aucunement susceptible d'indemniser les conséquences dommageables subies par le demandeur du fait de l'accident, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué au jour de l'accident, étant intervenue volontairement à l'instance et plus aucune demande n'étant formée à l'encontre de la société anonyme L'EQUITE S A, il conviendra d'ordonner sa mise hors de cause. Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; Le demandeur ayant été blessé dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, il existe un litige potentiel entre les parties quant au principe et surtout à l'étendue de la créance indemnitaire du demandeur. Une expertise médicale apparaissant indispensable pour permettre de recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige, le demandeur justifie d'un motif légitime pour solliciter une telle mesure d'instruction qui sera ordonnée à ses frais avancés, le demandeur ayant seul intérêt à la réalisation de cette expertise et la société défenderesse pouvant faire obstacle à l'exécution de la mesure en ne versant pas la consignation si celle-ci était mise à sa charge. La mission confiée à l'expert relève du pouvoir discrétionnaire du juge, lequel n'entend pas répondre point par point à l'ensemble de l'argumentation présentée par les parties à ce sujet. Il sera toutefois rappelé que la mission habituellement confiée aux experts pour permettre l'évaluation du préjudice corporel (dite mission Dintilhac) est parfaitement suffisante pour appréhender et évaluer la totalité du préjudice corporel subi par la victime, que cette mission n'a jamais été critiquée par les experts désignés et n'a jamais empêché ni les parties ni le juge du fond de discuter et évaluer le préjudice subi. Il n'est ni allégué ni établi que monsieur [H] [T] aurait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage. Celui-ci a donc droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident. Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Au vu des lésions subies par le demandeur et des séquelles qu'il conserve, le préjudice qu'il a subi et qu'il conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 12 000 euros. L'obligation pour la société anonyme AXA FRANCE IARD d'indemniser le demandeur n'est donc pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable. Une provision d'un montant de 2 000 euros ayant été préalablement versée, il conviendra de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer une nouvelle provision d'un montant de 10 000 euros. L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation, il conviendra également de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à lui payer une provision ad litem d'un montant de 1 000 euros. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société anonyme AXA FRANCE IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [H] [T] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros. La demande formée par la société anonyme L'EQUITE S A au titre des frais irrépétibles ne pourra qu'être rejetée, monsieur [H] [T] n'étant pas condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la mise hors de cause de la société anonyme L'EQUITE S A ; Ordonnons une expertise médicale de monsieur [H] [T] au contradictoire de la société anonyme AXA FRANCE IARD et de la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Savoie et commettons pour y procéder : monsieur [J] [R], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 5], lequel aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle : 1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l'accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical ((rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l'expert, sans l'accord du demandeur, des pièces médicales le concernant et notamment l'éventuel rapport d'expertise amiable) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l'expert devra procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et, qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ; 3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 5. Analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l'état antérieur asymptomatique lorsqu'il est décompensé par l'accident ; 5 bis. Dépenses de santé Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d'examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l'accident ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'accident, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l'autonomie ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ; 10. Assistance par tierce personne Indiquer : la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l'aide à la parentalité. 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer : Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d'activité professionnelle,une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l'accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ; Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ; Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; 16. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ; 19. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ; 21. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous les renseignements, à charge d'en indiquer la source ; Disons que l'expert devra s'assurer, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Rappelons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que si la société défenderesse estimait devoir communiquer le rapport d'expertise amiable ou toute autre pièce médicale pour préserver son droit à la preuve et à un procès équitable, elle devrait obtenir au préalable, à défaut d'accord de la demanderesse, l'autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s'il y a lieu, l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l'avis de ce technicien à son rapport ; Disons que monsieur [H] [T] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 30 octobre 2026 ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ; Disons que dès après la première réunion des parties, l'expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ; Disons que, sauf conciliation entre les parties, l'expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 15 avril 2027 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 173 du code de procédure civile ; Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l'exécution ; Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [H] [T] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [H] [T] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [H] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société anonyme L'EQUITE S A de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure de référé, lesquels ne comprendront pas les frais d'expertise judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.Commentaires sur cette affaire
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