Logo pappers Justice

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juin 1996, 94-16.607, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
adjudication • saisie immobilière • nullité de l'adjudication • demande du saisi • jugement l'ayant déclarée irrecevable • voies de recours • saisie immobiliere • incident • définition • allégation d'une irrégularité de la procédure de saisie • cassation • décisions susceptibles • décision en dernier ressort • jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'annulation du jugement d'adjudication • appel civil • applications diverses • demande d'annulation du jugement d'adjudication • jugement déclarant la demande irrecevable

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 juin 1996
Cour d'appel de Limoges
20 septembre 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    94-16.607
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 20 juin 1996, n° 94-16.607
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code de procédure civile 731
    • Décret 1852-02-28 art. 36
    • nouveau Code de procédure civile 543, 605
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-12-13, Bulletin 1993, II, n° 363, p. 204 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Limoges, 20 septembre 1993
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007037994
  • Identifiant Judilibre :60794cc59ba5988459c46d32
  • Président : M. Zakine .
  • Avocat général : M. Tatu.
  • Avocat(s) : MM. Vuitton, Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
Voir plus

Résumé

Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'un jugement ayant déclaré irrecevable la demande du saisi tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication de l'immeuble saisi en retenant que cette contestation constitue un incident de saisie immobilière auquel s'applique l'article 731 du Code de procédure civile et que le jugement n'a statué sur aucun moyen de fond visé par ce texte alors que l'irrégularité de la procédure invoquée devant le premier juge n'avait pas conféré à sa décision le caractère d'un jugement statuant sur un incident de saisie.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles 543 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile et 36 du décret du 28 février 1852 ; Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, qu'un jugement a déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication prononcée au profit des époux Y..., d'un immeuble saisi à leur encontre sur poursuites du Crédit immobilier ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement, l'arrêt énonce

que la contestation émise par les époux X... constitue un incident de saisie immobilière auquel s'applique l'article 731 du Code de procédure civile et que le jugement n'a statué sur aucun moyen de fond visés par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'irrégularité de la procédure de saisie qu'invoquaient les époux X... devant le premier juge n'avait pas conféré à sa décision le caractère d'un jugement statuant sur un incident de saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...